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14/06/2006 | MONACO | N°27247

Monaco | Tribunal Suprême, 14 juin 2006, Dame I. D. épouse A. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif réglementaire

Urbanisme et construction

Ordonnance souveraine portant plan de coordination et règlement particulier d'urbanisme - Principe du caractère inviolable de la propriété conciliable avec des dispositions d'urbanisme régissant les conditions de construction - Limitation des possibilités de reconstruction portant atteinte au caractère inviolable (non) - Différences de situation justifiant la différence de réglementation (oui) - Plans de coordination, joints

au Règlement d'urbanisme sans effet sur les limites d'une zone au sein d'un quartie...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif réglementaire

Urbanisme et construction

Ordonnance souveraine portant plan de coordination et règlement particulier d'urbanisme - Principe du caractère inviolable de la propriété conciliable avec des dispositions d'urbanisme régissant les conditions de construction - Limitation des possibilités de reconstruction portant atteinte au caractère inviolable (non) - Différences de situation justifiant la différence de réglementation (oui) - Plans de coordination, joints au Règlement d'urbanisme sans effet sur les limites d'une zone au sein d'un quartier - Erreur matérielle manifeste d'appréciation (non) - Erreur de délimitation (oui)

Procédure

Ordonnance souveraine mise en œuvre pendant une durée limitée Recevabilité du recours (oui) Recours gracieux conservant le délai du recours contentieux - Recours contentieux présenté dans le délai prescrit - Recevabilité (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Mme D., épouse A., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco, le 7 janvier 2005, tendant à l'annulation de l'Ordonnance souveraine n° 16380 du 16 juillet 2004 portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d'urbanisme, de construction du quartier ordonnancé de La Colle ;

Vu la décision du Tribunal Suprême du 17 janvier 2006 invitant Mme A. et le Ministre d'État à produire tous les éléments permettant de connaître la date à laquelle a été notifiée la lettre du Ministre d'État du 10 novembre 2004 rejetant le recours gracieux de Mme A. ;

Vu les observations complémentaires déposées par Mme A. le 26 janvier 2006, produisant la photocopie du registre d'enregistrement du courrier reçu faisant apparaître la réception le 15 novembre 2004 de la lettre du Ministre d'État et le récépissé du dépôt de la requête au Greffe général le 7 janvier 2005, d'où il résulte que la requête a été déposée dans le délai de recours, ainsi que le plan de masse n° PU-C2-COL-D annexé à l'Ordonnance n° 18 modifiant l'Ordonnance du 16 juillet 2004, d'où il résulte que la limite parcellaire n'a pas été déplacée, et demandant en outre au Ministre d'État de verser aux débats le procès-verbal du comité consultatif pour la construction du 1er juillet 2004, révélant que celui-ci n'a pas été saisi des modifications opérées dans la zone 3 ;

Vu les observations complémentaires déposées le 3 février 2006 par le Ministre d'État, versant aux débats copie de sa lettre le 10 novembre 2004 par laquelle il a rejeté le recours gracieux de Mme A., et écartant le nouveau document produit par Mme A. comme déposé après la clôture de l'instruction ;

Vu l'Ordonnance souveraine attaquée n° 16380 du 16 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, et notamment son article 5 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée, et notamment son article 12 B ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 18 du 10 mai 2005 modifiant l'Ordonnance souveraine n° 16380 du 16 juillet 2004 ;

Vu l'Ordonnance du 21 mars 2006 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 12 juin 2006 ;

Ouï Monsieur Pierre Delvolvé, vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Pasquier-Ciulla, avocat défenseur, pour Madame A. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions de non-lieu à statuer présentées par le Ministre d'État :

Considérant que la modification par l'Ordonnance souveraine susvisée du 10 mai 2005 de dispositions de l'Ordonnance souveraine attaquée du 16 juillet 2004 qui étaient applicables jusqu'à leur modification n'a pas rendu sans objet la requête dirigée contre ladite ordonnance ; que, par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par le Ministre d'État doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Ordonnance souveraine attaquée du 16 juillet 2004 a été publiée au Journal de Monaco le 23 juillet 2004 ; que la lettre du 20 septembre 2004 par laquelle Madame A. a présenté au Ministre d'État un recours gracieux contre ladite Ordonnance est intervenue dans le délai de deux mois du recours contentieux fixé par l'article 13 de l'Ordonnance souveraine susvisée du 16 avril 1963 et, conformément à l'article 15 de la même Ordonnance, a conservé le délai de recours contentieux ; que, par lettre du 10 novembre 2004, le Ministre d'État a rejeté le recours gracieux de Madame A. ; que la requête de Madame A. déposée au Greffe du Tribunal Suprême le 7 janvier 2005 a été formée dans les deux mois du rejet explicite du recours gracieux ; qu'elle est donc recevable ;

Au fond :

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions limitant les possibilités de reconstruction :

Considérant que la reconnaissance du caractère « inviolable » de la propriété par l'article 24 de la Constitution n'a ni pour objet ni pour effet de s'opposer à l'adoption de dispositions d'urbanisme réglant dans l'intérêt général les conditions de construction ; que, si les dispositions du règlement RU-COL-V1D relatif au quartier de La Colle figurant aux articles 3.5, 4.4, 5.2 et 8.6 du titre IV, approuvé par l'Ordonnance souveraine attaquée, interdisent pour les « bâtiments existants » toute autre opération que de « reconstruction après sinistre », elles n'apportent pas au droit de propriété une limitation portant atteinte à son caractère inviolable ;

Considérant que la limitation au cas de sinistre, des possibilités de reconstruction des immeubles classés « bâtiments existants », tel Le Zodiaque, alors que les immeubles avoisinants bénéficient de possibilités plus larges, a pu être légalement justifiée par la différence d'emplacement, d'implantation et d'élévation de ces immeubles ; que ces immeubles étant dans des situations différentes, la différence de réglementation dont ils font l'objet en ce qui concerne les possibilités de reconstruction ne porte pas atteinte au principe d'égalité ;

Considérant que, par suite, les conclusions dirigées contre les dispositions limitant les possibilités de reconstruction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les plans de coordination relatifs à la zone n° 3 du quartier de La Colle :

Considérant que l'article 3 c, du titre I d règlement annexé à l'Ordonnance souveraine du 16 juillet 2004 délimite la zone n° 3 du quartier ordonnancé de La Colle, notamment par référence à l'immeuble Le Zodiaque ; que, si l'article 1er, alinéa 2 du titre IV du même règlement, relatif à la zone n° 3, énumère « les plans de coordination joints au présent règlement, et définissant graphiquement, en appui de ce règlement, les dispositions générales des constructions à édifier dans la zone n° 3 », ces plans n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les limites de la zone n° 3 déterminées par l'article 3 c du titre I ; qu'ils ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation mais d'une erreur de délimitation concernant l'immeuble Le Zodiaque qui est sans portée ; que, dès lors, Madame A. n'est pas fondée à demander l'annulation de ces plans ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Madame A. est recevable.

Article 2

La requête de Madame A. est rejetée.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de Madame A.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27247
Date de la décision : 14/06/2006

Analyses

Règles d'urbanisme


Parties
Demandeurs : Dame I. D. épouse A.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance souveraine n° 18 du 10 mai 2005
Ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959
Ordonnance souveraine n° 16380 du 16 juillet 2004
Ordonnance du 21 mars 2006
article 24 de la Constitution
Ordonnance souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
Ordonnance du 16 juillet 2004
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-06-14;27247 ?

Source

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