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19/01/2006 | MONACO | N°27161

Monaco | Tribunal Suprême, 19 janvier 2006, Sieur J. F. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger. Décision de refus de restitution du titre de séjour monégasque. Obligation pour l'autorité administrative de mettre le juge à même de contrôler la légalité de la décision attaquée (oui)

Procédure

Mesure d'instruction. Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal suprême

Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée

au Greffe général de la Principauté de Monaco le 30 mars 2005 par laquelle M. J. F. a saisi le Tribunal suprême aux fins d'annuler ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger. Décision de refus de restitution du titre de séjour monégasque. Obligation pour l'autorité administrative de mettre le juge à même de contrôler la légalité de la décision attaquée (oui)

Procédure

Mesure d'instruction. Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal suprême

Siégeant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 30 mars 2005 par laquelle M. J. F. a saisi le Tribunal suprême aux fins d'annuler la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur du 8 février 2005 refusant de faire droit à sa demande de restitution de son titre de séjour monégasque, d'ordonner au Ministre d'État la communication des documents et motifs ayant fondé cette décision, et de condamner l'État de Monaco au paiement de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à tous les frais et dépens ;

Ce faire,

Attendu que sa carte de résident monégasque a été neutralisée au cours de l'année 2003 en l'état d'une instruction pénale ouverte à l'encontre de M. P. G., M. F. étant seulement entendu en qualité de témoin et ses comptes ayant été ponctuellement séquestrés ; que, par ordonnance du 21 avril 2004, le magistrat instructeur a procédé au déblocage du séquestre judiciaire du compte ; que, sur réquisition du Procureur général du 7 septembre 2004, le juge d'instruction a rendu le 29 septembre 2004 une ordonnance de non-lieu ;

Que M. F. a alors demandé, le 4 octobre 2004, que lui soit restitué son titre de séjour monégasque ; que, par courrier du 29 octobre 2004, le conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur lui a demandé copie du casier judiciaire belge ; que ces documents lui ont été transmis le 12 novembre suivant ; que, par courrier du 24 novembre 2004, le conseiller de Gouvernement a fait savoir à M. F. que sa « demande a été favorablement accueillie et que des instructions ont été données aux services de police afin que la carte de résident temporaire... lui soit renouvelée dans les meilleurs délais possibles » ; que cette carte lui a été délivrée le 25 novembre 2004, pour valoir jusqu'au 24 novembre 2007 ;

Que, ayant été informé que sa carte allait de nouveau être neutralisée, M. F. a saisi le 31 janvier 2005 le conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ; que, par lettre du 8 février 2005, celui-ci a répondu qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de restitution du titre de séjour monégasque ; que M. F. a présenté le 11 février 2005 un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu ;

Que, ne comprenant pas bien les motifs qui peuvent lui être reprochés en l'absence de motivation de la décision, il demande au Tribunal suprême d'ordonner au Ministre d'État, comme il l'a fait par la décision du 13 mars 2002, B., de produire toutes pièces pouvant justifier la décision attaquée, ce qui fera apparaître l'inexactitude matérielle des faits retenus, l'intéressé ayant toujours fait preuve d'un comportement irréprochable ; que l'illégalité de cette décision justifie son annulation et, par voie de conséquence, réparation du préjudice subi, évalué à 30 000 euros ;

Vu la contre-requête, enregistrée le 31 mai 2005, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête, à la fois en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée et au fond, au motif que le titre de séjour de M. F. lui a été retiré quelques semaines après lui avoir été délivré en raison de très mauvais renseignements parvenus à son sujet dans l'intervalle, trois sources concordantes révélant des indices très sérieux qu'il se livrait à une activité de blanchiment de capitaux dans le secteur pétrolier, que diverses sociétés pétrolières dans lesquelles il détenait des intérêts ont été mises en faillite, laissant un passif fiscal extrêmement élevé, qu'il n'a jamais été en mesure d'indiquer l'origine de sa fortune ; que le maintien de M. F. sur le territoire monégasque est incompatible avec la lutte que la Principauté mène résolument contre le blanchiment de fonds, notamment par une action préventive en éloignant toutes les personnes qui, même si elles n'ont pas encore fait l'objet de condamnation, se livrent ou tentent de se livrer à des activités criminelles ou délictuelles ; que la demande d'indemnité doit être rejetée par suite du rejet de la requête en annulation ;

