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15/11/2004 | MONACO | N°27063

Monaco | Tribunal Suprême, 15 novembre 2004, Dame M. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Acte administratif individuel - Compétence du Tribunal Suprême (non)

Fonctionnaires et agents publics

Établissement public - Personnel hospitalier - Agent titulaire - Droits et obligations - Rémunération

Recours en indemnisation

Recours en indemnisation en l'absence d'un recours en annulation - Recours porté devant une juridiction incompétente

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la re

quête, enregistrée au Greffe général le 21 janvier 2004, dirigée « contre la lettre qui lui a été adressée par Monsieur le ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Acte administratif individuel - Compétence du Tribunal Suprême (non)

Fonctionnaires et agents publics

Établissement public - Personnel hospitalier - Agent titulaire - Droits et obligations - Rémunération

Recours en indemnisation

Recours en indemnisation en l'absence d'un recours en annulation - Recours porté devant une juridiction incompétente

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, enregistrée au Greffe général le 21 janvier 2004, dirigée « contre la lettre qui lui a été adressée par Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, Monsieur F. S., datée du 21 novembre 2003 et rejetant sa demande, légitime, de complément de salaire », par laquelle Madame M. a demandé au Tribunal Suprême de

« Constater, avec toutes les conséquences de droit que c'est à tort que Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace de Monaco a, le 21 novembre 2003, refusé de faire droit à la demande de complément de salaire formulée par Madame M. le 31 octobre 2003.

Constater le bien-fondé de ladite demande et condamner, en conséquence, ledit Centre Hospitalier Princesse Grace à lui régler pour les années 2002 et 2003 un complément de salaire de 2 200,18 Euros

Dire qu'à l'avenir la rémunération due à Madame M. devra tenir compte de ladite décision ».

Ce faire

Attendu que l'article 31 du titre IV du statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, institué par l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982, auquel elle est soumise en tant qu'agent hospitalier titularisé, dispose dans son alinéa 2, relatif aux traitements, que les « traitements et modalités d'avancement ne peuvent être inférieurs à ceux des agents occupant les mêmes fonctions dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine » ;

Que, dans la fonction hospitalière française, il n'est plus effectué que 35 heures hebdomadaires de travail depuis le 1er janvier 2002 et les agents perçoivent un salaire de base pour l'exécution de 151,67 heures normales de travail ;

Qu'en Principauté, conformément à l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959, modifiée par la loi n° 1067 du 28 décembre 1983, la durée du travail reste fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois ;

Que la combinaison de l'article 31 alinéa 2 de l'ordonnance souveraine du 28 juillet 1982 et de l'article 1er de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959 doit conduire à appliquer à un agent hospitalier monégasque ayant le même indice qu'un agent hospitalier français, mais accomplissant 39 heures de travail par semaine, un traitement équivalant à celui que l'agent hospitalier français perçoit pour 35 heures, par application de la règle de trois ;

Que le Centre Hospitalier Princesse Grace a continué à payer Mme M. en appliquant les règles antérieures à l'application du régime des 35 heures en France, n'ajoutant au traitement de base que des suppléments pour heures supplémentaires et l'indemnité monégasque de 5 %, suppléments d'indemnité qui ne correspondent pas à la mise en œuvre du régime des 35 heures, et qui ne sont pas payés qu'au mois de décembre ;

Que Mme M. a droit à un complément de salaire depuis le 1er janvier 2002, dont elle a demandé le paiement au Directeur du Centre Hospitalier par lettre du 31 octobre 2003 ;

Que, celui-ci lui ayant répondu, le 21 novembre 2003, que les « heures en 2002 » ont été réglées en 2002 et janvier 2003, selon les modalités qu'il est possible de contester devant la juridiction compétente, Mme M. a saisi le Tribunal Suprême ;

Vu la contre-requête enregistrée au Greffe général le 22 mars 2004, par laquelle le Centre Hospitalier Grace a conclu au rejet de la requête pour les motifs que :

À titre principal, le recours est irrecevable, se fondant implicitement sur les dispositions de l'article 90 B de la Constitution relatives au recours pour excès de pouvoir ayant pour objet l'annulation d'une décision administrative, alors que Mme M. ne demande pas l'annulation d'une telle décision, mais demande seulement au Tribunal Suprême de procéder à des constatations et de condamner l'établissement public à payer les sommes dont elle s'estime créancière ;

À titre subsidiaire, la règle de parité fixée par l'article 31 de l'ordonnance souveraine du 28 juillet 1982 a été respectée par le Centre hospitalier Princesse Grace, en s'alignant sur le temps de travail effectif de 35 heures retenu légalement en France, par la rémunération en heures supplémentaires du temps de travail dépassant les 35 heures effectives, sans aucune diminution de rémunération pour les agents concernés, et notamment pour Mme M., comme en témoigne l'analyse de ses fiches de paie ; Mme M., préparatrice en pharmacie, sixième échelon, perçoit un salaire supérieur de 0,2 % à sa collègue préparatrice ayant un indice équivalent en France, comme en témoignent ses bulletins de salaire, et a reçu l'indemnité monégasque supplémentaire de 5 % ; elle n'est donc pas fondée à réclamer un complément de salaire qui équivaudrait à une augmentation de 11,43 % ;

Vu la réplique enregistrée le 21 avril 2004, par laquelle Madame M. persiste en ses conclusions par les motifs suivants :

Sa requête a été dénaturée par le Centre Hospitalier, car elle n'a pas fait référence à la notion de temps de travail réel et effectif, mais seulement rapporté les modalités françaises actuellement applicables ;

