La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2006 | MONACO | N°27254

Monaco | Tribunal Suprême, 6 décembre 2006, Dame M. S., épouse G. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Information insuffisante de la juridiction - Sursis à statuer

Procédure

Demande de communication de documents permettant l'exercice du contrôle - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête déposée au Greffe général le 14 juin

2005, par laquelle Mme S. épouse G., de nationalité hongroise, a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation de la décisio...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement du territoire monégasque - Information insuffisante de la juridiction - Sursis à statuer

Procédure

Demande de communication de documents permettant l'exercice du contrôle - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête déposée au Greffe général le 14 juin 2005, par laquelle Mme S. épouse G., de nationalité hongroise, a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'annulation de la décision de refoulement du territoire monégasque prise à son encontre par le Ministre d'État le 7 mars 2005, et notifiée le 24 mars 2005 ;

Vu la décision du 20 mars 2006 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Ministre d'État à produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer ce contrôle ;

Vu le mémoire enregistré au Greffe général de la Principauté le 21 avril 2006, par lequel le Ministre d'État a présenté des observations tendant à l'annulation de la décision de refoulement du 7 mars 2005 au motif que les services de police monégasques participent à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, que des échanges au niveau international l'ont informé que M. G. est l'un des dirigeants de l'organisation criminelle S., dirigée par M. M., lequel, faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international, s'est réfugié en Russie, tandis que M. G. a cherché à s'installer avec son épouse en Principauté ce qui confirme les informations selon lesquelles l'organisation criminelle cherche à étendre ses ramifications en Principauté ; que de nouveaux renseignements ont corroboré les informations obtenues que M. G., comme cela résulte d'une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2006, a fait l'objet d'un refus d'entrer en France en raison de son signalement dans le système d'information Schengen ; que les autorités judiciaires helvétiques ont adressé à la Principauté une commission rogatoire internationale concernant M. G. dans le cadre d'une procédure du chef de participation à une organisation criminelle et blanchiment de fonds, cette commission rogatoire ne pouvant cependant être produite ; que ces éléments, qui concernent M. G., confirment le bien-fondé de la mesure de refoulement de lui-même et de son épouse ;

Vu le mémoire d'observations enregistré le 19 mai 2006, par lequel Mme S.-G. fait valoir que le seul élément produit par le Ministre d'État est l'ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris, laquelle ne s'est prononcée que sur l'urgence et non sur le fond, et ne peut constituer une preuve du risque que feraient courir les époux G. à l'ordre public, et a été rendue postérieurement à la décision attaquée du 7 mars 2005 ; que la décision attaquée devrait donc être annulée pour erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 32 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance en date du 6 octobre 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 5 décembre 2006 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur au nom de V. G. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Mme le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'en réponse à l'invitation qui lui a été adressée par le Tribunal Suprême par sa décision du 20 mars 2006, de produire tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, le Ministre d'État a seulement produit une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2006 et fait état d'une commission rogatoire internationale, concernant M. G. ; qu'il n'a apporté aucun élément propre à Mme G. ;

Considérant que l'Ordonnance de référé précitée ne porte que sur une demande de suspension de la décision implicite par laquelle le Ministre d'État, Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire de France a rejeté la demande que lui a adressée M. G. en vue d'obtenir, d'une part, les informations le concernant figurant dans le système d'information Schengen, et d'autre part, l'effacement de ce signalement ; que, contrairement à ce qu'affirme le Ministre d'État de la Principauté de Monaco, il ne résulte pas de cette ordonnance que M. G. a fait l'objet d'un refus d'entrée en France le 5 juin 2005 ;

Considérant qu'en l'absence de communication de la Commission rogatoire internationale dont fait état le Ministre d'État, le Tribunal Suprême n'est pas à même d'en vérifier l'existence et d'en connaître le contenu ;

Considérant, par suite, que le Ministre d'État n'a pas répondu à l'invitation qui lui a été faite par le Tribunal Suprême de produire tous éléments lui permettant d'exercer son contrôle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême, susvisée : « Le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité » ; qu'il y a lieu, en application de cette disposition, d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction afin d'enjoindre au Ministre d'État de produire les éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Dispositif

Décide

Article 1er

Il est enjoint au Ministre d'État de produire, dans le délai d'un mois, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

Article 2

Les dépens sont réservés.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27254
Date de la décision : 06/12/2006

Analyses

Loi et actes administratifs unilatéraux ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Dame M. S., épouse G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de l'Ordonnance souveraine du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-12-06;27254 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award