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14/06/2006 | MONACO | N°27248

Monaco | Tribunal Suprême, 14 juin 2006, Demoiselle E. B. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Travail

Commission de licenciement - Assentiment de la décision de licenciement - Déléguée du personnel suppléante

Recours pour excès de pouvoir

Assentiment de la Commission de licenciement - Contrôle de la relation entre la décision de licenciement et les fonctions de déléguée du personnel suppléante (oui) - Absence de contrôle de la gravité des faits reprochés au regard de la protection exceptionnelle afférente à la qualité de dél

éguée du personnel - Décision illégale

Recours en annulation

Préjudice moral - Évaluation - Réparatio...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Travail

Commission de licenciement - Assentiment de la décision de licenciement - Déléguée du personnel suppléante

Recours pour excès de pouvoir

Assentiment de la Commission de licenciement - Contrôle de la relation entre la décision de licenciement et les fonctions de déléguée du personnel suppléante (oui) - Absence de contrôle de la gravité des faits reprochés au regard de la protection exceptionnelle afférente à la qualité de déléguée du personnel - Décision illégale

Recours en annulation

Préjudice moral - Évaluation - Réparation

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 26 septembre 2005, Mlle E. B. demande l'annulation de la décision rendue le 27 juillet 2005 par laquelle la Commission prévue par l'article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947 modifiée, donnant son assentiment à son licenciement par la succursale de Monaco de la ABN AMRO BANK N.V ;

Ce faire :

Attendu que Mlle B. a été engagée par cette banque successivement à titre intérimaire, puis en vertu d'un contrat à durée déterminée et enfin à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative chargée notamment de la gestion des notes de frais du personnel ; qu'elle a été élue déléguée du personnel suppléante ; qu'il lui a été reproché d'avoir pris sur le bureau de son directeur administratif des pièces qui s'y trouvaient et commis ainsi une faute ; qu'elle a été révoquée le 4 juin 2004 à la suite de la consultation du Conseil de discipline, de la Commission paritaire et de la Commission de licenciement ; que celle-ci a donné son assentiment au licenciement par une décision du 28 mai 2004 que Mlle B. a déférée au Tribunal Suprême et que celui-ci a annulée le 13 juin 2005 ; que la Commission de licenciement a été de nouveau saisie et s'est réunie le 20 juillet 2005 puis le 27 juillet 2005 ; que, par lettre datée du 28 juillet 2005, l'Inspecteur du travail a fait savoir à la banque ABN AMRO que la Commission avait accepté le licenciement de Mlle B. et invité la Banque à en faire part à celle-ci, ce que la banque a fait par lettre recommandée du 29 juillet 2005, reçue le 30, confirmant à Mlle B. son licenciement ; que le conseil de Mlle B. a demandé à l'Inspecteur du travail copie de la décision de la Commission, ce qui lui a été refusé ;

Que des irrégularités, dont l'appréciation relève du Tribunal du travail, ont entaché les procédures suivies devant le Conseil de discipline et devant la Commission paritaire ;

Que la décision de la Commission de licenciement, émanant d'une autorité administrative, relève de la compétence du Tribunal Suprême ; qu'elle fait grief à la requérante, qui a intérêt à agir ; qu'elle a été attaquée dans le délai de deux mois suivant la lettre du 28 juillet 2005 qui la lui a fait connaître ; que, si elle n'a pu être produite, c'est en raison du refus de communication de l'inspection du travail ;

