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16/11/2004 | MONACO | N°TS/2004-5

Monaco | Tribunal Suprême, 16 novembre 2004, Sieur D. G. c/ Ministre d'État, TS/2004-5


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et agents publics

Fonctionnaire de l'État - Droits et obligations - Régime disciplinaire - Sanction - Rétrogradation

Recours pour excès de pouvoir

Nomination à un échelon inférieur - Mesure prise dans l'intérêt du service - Décision légale (oui) - Refus de se soumettre à des examens médicaux - Sanction disciplinaire justifiée - Décision légale (oui)

Procédure

Éléments d'appréciation suffisants - Nécess

ité d'une mesure d'instruction (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et s...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et agents publics

Fonctionnaire de l'État - Droits et obligations - Régime disciplinaire - Sanction - Rétrogradation

Recours pour excès de pouvoir

Nomination à un échelon inférieur - Mesure prise dans l'intérêt du service - Décision légale (oui) - Refus de se soumettre à des examens médicaux - Sanction disciplinaire justifiée - Décision légale (oui)

Procédure

Éléments d'appréciation suffisants - Nécessité d'une mesure d'instruction (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée au greffe de la Principauté le 5 mars 2004 au nom de Monsieur D. G. sous le N° TS 2004-5 tendant à l'annulation de l'Ordonnance souveraine n° 16.122 du 6 janvier 2004 portant nomination de Monsieur D. G., Contrôleur aérien au Service de l'Aviation Civile, à la Direction des Télécommunications et du Contrôle des Concessions en qualité d'Attaché ;

Ce faire :

Attendu que le requérant, contrôleur aérien de l'aviation civile à un grade de catégorie B placé dans l'échelle des attachés principaux hautement qualifiés a été convoqué en juillet 2000 pour passer des examens médicaux plus approfondis rendus nécessaires par l' « harmonisation européenne » des règles en matière de suivi médical des personnels au sol ; que ces examens étant sans rapport avec l'exercice de son activité professionnelle ; que le requérant a refusé de s'y soumettre ; que, par suite, le requérant a fait l'objet d'un blâme le 19 décembre 2000 et été exclu du service pour inaptitude physique ; que le recours hiérarchique intenté par le requérant contre cette décision administrative a été rejeté ; que le requérant a finalement accepté de se soumettre à des examens médicaux en février 2001 dont il n'a jamais reçu les résultats ; qu'il a été néanmoins convoqué en octobre 2002 pour subir de nouveaux examens médicaux alors que ceux-ci ne doivent avoir lieu que tous les deux ans, le requérant refusant de même de s'y soumettre ; qu'au regard de ces refus réitérés, le Conseil de discipline a émis neuf mois plus tard une proposition de rétrogradation, entérinée par une Ordonnance souveraine du 6 janvier 2004 le nommant aux fonctions d'Attaché à la Direction des Télécommunications et du Contrôle des Concessions ;

Que les examens médicaux approfondis auxquels le requérant a refusé de se soumettre ne sont en rien exigés par les dispositions de la Convention de Chicago, ni par ses annexes non publiées ; qu'ainsi la décision de rétrogradation doit être annulée pour défaut de motivation ;

Qu'à supposer que les dispositions de la Convention dont il s'agit créerait une obligation de se soumettre à des tests médicaux tous les deux ans, le requérant a subi une visite médicale en février 2001 ce qu'omet de mentionner l'avis du Conseil de discipline du 17 juillet 2003 ; que pour ces motifs, l'Ordonnance souveraine du 6 janvier doit être annulée ;

Que l'Ordonnance souveraine du 6 janvier 2004 est une décision de nomination qui aurait dû recueillir le consentement du requérant ; qu'ainsi, elle est privée de base légale ;

Vu la contre-requête enregistrée le 5 mai 2004 présentée au nom du Ministre d'État concluant au rejet de la requête par les motifs ;

Que le motif prétendu selon lequel les dispositions de la Convention de Chicago ni ses annexes n'imposeraient pas de tels examens ne saurait dispenser l'intéressé de son devoir d'obéissance au regard d'un ordre ni manifestement illégal, ou de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

Que conformément aux dispositions de la Convention de Chicago et son annexe 1 régissant les règles de l'aviation civile internationale rendues exécutoires par l'Ordonnance souveraine du 4 mars 1980, l'aptitude physique et mentale des contrôleurs aériens doit être vérifiée au moins tous les deux ans ;

Que si l'intéressé prétend avoir passé des examens médicaux en février 2001, il ne s'agit pas de ceux placés sous le contrôle du Service des Prestations médicales de l'État pour lesquels il a été convoqué en vain le 10 janvier 2001 ; qu'ainsi ils ne pouvaient être pris en compte ; que l'intéressé a été convoqué à un nouveau contrôle d'aptitude en octobre 2002 ; qu'en tout état de cause, c'est en vertu du refus de se présenter aux examens organisés en janvier 2001 qu'une procédure disciplinaire a été engagée ;

