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08/03/2005 | MONACO | N°27208

Monaco | Tribunal Suprême, 8 mars 2005, Sieur H. G. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Ordres professionnels

Loi n° 1231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Exercice de la profession de comptable agréé - Compétence du Ministre d'État pour édicter les mesures d'application requises

Recours pour excès de pouvoir

Refus d'autorisation d'exercice - Respect de la procédure consultative (oui) - Obligation de motiver la décision (non) - Compétence du Ministre d'État en l'absence de

dispositions législatives et réglementaires (oui) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Déto...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Ordres professionnels

Loi n° 1231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé - Exercice de la profession de comptable agréé - Compétence du Ministre d'État pour édicter les mesures d'application requises

Recours pour excès de pouvoir

Refus d'autorisation d'exercice - Respect de la procédure consultative (oui) - Obligation de motiver la décision (non) - Compétence du Ministre d'État en l'absence de dispositions législatives et réglementaires (oui) - Erreur manifeste d'appréciation (non) - Détournement de pouvoir (non)

Nature juridictionnelle d'un organisme administratif

Conseil de l'ordre des experts-comptables - Formulation d'un avis - Tribunal au sens de l'article 14 du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative.

Vu la requête présentée par M. H. G., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 29 septembre 2004 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir 1° de la décision, portée à sa connaissance par lettre du commissaire du gouvernement près le conseil de l'ordre des experts-comptables, en date du 27 mai 2004, par laquelle le Ministre d'État a refusé de l'autoriser à exercer la profession de comptable agréé, 2° de la décision confirmant la précédente, notifiée par lettre du même commissaire du gouvernement en date du 29 juillet 2004 ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 29 novembre 2004, la contre-requête présentée par le Ministre d'État tendant au rejet de la requête par les motifs que le conseil de l'ordre a émis le 27 avril 2004 un avis défavorable ; que cet avis n'avait pas à être communiqué à M. G. ; que la loi du 12 juillet 2000 n'impose une procédure contradictoire, en son article 5, qu'en cas de retrait de l'autorisation ; que la participation du conseil de l'ordre, à titre consultatif, à la procédure d'inscription au tableau ne constitue pas un manquement à l'équité et ne méconnaît pas l'article 14 du pacte des Nations Unies sur les droits civils et politiques, à le supposer applicable en la circonstance, ce qui n'est pas le cas ; que la décision attaquée est justifiée par deux motifs ; l'avis défavorable du conseil de l'ordre, lui-même motivé par le fait que M. G. n'établit pas avoir effectué un stage de trois années auprès d'un expert-comptable ou d'un comptable agréé et l'existence du numerus clausus impliquant que, puisque M. G. n'a pas accompli ce stage, il lui soit proposé d'accomplir celui d'expert-comptable afin de pourvoir exercer ensuite cette profession que le conseil de l'ordre souhaite développer ; que le premier motif suffit à justifier la décision attaquée ; que le second ne traduit pas une interdiction de principe de l'accès de la profession aux comptables agréés, mais constitue une simple proposition en harmonie avec un objectif d'intérêt général dont l'ordre peut légalement tenir compte dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation ; que, quand bien même la décision attaquée n'aurait reposé que sur ce second motif, elle n'aurait pas été entachée de détournement de pouvoir ; que M. P. n'ayant jamais fait connaître à l'ordre son intention d'arrêter son activité, le numerus clausus était atteint, ce qui faisait obstacle à l'admission de M. G., que le refus opposé à M. G. ne découle pas du numerus clausus, mais de l'absence de stage de l'intéressé, qui justifiait non seulement le rejet de sa demande, mais aussi, au regard du numerus clausus, la proposition qui lui a été faite d'effectuer un stage d'expert-comptable ; qu'ainsi le moyen de ce que M. G. aurait respecté le numerus clausus est inopérant ; que l'ordonnance souveraine du 18 août 2003 a été prise après avis du conseil de l'ordre, que la limitation du nombre de professionnels, à laquelle procède l'ordonnance, est justifiée par l'exiguïté du territoire monégasque et ne constitue pas une atteinte à la liberté d'établissement ; que l'illégalité de l'ordonnance, si elle était établie, n'entraînerait pas l'annulation de la décision attaquée, dès lors que le motif tiré de l'absence de stage justifiait à lui seul le rejet de la demande de M. G. ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23 décembre 2004, la réplique présentée par M. G., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'affirmation du Ministre d'État ne suffit pas à justifier l'existence d'un avis du conseil de l'ordre, qui n'a pas été versé aux débats ; qu'il ressort d'une délibération dont un extrait est versé aux débats, que le conseil de l'ordre avait déjà décidé de s'opposer à la candidature du requérant avant même de l'avoir reçue ; que M. G. a bien produit les pièces justificatives de ses stages et pouvait refuser de se plier aux exigences disproportionnées de l'ordre, qui lui demandait de justifier d'une activité d'expert-comptable stagiaire en présentant des bulletins de salaire ; qu'un stage salarié est exigé par la réglementation française, mais pas par l'article 9 de la loi du 12 juillet 2000 ; que la lettre du président du conseil de l'ordre du 26 février 2004 indique que M. G. ne sera pas admis en raison de la volonté de l'ordre de ne pas autoriser de comptables agréés, c'est-à-dire de ne pas appliquer la loi ; que ni l'ordonnance du 18 août 2003, ni les pièces en possession du requérant ne justifient d'une consultation du conseil de l'ordre sur cette ordonnance ; que la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d'appréciation au regard tant de la volonté de rehausser le niveau de la profession que de l'intérêt général ; que les stages peuvent être effectués à mi-temps, ainsi que le précise la réglementation française ; qu'ayant accompli un stage de 6 mois chez M. Samba et un stage de 6 ans, à mi-temps, chez M. Assas, M. G. justifie des 3 années de stage exigées par la loi ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 26 janvier 2005, la duplique présentée par le Ministre d'État, tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'opinion informelle émise par le conseil de l'ordre dans la délibération invoquée par le requérant ne préjugeait pas de l'avis qu'il a rendu le 27 avril 2004 ; que le stage effectué par M. G. auprès d'un expert-comptable français et non d'un expert-comptable monégasque n'était pas conforme à l'article 9 de la loi du 12 juillet 2000 ; que le souci de développer l'expertise comptable en vue d'améliorer la technicité des professionnels de la comptabilité, qui fonde pour partie les décisions attaquées, répond à un intérêt général ; que ces décisions ne sont pas entachées de détournement de pouvoir ; que M. P. n'avait jamais fait connaître à l'ordre qu'il cessait son activité ; qu'il s'était seulement déclaré disposé à prendre M. G. comme stagiaire ; que c'est le sens de la proposition faite au requérant par le conseil de l'ordre,

