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16/11/2004 | MONACO | N°27066

Monaco | Tribunal Suprême, 16 novembre 2004, Sieur J. P. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours connexe en indemnisation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Droits et libertés constitutionnels - Exercice des droits non exclusivement réservés aux nationaux - Liberté du travail - Décision de refus d'autorisation d'embauchage - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Décision légale (oui) - Rejet de la requête

Procédure

Recours contentieux postérieur à un recours gracieux - Délais de recours - Demande d'assist

ance judiciaire - Défaut de notification - Prorogation du délai de recours contentieux - Recevabilit...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours connexe en indemnisation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Droits et libertés constitutionnels - Exercice des droits non exclusivement réservés aux nationaux - Liberté du travail - Décision de refus d'autorisation d'embauchage - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Décision légale (oui) - Rejet de la requête

Procédure

Recours contentieux postérieur à un recours gracieux - Délais de recours - Demande d'assistance judiciaire - Défaut de notification - Prorogation du délai de recours contentieux - Recevabilité (oui) - Éléments d'appréciation suffisants - Nécessité d'une mesure d'instruction (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. J. P., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 7 juin 2004 et tendant 1° à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 19 avril 2004, par laquelle le conseiller de gouvernement pour l'intérieur a confirmé la décision, en date du 20 juin 2003, du chef du service de l'emploi refusant de lui accorder l'autorisation de travail en Principauté ; 2° à la condamnation de l'État de Monaco à payer à M. P. une indemnité de 91 321 € ;

Ce faire,

Attendu que, né à Bangui (Centrafrique), M. P. est de nationalité française ; qu'il travaillait depuis dix ans à Monaco lorsque, le 6 janvier 2000, le chef du service de l'emploi lui a fait connaître, sans aucun motif, que l'autorisation de travail en Principauté ne pouvait plus lui être accordée ; que cette décision a été confirmée par décisions du conseiller de gouvernement pour l'intérieur des 15 février 2000 et 28 février 2002 ; qu'à la suite d'une demande d'autorisation d'embauchage présentée par la société Vediorbis, le chef du service de l'emploi a à nouveau fait savoir à M. P. que l'autorisation de travail en Principauté ne pouvait lui être accordée ; que l'avocat de l'intéressé a formé auprès du conseiller de gouvernement pour l'intérieur un recours gracieux, en précisant qu'au cas où le refus d'autorisation de travail serait maintenu il demandait que lui soient indiqués les motifs de rejet de son recours gracieux afin de pouvoir intenter un recours contentieux ; que, par lettre du 19 avril 2004, le conseiller de gouvernement pour l'intérieur a répondu qu'en l'état des dispositions actuelles, ce type de décision n'avait pas à être motivé et qu'il appartenait à M. P. de saisir le Tribunal Suprême ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'indemnité qui en résulte est recevable par application de l'article 90 B1° de la Constitution ; que la décision attaquée viole l'article 32 de la Constitution, en vertu duquel l'étranger jouit à Monaco des droits qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux, notamment de la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution ; que afin de permettre au Tribunal Suprême de contrôler la légalité de la décision attaquée, le requérant sollicite qu'il soit ordonné au conseiller de gouvernement pour l'intérieur de produire les motifs du refus de permis de travail ; qu'une mesure d'instruction semblable a été ordonnée, sur le fondement de l'article 32 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, par les décisions Isley du 13 mars 2002 et Battifoglio du 12 mars 2003 ; que lorsque le conseiller de gouvernement pour l'intérieur aura communiqué les documents et faits sur lesquels il s'est fondé, le Tribunal Suprême ne pourra que constater l'inexactitude matérielle de ces faits ; que la décision attaquée a entraînée pour le requérant des pertes de salaires s'élevant à 61 321 € et un préjudice moral évalué à 30 000 € ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 30 juillet 2004 et tendant au rejet de la requête 1° comme irrecevable, le recours gracieux rejeté par la décision attaquée ayant été formé le 5 avril 2004, après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 20 juin 2003 ; 2° subsidiairement comme non fondée par les motifs que la liberté du travail garantie par l'article 25 de la Constitution s'exerce, en vertu de cet article, dans le cadre des lois qui la réglementent ; que la loi n° 629 du 17 juillet 1957 impose aux étrangers désirant occuper un emploi d'obtenir un permis de travail ; que M. P. sait parfaitement, ainsi qu'il l'a reconnu dans des correspondances versées aux débats, que l'Administration considère qu'il constitue un trouble pour l'ordre public en raison des plaintes dont il a fait l'objet pour menaces de mort et pour attouchements sur une mineure de moins de quinze ans, cette dernière plainte ayant abouti à une condamnation définitive à six mois d'emprisonnement avec sursis ; que l'Administration a pu se fonder sur ces faits, qui ne sont pas matériellement inexacts, pour écarter M. P. du marché du travail ; que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraînera, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité ; que le préjudice invoqué est d'ailleurs inexistant ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 6 août 2004, la réplique présentée par M. J. P. tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la requête n'est pas tardive ; qu'en effet M. P. a demandé l'assistance judiciaire dans le délai de recours contentieux contre la décision du 20 juin 2003, mais que ce délai était expiré depuis trois mois lorsque l'assistance judiciaire a été accordée le 20 novembre 2003 ; que dans ces conditions, le conseil de M. P. a écrit au conseiller de gouvernement pour l'intérieur non pas pour exercer un recours gracieux contre la décision du 20 juin 2003, mais pour solliciter « une nouvelle lecture favorable du dossier de M. P. » et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette demande, pour que les motifs de ce refus lui soient communiqués conformément à la jurisprudence Battifoglio du 12 mars 2003 ; que le recours en annulation est dirigé contre la décision du conseiller de gouvernement du 19 avril 2004 rejetant cette demande et non contre la décision du chef du service de l'emploi du 20 juin 2003 ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 3 septembre 2004, la duplique présentée par le Ministre d'État tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la lettre du 5 avril 2004 porte un objet « recours gracieux » et demande que soient indiqués, au cas où le refus d'autorisation de travail serait maintenu, « les motifs sur lesquels se fonde le rejet du présent recours gracieux » ; que cette lettre est encore qualifiée « recours gracieux » dans la requête au Tribunal Suprême ; que la décision attaquée du 19 avril 2004 porte expressément rejet de ce recours gracieux et non refus d'une autorisation de travail ; que le recours gracieux était tardif ; qu'en admettant même que la lettre du 5 avril 2004 puisse être regardée comme une nouvelle demande d'autorisation de travail, la décision rejetant cette demande serait purement confirmative et le recours contentieux serait toujours irrecevable ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 25, 32 et 90 B1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté ;

