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19/01/2006 | MONACO | N°27158

Monaco | Tribunal Suprême, 19 janvier 2006, Sieur B. F. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger. Décision de refoulement

Procédure

Désistement pur et simple. Donner acte. Décision du Tribunal suprême

Motifs

Le Tribunal suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. B. F., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 13 janvier 2005 et tendant :

l'annulation po

ur excès de pouvoir d'une décision, en date du 20 juillet 2001, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de re...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger. Décision de refoulement

Procédure

Désistement pur et simple. Donner acte. Décision du Tribunal suprême

Motifs

Le Tribunal suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. B. F., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 13 janvier 2005 et tendant :

l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 20 juillet 2001, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

la condamnation de l'État de Monaco à lui payer une indemnité de 15 000 €.

Ce faire,

Attendu que la requête est recevable ; qu'en l'absence de notification de la décision attaquée, le délai de recours n'a couru qu'à compter du jour où l'intéressé a été informé non seulement de l'existence de cette décision, mais aussi de ses motifs ;

Que la décision attaquée n'est pas motivée en violation des principes généraux du droit ; qu'il est demandé au Tribunal suprême d'ordonner une mesure d'instruction qui fera apparaître qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

Que la décision attaquée a causé à M. F. un préjudice financier évalué à 9 000 €, du fait de la procédure judiciaire qu'il a dû engager et un préjudice moral estimé à 6 000 € du fait de l'interdiction qui lui a été faite de circuler sur le territoire monégasque ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 17 mars 2005 et tendant au rejet de la requête par les motifs :

Que M. F. ayant eu connaissance de la décision attaquée, au plus tard le 28 octobre 2004, date à laquelle il en a demandé communication, la requête enregistrée le 13 janvier 2005 est tardive et par suite irrecevable ;

Que les principes généraux du droit n'obligent pas à motiver les décisions de refoulement d'un étranger ; que la mesure d'instruction sollicitée est inutile ; que la décision attaquée a été prise à la suite de renseignements concordants, selon lesquels M. F. était un individu dangereux, déjà interdit de territoire dans d'autres États européens ; que ces renseignements confidentiels provenant de sources étrangères incontestables ont été repris, d'une part, dans un article du New York Times, qui fait état d'un rapport du FBI de 1994 concernant l'implication de M. F. dans des détournements de fonds et des trafics d'or et, d'autre part, dans un ouvrage de M. J. R. « l'Oligarque » qui présente M. F. comme évoluant dans les milieux de la mafia russe ;

Que la demande d'indemnité doit être rejetée par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ; qu'en toute hypothèse, M. F., qui ignorait la décision attaquée et ne s'est jamais présenté à l'entrée du territoire monégasque, n'a pas été refoulé et n'a subi aucun préjudice ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 14 avril 2005, la réplique présentée par M. F., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

Que la lettre du 28 octobre 2004, par laquelle M. F. demandait au Ministre d'État si une mesure de refoulement avait été prise à son encontre et quels en seraient les motifs, ne prouve pas que l'intéressé avait connaissance de cette décision ; qu'il n'a acquis cette connaissance que lorsque le Ministre d'État lui a confirmé, par lettre du 15 novembre 2004, l'existence de la mesure de refoulement ;

Que les motifs de la décision attaquée sont vagues et infondés et reposent sur des justificatifs sans valeur ; que les affirmations du Ministre d'État selon lesquelles M. F. aurait été interpellé en Allemagne en 1979, serait impliqué dans un système de blanchiment d'argent sale, serait membre du crime organisé russe reposent sur des faits matériellement inexacts ; que M. F., bien qu'il n'en ait pas l'obligation, rapporte la preuve de l'inexactitude de ces faits en versant au dossier un rapport de l'État ukrainien, qui établit qu'il n'est pas considéré comme dangereux par cet État, des jugements du Tribunal régional de Düsseldorf condamnant M. R. pour diffamation et la plainte qu'il a portée pour diffamation contre le New York Times ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 13 mai 2005, la duplique présentée par le Ministre d'État, tendant aux mêmes fins que la contre-requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

Que la lettre du 28 octobre 2004 s'analyse comme un recours administratif révélant la connaissance acquise de la décision attaquée ;

Qu'au vu des documents dont l'Administration a connaissance, M. F. apparaît bien comme impliqué dans des détournements de fonds et dans un système de blanchiment d'agent sale lié à la mafia russe ; que le prétendu rapport de l'État ukrainien a pu être rédigé pour les besoins de la cause ; qu'il n'est pas établi que la condamnation de M. R. ait porté sur les faits qui ont motivé la décision attaquée ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 6 juillet 2005, la triplique présentée par M. F., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

Que la lettre du 28 octobre 2004 n'était pas un recours gracieux ; que si elle en était un, elle aurait d'ailleurs conservé le délai du recours contentieux ;

Que M. F. produit un rapport des services de sûreté de l'Ukraine, qui déclarent ne disposer d'aucune information sur d'éventuelles activités illégales de l'intéressé et des jugements d'un tribunal de Düsseldorf qui considèrent comme diffamatoires des passages du livre « l'Oligarque » directement liés aux faits de blanchiment reprochés par le Ministre d'État à M. F. ; que ces documents et la défaillance du Ministre dans l'administration de la preuve qui lui incombe, établissent l'inexactitude des faits sur lesquels repose la décision attaquée ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 8 août 2005, les observations présentées par le Ministre d'État, tendant aux mêmes fins que les précédentes par les mêmes moyens et en outre par les motifs :

Que même si elle ne constituait par un recours gracieux, la lettre du 28 octobre 2004 prouve qu'à cette date M. F. connaissait la décision attaquée ;

Que la lettre des services de sûreté de l'Ukraine adressée à un parlementaire est dépourvue de toute valeur probante ; que les jugements du tribunal de Düsseldorf considèrent que sur deux points les affirmations contenues dans le livre de M. R. ne sont pas prouvées selon les règles du droit allemand, mais ne prouvent pas que ces affirmations sont fausses et ne remettent pas en cause l'appréciation d'ensemble très défavorable portée par M. R. sur M. F. ;

Vu le procès-verbal de clôture en date du 16 août 2005 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'ordonnance, en date du 24 octobre 2005, par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du 18 janvier 2006 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, pour Monsieur F. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco ;

Ouï Madame le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :

Considérant que, par conclusions déposées à l'audience de ce jour, M. B. F. sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de sa requête susvisée ;

Considérant que le Ministre d'État déclare ne pas s'opposer à ce désistement ;

Considérant que ledit désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en donner acte ;

Dispositif

Décide

Article 1er

- Il est donné acte du désistement de M. B. F.

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de M. B. F.

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27158
Date de la décision : 19/01/2006

Analyses

Droit des étrangers ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : Sieur B. F.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
Vu la Constitution
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2006-01-19;27158 ?

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