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 1231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, et notamment son article 14-1, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 février 2005 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 8 mars 2005 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Samak, avocat au barreau de Nice, pour M. G. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1er, 5, 9 et 20 de la loi du 12 juillet 2000, l'exercice des professions d'expert-comptable et de comptable agréé et l'usage de ces titres sont subordonnés à une autorisation administrative délivrée par arrêté ministériel après avis motivé du conseil de l'ordre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de l'ordre a procédé à l'examen de la demande d'inscription de M. G. et que la décision attaquée rejetant cette demande a été prise au vu de l'avis de ce conseil ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli manque en fait ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'obligeait à communiquer l'avis du conseil de l'ordre au requérant ;

Considérant que lorsqu'il se borne à donner un avis sur une demande d'autorisation d'exercice de la profession de comptable agréé, le conseil de l'Ordre n'est pas un tribunal au sens de l'article 14 du pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques ; que, dès lors, M. G. n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des stipulations de cet article pour soutenir que les décisions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 2000 : « Peuvent seules être autorisées à exercer la profession de comptable agréé, les personnes qui ... ont ... accompli un stage de trois ans auprès d'un expert-comptable ou d'un comptable agréé » ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire précisant les conditions dans lesquelles ce stage doit être accompli, il appartient au Ministre d'État, après avis du conseil de l'Ordre, d'apprécier si le stage effectué par un candidat permet de l'autoriser à exercer la profession de comptable agréé ; qu'en se fondant, pour rejeter par la décision attaquée notifiée le 27 mai 2004, la demande d'autorisation de M. G., sur les conditions dans lesquelles il avait effectué son stage en France, le Ministre d'État n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même s'il n'avait entendu retenir que ce motif, le Ministre d'État aurait pris la même décision ; que, dès lors, la circonstance que le numerus clausus, dont le Ministre d'État a également tenu compte, n'aurait pas été atteint ou aurait été fixé illégalement est sans influence sur la légalité de cette décision et de la décision notifiée le 29 juillet 2004, qui l'a confirmée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui procède que M. G. n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'excès de pouvoir ;

Dispositif

Décide

Article 1er

- La requête de M. G. est rejetée.

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de M. G.

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27208
Date de la décision : 08/03/2005

Analyses

Professions - général ; Experts comptables


Parties
Demandeurs : Sieur H. G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
articles 1er, 5, 9 et 20 de la loi du 12 juillet 2000
loi du 12 juillet 2000
ordonnance souveraine du 18 août 2003
article 9 de la loi du 12 juillet 2000
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Loi n° 1231 du 12 juillet 2000
ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2005-03-08;27208 ?

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