Vu l'Ordonnance, en date du 30 septembre 2004, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 16 novembre 2004 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Arnaud Zabaldano, avocat pour M. P. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État :

Considérant que M. P. a présenté une demande d'assistance judiciaire le 28 juillet 2003, soit moins de deux mois après la notification de la décision du 20 juin 2003 lui refusant l'autorisation de travail à Monaco ; que l'assistance judiciaire lui a été accordée par décision du 18 novembre 2003 ; que si un nouveau délai de recours courait à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de cette décision, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette notification ait été faite plus de deux mois avant le 7 juin 2004, date à laquelle a été enregistrée la requête de M. P. dirigée contre la décision du 19 avril 2004 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 5 avril 2004 contre la décision précitée du 20 juin 2003 ; que, dès lors, cette requête est recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article 32 de la Constitution, « L'étranger jouit dans la Principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux », il résulte de l'article 25 de la Constitution, qui garantit la liberté du travail, que l'exercice de cette liberté est réglementé par la loi ; que la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement des étrangers dispose : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s'il n'est titulaire d'un permis de travail » ; que dès lors, M. P. n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant l'autorisation de travail en Principauté, le chef du service de l'emploi a violé les articles 32 et 25 de la Constitution ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, le chef du service de l'emploi s'est fondé sur ce que M. P. cause un trouble pour l'ordre public en raison de la plainte dont il a fait l'objet pour menaces de mort et d'une condamnation définitive prononcée à son encontre pour attouchements sur une mineure de quinze ans ; que l'intéressé a reconnu ces faits dans des pièces qu'il a produites, notamment dans sa demande d'assistance judiciaire ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction qu'il sollicite, M. P. n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que le rejet au fond par la présente décision des conclusions de la requête à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d'indemnité ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de M. P. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. P.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27066
Date de la décision : 16/11/2004

Analyses

Social - Général ; Travailleurs étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur J. P.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 25 de la Constitution
article 90 B1° de la Constitution
articles 32 et 25 de la Constitution
Vu la Constitution
article 32 de la Constitution
article 32 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 629 du 17 juillet 1957
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-11-16;27066 ?

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