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13/06/2005 | MONACO | N°27069

Monaco | Tribunal Suprême, 13 juin 2005, Sieur F. C. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Refus d'abrogation de la décision - Obligation de motivation (non) - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Rejet

Procédure

Requête en abrogation d'une décision de refoulement définitive - Recevabilité (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en mat

ière administrative,

Vu la requête présentée par M. F. C., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Refus d'abrogation de la décision - Obligation de motivation (non) - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Rejet

Procédure

Requête en abrogation d'une décision de refoulement définitive - Recevabilité (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. F. C., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 3 novembre 2004, tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2004, par laquelle le Ministre d'État a refusé de lever la mesure de refoulement prise à son encontre, et subsidiairement à ce que soit ordonnée une mesure d'instruction pour que le Ministre d'État fasse connaître les motifs de son refus ;

Ce faire,

Attendu que M. F. C. a fait l'objet d'une mesure de refoulement le 10 juillet 1987 ; que, par lettre adressée au Ministre d'État le 26 juillet 2004, il a demandé la levée de cette mesure ; que, par lettre du 14 septembre 2004, le Ministre d'État a rejeté cette requête ; que la décision attaquée est illégale, d'une part, faute de motivation, alors que celle-ci est devenue obligatoire depuis l'adhésion de la principauté au Conseil de l'Europe et la signature de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, faute de justification, M. F. C. n'ayant commis aucune infraction en Principauté et sa présence n'y constituant en aucune manière une menace de trouble à l'ordre public ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État, enregistrée le 23 décembre 2004, concluant un rejet de la requête, au motif : - d'une part, qu'elle est irrecevable comme tendant à contester la décision de refoulement, qui est devenue définitive ; - d'autre part, au fond, que la motivation n'est imposée ni par la législation, ni par l'adhésion de la Principauté au Conseil de l'Europe, ni par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas encore été ratifiée ; que la mesure de refoulement a été motivée par les activités suspectes de M. F. C. dans le milieu des casinos et par des condamnations prononcées contre lui en Italie ; que la réhabilitation dont il aurait bénéficié dans ce pays n'a pas pour conséquence de le rendre inoffensif ; que les rapports établis en France font apparaître ses liens avec la mafia et le milieu corse pour le blanchiment des capitaux ;

Vu la réplique, enregistrée le 25 janvier 2005, par laquelle M. F. C. persiste en ses conclusions au motif : - d'une part, que sa requête, dirigée, non contre la décision initiale de refoulement, mais contre le maintien de la mesure d'éloignement est recevable ; - d'autre part, au fond, que le refus de lever cette mesure repose sur des informations fausses, M. F. C. ayant été relaxé du chef du délit d'association de malfaiteurs, n'ayant été condamné que pour une infraction mineure, ayant obtenu sa réhabilitation par la Cour d'appel de Turin le 19 novembre 2003, et son casier judiciaire ne mentionnant qu'un délit de blessures volontaires correspondant à un accident de travail ; que l'État fonde sa décision sur de simples suspicions résultant de quatre lignes dans un rapport ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la duplique, enregistrée le 25 février 2005, par laquelle le Ministre d'État conclut à l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle critique, directement ou par voie d'exception, la mesure de refoulement du 10 juillet 1987, mais admet sa recevabilité en tant qu'elle est dirigée contre la décision refusant de lever la mesure de refoulement ; et conclut au fond au rejet du recours contre cette décision, au motif que celle-ci n'est pas fondée sur des faits inexacts, M. F. C. ayant été condamné à trois ans et neuf mois de prison pour vol, ce qui n'est pas une condamnation mineure ; que la réhabilitation de M. F. C. n'a pas eu pour effet d'effacer les condamnations dont il a fait l'objet ni de le rendre inoffensif ; que rien ne permet de douter du sérieux des énonciations des rapports le concernant ; qu'il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu l'ordonnance en date du 25 mars 2005 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 13 juin 2005 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, vice-président du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Me Licari, avocat-défenseur, pour M. F. C. ;

Ouï Me Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête tend, non à l'annulation de la mesure de refoulement du 10 juillet 1987, qui est devenue définitive, mais seulement à l'annulation du refus de lever cette mesure pour l'avenir, c'est-à-dire de l'abroger ; qu'ayant cette fin, elle est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964 susvisée : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer » ;

Considérant que ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur ne fait obligation au Ministre d'État de motiver la décision par laquelle il prend une mesure de refoulement d'un étranger du territoire de la Principauté ou par laquelle il refuse de lever cette mesure ; que cette obligation ne peut résulter non plus, en tout état de cause, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, n'ayant pas été ratifiée, n'est pas entrée dans l'ordre juridique de la Principauté ;

Considérant qu'il résulte du dossier que le Ministre d'État a pris la décision attaquée au vu de condamnations prononcées en Italie contre M. F. C. et de rapports, judiciaire et parlementaire, le mettant en cause dans des activités suspectes, postérieurement à la mesure de refoulement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ; qu'en se fondant sur ces faits pour estimer que la présence de M. F. C. sur le territoire monégasque constituait toujours une menace pour l'ordre public, le Ministre d'État n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la requête doit être rejetée ;

Dispositif

Décide,

Article 1er

La requête de M. F. C. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. F. C. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27069
Date de la décision : 13/06/2005

Analyses

Public - Général ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Social - Général ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur F. C.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
article 22 de l'ordonnance souveraine du 19 mars 1964
Vu la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2005-06-13;27069 ?

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