Que la décision attaquée est illégale en raison de sept moyens : irrecevabilité de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la Banque pour violation de la convention collective de travail, faute du procès-verbal de la Commission paritaire nécessaire pour que soit saisie la Commission de licenciement, non d'un projet de licenciement, mais d'un licenciement, en vertu de l'article 16 de la loi du 19 juillet 1947 portant statut des délégués du personnel ; irrecevabilité de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la banque, pour défaut de motifs ; erreur manifeste de droit, la Commission s'étant prononcée sur le licenciement et non sur la révocation ; décision manifestement non fondée en droit, la Commission ayant considéré que la mesure frappant Mlle B. était sans rapport avec ses fonctions de délégué du personnel ; décision manifestement non fondée en fait, les pièces incriminées étant étrangères aux faits imputés à Mlle B. ; composition irrégulière de la Commission de licenciement : exception d'illégalité de l'ordonnance n° 2528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel en ce qu'elle n'exige pas la motivation des décisions de la Commission, ne permet au salarié d'être assisté que d'une personne ayant reçu l'agrément de l'Inspecteur du travail alors que l'employeur peut être assisté d'une personne de son choix sans être soumis à cet agrément, ne prévoit la notification de la décision de la Commission qu'à l'employeur, non au salarié.

Que la décision attaquée a entraîné pour Mlle B. un préjudice matériel et moral dont elle demande réparation pour un montant de 15 000 € ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 2005 par lequel la Société ABN AMRO conclut au rejet de la requête, au motif que les faits présentés par Mlle B. sont déformés et contraires à la vérité, Mlle B. ayant fait preuve d'insubordination et de manque de rigueur dans l'exécution de ses fonctions, l'incident du 24 février 2004 relatif aux documents du directeur administratif pris par Mlle B. constituant un faute grave ayant justifié la procédure de licenciement, que les griefs invoqués à l'encontre des avis du Conseil de discipline et de la Commission paritaire sont hors du débat relatif à la Commission de licenciement, que les moyens invoqués à Mlle B. doivent être rejetés : le procès-verbal de la Commission paritaire a bien été établi et la Commission de licenciement a bien été saisie d'une procédure de licenciement ; les motifs de la demande d'autorisation de licenciement ont été présentés dans la lettre initiale de saisine de la Commission du 11 mai 2004, que n'a pas remise en cause la décision du Tribunal Suprême, et qu'a reprise la lettre de saisine du 8 juillet 2005 ; la distinction entre révocation et licenciement est un stratagème car la révocation n'est autre qu'un licenciement et ce dernier terme est employé par le texte instituant la Commission de licenciement ; la Commission n'avait à se prononcer que sur des liens entre la décision de licenciement et les fonctions de délégué du personnel, non sur le caractère abusif ou non du licenciement ; les pièces incriminées portent sur le fond du litige, qui échappe à la compétence tant de la Commission que du Tribunal Suprême ; la Commission était composée régulièrement ; l'exception d'illégalité de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1961 est irrecevable ;

Vu la contre-requête enregistrée le 28 novembre 2005 par laquelle le Ministre d'État, après avoir rappelé les faits reprochés à Mlle B., conclut au rejet de la requête, au motif que : sur la légalité externe : les irrégularités procédurales dont seraient entachés les avis du Conseil de discipline et de la Commission paritaire ne peuvent être invoquées à l'appui d'un recours dirigé contre la décision de la Commission de licenciement ; la Commission de licenciement était régulièrement composée ; le procès-verbal de la Commission paritaire a bien été établi, et la Commission de licenciement a été saisie d'une décision de licenciement et non seulement d'un projet, en pleine conformité avec les dispositions de l'Ordonnance souveraine relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel ; la demande d'autorisation de licenciement du 8 juillet 2005 était fondée sur les mêmes motifs que la demande du 11 mai 2004 à laquelle elle a renvoyé expressément ; sur la légalité interne : si la convention collective des banques fait la distinction entre révocation et licenciement, l'article 16 de la loi du 19 juillet 1947 ne reprend pas cette distinction ; les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait mal fondée en droit et en fait son inopérants dès lors que la Commission doit seulement s'assurer que le licenciement est sans rapport avec les fonctions de représentant du personnel, le Tribunal du travail étant seul compétent pour apprécier le bien-fondé du licenciement, l'exception d'illégalité de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1961 est sans portée, l'obligation de motivation ne pouvant être imposée que par un texte exprès, l'exigence de l'agrément de l'inspecteur du travail pour la personne assistant le salarié et non pour celle qui assiste l'employeur et la notification de la décision de la Commission seulement à l'employeur n'étant pas contraires au principe d'égalité ;