Sur la recevabilité du recours, il n'est nullement nécessaire de formuler expressément la demande d'annulation, qui peut n'être qu'implicite, le Tribunal Suprême s'étant d'ailleurs reconnu le pouvoir de rectifier l'expression des parties pour dégager leur volonté réelle ; Mme M. a bien précisé que son recours est dirigé contre la lettre qui lui a été adressée par le Directeur du Centre hospitalier rejetant sa demande de complément de salaire et en a demandé l'annulation, les conclusions tendant à la condamnation du Centre à régler un complément de salaire ne pouvant aboutir sans que soit annulée auparavant la décision attaquée ;

Sur le fond, le Centre hospitalier confond le statut de l'agent hospitalier avec l'article 11 de la loi n° 379, qui n'a pas été cité par la requérante et n'a pas à s'appliquer, avec les dispositions de l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 et l'article 1er de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959 ; la notion de « conditions équivalentes » dont fait état le Centre hospitalier est inutile et inopérante ; les salariés du Centre continuent à travailler 39 heures par semaine et ne peuvent être payés pour 35 heures ; il n'y a, pour une même fonction, qu'à déterminer le salaire horaire d'une heure normale de travail en France et l'appliquer au nombre d'heures de travail normales du salarié occupant la même fonction à Monaco ; le taux horaire français de référence devant être appliqué au nombre d'heures de travail normal réalisé par Mme M. et celle-ci ayant reçu moins que ce salaire, elle a droit au complément par rapport à la somme qu'elle a réellement reçue ; le fait qu'elle a reçu 0,2 % de plus par rapport au pays voisin est sans incidence sur le présent litige, de même que l'indemnité de 5 % monégasque ; Mme M. perçoit un salaire inférieur à celui de son homologue français, puisque, pour 169 heures mensuelles, elle perçoit le même salaire que celui-ci pour 151,67 heures ; le complément de salaire versé par le Centre hospitalier à titre d'heures supplémentaires est insuffisant pour combler la différence ; les pièces produites par le Centre hospitalier ne sont pas pertinentes.

Vu la duplique enregistrée le 19 mai 2004, par laquelle le Centre hospitalier Princesse Grace conclut encore :

À titre principal à l'irrecevabilité du recours, au motif que la requête introductive d'instance n'a pas saisi le Tribunal Suprême d'une demande d'annulation, mais n'a demandé au Tribunal que de procéder à des constatations et condamner l'établissement public au paiement d'un complément de salaire - demandes qui relèvent de la compétence de droit commun du Tribunal de Première Instance ; dans les affaires où le Tribunal Suprême a procédé de lui-même à la rectification des conclusions, celles-ci portaient dès l'origine sur une demande d'annulation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; la demande expresse d'annulation formulée par Mme M. dans sa réplique contrevient au principe de l'immutabilité de la demande et est présentée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Sur le fond, et à titre infiniment subsidiaire, au rejet de l'argumentation de Mme M. comme inopérante ; le Centre hospitalier Princesse Grace applique à tous ses salariés le temps de travail effectif retenu légalement en France, de 35 heures, et paie en heures supplémentaires les heures effectuées au-delà des 35 heures ; il a pris une mesure qui est favorable au personnel ; la règle de trois que veut faire appliquer la requérante ne peut être retenue, car d'une part le Centre hospitalier applique la règle des 35 heures, en payant le temps de travail effectué au-delà de 35 heures au taux majoré des heures supplémentaires, d'autre part, la règle de parité ne s'impose qu'à conditions équivalentes, ce qui n'est pas le cas en raison de l'introduction en France de la notion de travail effectif par opposition à celle de travail rémunéré ; Mme M. perçoit un salaire plus élevé que son homologue français (plus 0,20 %, outre le 5 % « monégasque ») auquel s'ajoutent les heures supplémentaires majorées de 7 % et de 27 %, conformément à ce qui est le cas en France ;

Vu la lettre attaquée ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée portant organisation judiciaire, et notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre hospitalier Princesse Grace, et notamment son article 31 alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2004 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 15 novembre 2004 ;

Ouï Monsieur Pierre Delvolvé, vice-président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Rieu, avocat substituant Maître Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom de Madame M. ;

Ouï Maître Michel, avocat-défenseur, au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que, selon l'article 90 B de la Constitution, « en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement :

1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorisés administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent :

2° sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort ;

3° sur les recours en interprétation et les recours en appréciation de validité des décisions des diverses autorités administratives et des ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois » ;

que, selon l'article 12 de la loi du 15 juillet 1965 susvisée, « le tribunal de première instance connaît encore, comme juge de droit commun en matière administrative, en premier ressort, de tous les litiges autres que ceux dont la connaissance est expressément attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction » ;

Considérant que les conclusions de la requête de Madame M. tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Princesse Grace à lui régler un complément de salaire pour les années 2002 et 2003 ainsi que pour l'avenir ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative pour excès de pouvoir ni à l'octroi des indemnités qui en résulteraient ; que le Tribunal Suprême n'est compétent pour en connaître ni en vertu de l'article 90 de la Constitution ni en vertu d'aucune loi ; que, par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Madame M. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de Madame M.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27063
Date de la décision : 15/11/2004

Analyses

Établissement de santé ; Fonction publique


Parties
Demandeurs : Dame M.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

article 12 de la loi du 15 juillet 1965
ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982
article 90 B de la Constitution
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 1067 du 28 décembre 1983
article 90 de la Constitution
article 1er de l'ordonnance-loi n° 677 du 2 décembre 1959
article 1er de l'ordonnance-loi du 2 décembre 1959
article 31 alinéa 2 de l'ordonnance souveraine du 28 juillet 1982
Vu la Constitution
loi n° 783 du 15 juillet 1965


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-11-15;27063 ?

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