Que le fait que l'ordonnance attaquée ne mentionne pas expressément la rétrogradation ne saurait entacher sa légalité dès lors qu'elle est intervenue à la suite de l'avis motivé du Conseil de discipline proposant cette sanction ;

Vu la réplique enregistrée le 7 juin 2004 présentée par M. D. G. tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs qu'il a bien passé les examens préconisés dans le courant du mois de février 2001 sans en recevoir les résultats ; que n'occupant plus son poste dans l'aviation civile, il s'est interrogé par courrier le 4 novembre 2002 sur les motifs d'une convocation aux examens correspondants à ces fonctions ; qu'à titre principal, l'Administration n'a pas communiqué les éléments du dossier seuls à même de permettre le Tribunal Suprême d'apprécier les circonstances du litige ; qu'il n'apparaît donc nécessaire que la Haute juridiction veuille bien ordonner à l'Administration la communication de ces éléments dont une attestation du Directeur de l'Office de la Médecine du Travail précisant si M. D. G. a, ou non, passé au mois de février 2001 les examens médicaux en rapport avec sa fonction de contrôleur de l'aviation civile ;

Que l'article 42, alinéa 3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État dispose expressément que les sanctions disciplinaires, autres que l'avertissement, le blâme ou l'exclusion temporaire de fonction doivent être prononcées par Ordonnance souveraine ; qu'ainsi une décision de rétrogradation doit être expresse et non implicite ; qu'en conséquence l'Ordonnance encourt la nullité ;

Qu'aucune Ordonnance souveraine prévoyant des examens médicaux n'a été prise en application de l'article 34 de la loi n° 375 du 12 juillet 1975 ;

Que le requérant n'était plus affecté en octobre 2002 au service de l'aviation civile lors de la seconde convocation, ayant été déclaré inapte et ayant cessé d'occuper son poste de contrôleur aérien le 5 février 2001 ;

Vu la duplique enregistrée le 7 juillet 2004 présentée au nom du Ministre d'État tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs qu'il appartient au requérant de rapporter la preuve de ses affirmations ; que les allégations du requérant ne sont pas suffisamment précises pour justifier la mesure d'instruction ;

Que les examens médicaux - incomplets - du mois de février 2001 que M. D. G. a passé, sont intervenus alors que le requérant avait déjà été déclaré inapte et qu'il ne s'agit pas de ceux pour lesquels il avait été convoqué ;

Que les dispositions de l'article 42, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires imposent seulement que toute sanction disciplinaire intervienne par voie d'Ordonnance souveraine ; que s'agissant de celle concernant le requérant, l'absence du terme « rétrogradation » est sans effet sur sa légalité dès lors que tant son objet que la procédure qui l'a précédée, elle constitue bien une sanction disciplinaire ;

Que le requérant étant resté administrativement affecté au Service de l'aviation civile jusqu'au 16 janvier 2004, le non-exercice de ses fonctions de contrôleur aérien est sans influence sur la régularité de sa convocation aux examens médicaux organisés en octobre 2002 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 90B1 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 18 septembre 2004 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 16 novembre 2004.

Ouï M. Dominique Chagnollaud, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur au nom de M. D. G. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, au nom de l'État ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré :

Considérant d'une part que le Conseil de discipline dans son avis du 17 juillet 2003 a proposé la rétrogradation de M. D. G. ; que la nomination de l'intéressé aux fonctions d'attaché à la direction des télécommunications et du contrôle des concessions alors qu'il était précédemment attaché principal au service de l'aviation civile a constitué une rétrogradation ; que l'Ordonnance souveraine attaquée a pu sans méconnaître les dispositions de l'article 42 de la loi du 2 juillet 1975 prononcer cette mesure dans l'intérêt du service, sans la qualifier expressément ;

Considérant d'autre part que les convocations à des examens médicaux adressées à M. D. G. n'étaient pas manifestement illégales et susceptibles de compromettre gravement un intérêt public ; qu'en refusant de déférer à ces convocations, ce requérant a commis une faute de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ;

Que par suite la mesure d'instruction sollicitée est sans objet ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. D. G. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2004-5
Date de la décision : 16/11/2004

Analyses

Pouvoir disciplinaire ; Fonction publique


Parties
Demandeurs : Sieur D. G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 34 de la loi n° 375 du 12 juillet 1975
article 42 de la loi du 2 juillet 1975
article 42, alinéa 3 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975
Ordonnance souveraine du 4 mars 1980
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 18 septembre 2004
Ordonnance souveraine n° 16.122 du 6 janvier 2004
Vu la Constitution
article 42, alinéa 3 de la loi du 12 juillet 1975
Ordonnance souveraine du 6 janvier 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-11-16;ts.2004.5 ?

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