Vu le mémoire en réponse aux observations de la Banque ABN AMRO, enregistré le 20 décembre 2005, par lequel Mlle B. fait observer qu'alors que lui étaient reprochés seulement les faits se rapportant à la journée du 24 février 2004, la Banque lui reproche aujourd'hui un comportement général, par des accusations calomnieuses ; que le procès-verbal exigé par l'article 27 de la convention collective n'a pas été établi ; que les lettres du 11 mai 2004 et du 8 juillet 2005 sont muettes sur les motifs et circonstances de la révocation ; que, s'agissant de l'erreur de droit, la Commission s'est prononcée sur le licenciement alors que Mlle B. a fait l'objet d'une révocation ; que la Commission doit connaître tous les faits reprochés au salarié protégé ; que le Tribunal Suprême doit aborder le fond du litige ; que la composition de la Commission de licenciement, n'offrant aucune garantie d'impartialité, était irrégulière ; que l'Ordonnance n° 2528 étant illégale, la décision attaquée prise en application de celle-ci est illégale ;

Vu la réplique enregistrée le 21 décembre 2005 par laquelle Mlle B. persiste en ses conclusions au motif : que les faits rappelés par le Ministre d'État sont inexacts ; qu'elle s'est bornée à rappeler les irrégularités procédurales entachant les avis du Conseil de discipline et de la Commission paritaire ; que la décision attaquée n'a pas été communiquée à Mlle B. ni à ses conseils ; que la Commission de licenciement, dont le rôle ne se limite pas à vérifier que le licenciement est dépourvu de tout lien avec les fonctions de délégué du personnel mais doit s'assurer que le licenciement n'est pas abusif, a une composition comportant des membres de la Commission paritaire n'offrant aucune garantie d'impartialité ; qu'en l'absence de procès-verbal de la Commission paritaire, la Commission de licenciement ne pouvait être valablement saisie ; que l'absence d'indication sur les motifs et les circonstances de la révocation rendait irrecevable la demande d'autorisation de licenciement présentée à la Commission ; que l'erreur manifeste de droit résulte de la confusion entre révocation et licenciement ; que la décision est mal fondée en droit car la Commission aurait dû se prononcer non seulement sur le lien entre le licenciement et les fonctions de délégué du personnel, mais sur la caractère abusif du licenciement ; que la décision est mal fondée en fait car le dossier comportait des pièces étrangères aux faits sur lesquels s'est prononcé le Conseil de discipline ; que l'exception d'illégalité de l'Ordonnance n° 2528 est fondée, s'agissant des dispositions de son article 3 prescrivant la non-motivation des décisions de la Commission, et des dispositions établissant des mesures discriminatoires au détriment du salarié ; que la réclamation indemnitaire est fondée ;

Vu les observations enregistrées le 22 décembre 2005 par lesquelles le Ministre d'État, constatant que le mémoire de la banque ABN AMRO confirme en tous points le bien-fondé de l'argumentation de la contre-requête, persiste dans les conclusions de celle-ci ;

Vu la duplique enregistrée le 20 janvier 2006 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les mises au point suivantes : la Commission de licenciement a pour unique objet de vérifier que le licenciement n'a pas de lien avec le mandat du représentant ; elle est composée régulièrement ; le procès-verbal de la Commission paritaire a bien été établi ; aucun élément nouveau n'a été présenté au sujet de l'erreur de droit, de l'absence de fondement en droit et en fait ; l'Ordonnance souveraine n° 2528 n'est entachée d'aucune illégalité, qu'il s'agisse de l'absence d'exigence de motivation et des prétendues discriminations ; le préjudice moral n'est pas établi et Mlle B. n'invoque aucune illégalité de nature à lui ouvrir droit à indemnité ;