Vu la réplique, enregistrée le 24 juin 2005, par laquelle M. F. persiste : - en sa demande d'une mesure d'instruction, au motif que l'État de Monaco n'a versé aux débats aucun élément de nature à appuyer sa thèse ; - en sa demande d'annulation, la décision attaquée étant entachée d'erreur de fait, les affirmations du Ministre d'État ne permettant de rien démontrer, M. F. n'ayant jamais fait l'objet d'une accusation, d'une inculpation ou d'une condamnation et devant bénéficier de la présomption d'innocence dont le principe est institué par le pacte de New York du 16 décembre 1966, et d'une erreur de droit dès lors que le Ministre d'État ne pouvait se fonder sur de simples allégations ; - en sa demande d'indemnisation du préjudice subi ;

Vu la duplique, enregistrée le 25 juillet 2005, par laquelle le Ministre d'État persiste dans ses précédentes écritures, la communication des motifs formulés dans sa contre-requête permettant au Tribunal suprême d'opérer le contrôle de légalité sans que soit utile une mesure d'instruction, la présomption d'innocence ne jouant qu'en matière pénale, le retrait du titre de séjour d'un étranger n'était pas conditionné par l'existence d'éventuelles poursuites ou condamnations pénales, l'Administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire, prenant en compte le comportement général de l'intéressé ; en l'espèce M. F., d'après les renseignements existants, se trouvait mêlé à d'importants mouvements de capitaux dans le secteur pétrolier, susceptibles de masquer des opérations de blanchiment, et se trouve à la tête d'une fortune à l'origine très douteuse ; cela justifie que l'Administration lui ait retiré sa carte de résident, sans qu'y fasse obstacle l'imprécision des faits reprochés ou l'absence de condamnation pénale ; enfin une perquisition a eu lieu le 26 avril 2005 au domicile monégasque de M. F. en vertu d'une commission rogatoire émanant d'un juge belge concernant une affaire de blanchiment de capitaux produits par les fraudes à la TVA intracommunautaire, ce qui corrobore les indications déjà données ;

Vu le procès-verbal de clôture en date du 9 août 2005 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 rendant exécutoire le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 14.2 ;

Vu l'Ordonnance du 24 octobre 2005 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 janvier 2006 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, Vice-président du Tribunal suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Richard Mullot, avocat-défenseur, pour M. J. F. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que le Ministre d'État indique que la décision attaquée refusant de restituer à M. F. son titre de séjour monégasque a été prise en raison de l'ensemble des renseignements dont l'Administration disposait à son sujet ; que, selon lui, il ressort des renseignements en possession des services de police, provenant de trois sources concordantes de trois pays différents, qu'il existe à l'encontre de M. F. des indices très sérieux de blanchiment de capitaux dans le secteur pétrolier, qu'une enquête diligentée dans l'un de ces trois pays met en évidence la mise en faillite, avec un passif fiscal très élevé, de sociétés pétrolières dans lesquelles M. F. détient des intérêts, qu'il n'a jamais été en mesure d'indiquer l'origine de sa fortune ; que le Ministre d'État n'a versé au dossier aucun document de nature à corroborer ses affirmations qui sont contredites par M. F. ; qu'ainsi il n'a pas mis le Tribunal suprême à même d'exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée,

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 susvisée, de prescrire une mesure d'instruction aux fins d'inviter le Ministre d'État à produire tous éléments permettant au Tribunal suprême d'exercer son contrôle ;

Dispositif

Décide

Article 1er

- Le Ministre d'État est invité à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments permettant au Tribunal suprême d'exercer son contrôle de légalité sur la décision attaquée.

Article 2

- Les dépens sont réservés.

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27161
Date de la décision : 19/01/2006

Analyses

Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : Sieur J. F.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
Ordonnance du 24 octobre 2005
Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
ordonnance du 21 avril 2004
Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-01-19;27161 ?

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