Vu le mémoire enregistré le 20 janvier 2006 par lequel la Société ABN AMRO réplique au mémoire en réponse de Mlle B. du 20 décembre 2005 et ajoute aux termes du mémoire du 23 novembre 2005 les observations suivantes : les prétendues irrégularités de la procédure disciplinaire prévue par l'article 27 de la Convention collective des banques sont sans rapport avec la décision de la Commission de licenciement ; le moyen tiré de l'absence de motifs de la demande d'autorisation de licenciement est inopérant ; la Commission a valablement statué sur cette demande et n'a commis aucune erreur de droit ; elle n'avait pas à motiver sa décision et avait seulement à apprécier si le licenciement de la salariée protégée était lié à l'exercice de son mandat ; sa composition était régulière ; par l'exception d'illégalité, la requérante tend à faire annuler la loi n° 459 et son ordonnance d'application n° 2528 alors que sa demande porte sur l'annulation de la décision de la Commission de licenciement ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 459 du 19 juillet 1947 portant modification du statut des délégués du personnel, modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, et notamment son article 16 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2528 du 3 juin 1961 relative aux modalités de licenciement des délégués du personnel ;

Vu l'Ordonnance du 21 mars 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 13 juin 2006 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, Vice-Président du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Me Carrasco, avocat au barreau de Nice, pour Mlle B. ;

Ouï Me Molinié pour le Ministre d'État ;

Ouï Me Lavagna-Bouhnik pour la Société ABNAMRO N.V. ;

Ouï Mme Le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1947 modifiée par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960 : « Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant devra être soumis à l'assentiment d'une commission ainsi composée : a) l'inspecteur du travail, président ; b) deux représentants du Syndicat national représentatif de la profession de l'employeur ; c) deux représentants du Syndicat ouvrier représentatif de la profession du délégué du personnel... » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1961 susvisée : « L'assentiment de la Commission prévue par l'Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960, susvisée, pour le licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, d'un ancien délégué ou d'un candidat aux fonctions de délégué, devra être demandé par pli recommandé, reçu par l'inspecteur du travail... La demande devra préciser les motifs et les circonstances invoquées par l'employeur à l'appui de sa décision » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés mentionnés à l'article 1er précité de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1961 bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, dans le cas où la demande d'assentiment au licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à la Commission de licenciement de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'en recherchant seulement si le licenciement de Mlle B. était en rapport avec ses fonctions de déléguée du personnel suppléante, sans examiner si les faits qui lui étaient reprochés étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la Commission de licenciement a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision par laquelle la Commission a donné son assentiment au licenciement de Mlle B. doit être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnités :

Considérant qu'en l'état de l'instruction qui ne permet pas de connaître les suites qui seront données à la présente décision dans les rapports entre la requérante et son employeur, le seul préjudice que le Tribunal Suprême puisse évaluer est le préjudice moral ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'État à verser à Mlle B. une indemnité de 2 000 euros ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La décision de la Commission de licenciement du 27 juillet 2005 est annulée.

Article 2

L'État est condamné à verser à Mlle B. la somme de 2 000 euros ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise

au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27248
Date de la décision : 14/06/2006

Analyses

Rupture du contrat de travail ; Procédures - Général


Parties
Demandeurs : Demoiselle E. B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 16 de la loi n° 459 du 19 juillet 1947
Ordonnance-loi n° 696 du 15 novembre 1960
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 459 du 19 juillet 1947
Ordonnance du 21 mars 2006
Ordonnance souveraine du 3 juin 1961
article 1er de l'Ordonnance souveraine du 3 juin 1961
article 16 de la loi du 19 juillet 1947
ordonnance n° 2528 du 3 juin 1961
article 16 de la loi du 16 juillet 1947
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-06-14;27248 ?

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