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08/06/2004 | MONACO | N°TS/2004-1

Monaco | Tribunal Suprême, 8 juin 2004, Union des Syndicats de Monaco c/ Ministre d'État., TS/2004-1


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation-Acte administratif - Recevabilité du recours (non)

Travail

Montants minima des salaires

Recours pour excès de pouvoir

Recommandation du Directeur du travail et des affaires sociales - Texte modifiant des dispositions législatives existantes (non) - Caractère impératif du texte (non) - Texte assorti de sanction (non) - Acte administratif faisant grief (non)

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matièr

e administrative,

Vu la requête enregistrée au greffe général de la principauté, le 17 novembre 2003 au nom de l'U...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation-Acte administratif - Recevabilité du recours (non)

Travail

Montants minima des salaires

Recours pour excès de pouvoir

Recommandation du Directeur du travail et des affaires sociales - Texte modifiant des dispositions législatives existantes (non) - Caractère impératif du texte (non) - Texte assorti de sanction (non) - Acte administratif faisant grief (non)

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée au greffe général de la principauté, le 17 novembre 2003 au nom de l'Union des Syndicats de Monaco sous le n° TS 2004-1, tendant à l'annulation de la recommandation du 10 juillet 2003 du Directeur du travail et des affaires sociales aux employeurs de la Principauté de Monaco ;

Ce faire :

Attendu que la recommandation viole l'article 11 de la loi du 11 mars 1963 sur le salaire, complétée et modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974 et modifiée par la loi n° 1068 du 28 décembre 2003 en ne respectant pas l'obligation légale de parité salariale avec la région économique voisine ;

Attendu que la recommandation attaquée est entachée de détournement de pouvoir, le Directeur du travail et des affaires sociales s'étant substitué au législateur pour décider que les dispositions d'une loi n'avaient pas à être appliquées, ce en violation de l'article 17 de la Constitution qui consacre l'égalité devant la loi ;

Vu la contre-requête enregistrée le 16 janvier 2004 présentée au nom du Ministre d'État concluant au rejet de la requête par les motifs :

Que la recommandation en date du 10 juillet 2003 ne constitue pas un acte faisant grief dans la mesure où elle ne modifie pas l'ordonnancement juridique et ne constitue que de simples conseils donnés en opportunité qui ne lient pas leurs destinataires ; qu'en conséquence le recours en annulation est sans fondement ;

Que dépourvue de portée juridique contraignante, cette recommandation ne saurait être entachée de détournement de pouvoir ni violer le principe d'égalité consacré par l'article 17 de la Constitution ;

Que subsidiairement au fond la recommandation n'est pas contraire à l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire ni aux articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963 pris en application de celle-ci et fixant les taux minima des salaires. Compte tenu de l'entrée en vigueur progressive de la législation sur la réduction du temps de travail, plusieurs garanties mensuelles de rémunération ont été instituées pour permettre aux salariés payés au SMIC de bénéficier du maintien de leur rémunération en cas de réduction du temps de travail, le gouvernement français ayant adopté un dispositif de convergence pour parvenir au 1er juillet 2005 à un taux unique des différents taux du SMIC ;

Vu la réplique enregistrée le 16 février 2004 au nom de l'Union des Syndicats de Monaco qui tend aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et précise en outre :

Que la nature même des termes employés par la recommandation sont sans ambiguïté quant à leur portée juridique contraignante dès lors qu'elle délie les employeurs de l'obligation qui leur était précédemment faite de suivre l'augmentation française du SMIC et les lie à nouveau en imposant une augmentation même minima ;

Que la recommandation demande donc aux employeurs de ne plus respecter les dispositions légales fixées par la loi n° 739 du 16 mars 1963, modifiée ; que le fait que la durée hebdomadaire légale ne soit plus la même ne justifie en aucune manière le non-respect de la parité salariale, bien au contraire ;

Que la recommandation demande aux employeurs de ne plus respecter les dispositions légales ;

Qu'il n'y a pas plusieurs SMIC mais un seul servant à déterminer le salaire minimum légal qui ne saurait être confondu avec les éventuels salaires minima conventionnels ;

Vu la duplique enregistrée le 15 mars 2004 présentée au nom du Ministre d'État qui tend aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et précise en outre :

Que la recommandation litigieuse ne lie en aucune façon les employeurs monégasques, ceux-ci restant libres de payer un salaire supérieur à celui indiqué par celle-ci ;

Que subsidiairement au fond, la parité prévue par le législateur monégasque implique que la durée du travail soit identique dans les deux pays ;

Vu les dispositions attaquées ;

Vu les autres pièces jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 90 B1 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, complétée et modifiée par la loi n° 948 du 19 avril 1974 et modifiée par la loi n° 1068 du 28 décembre 1983 ;

Vu l'Ordonnance en date du 13 avril 2004 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 juin 2004 ;

Ouï Monsieur Dominique Chagnollaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Rieu, avocat substituant Maître Joëlle Pastor-Bensa, avocat-défenseur, au nom de l'Union des Syndicats de Monaco ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, substituant Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de S.E. Monsieur le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que les dispositions législatives relatives aux montants minima des salaires fixées par l'article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, susvisées, ne peuvent être modifiées que par la loi ;

Considérant que la « recommandation » attaquée du 10 juillet 2003 du directeur du travail et des affaires sociales ayant pour destinataires les employeurs de la Principauté de Monaco leur « demande... » d'appliquer certaines « mesures... à compter du 1er juillet 2003 afin d'assurer le maintien du pouvoir d'achat du SMIC et des salaires minima conventionnels » ; qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de modifier les dispositions législatives sus rappelées ; qu'elle n'a pas de caractère impératif et n'est assortie d'aucune sanction ; que, par suite, elle ne constitue pas un acte administratif faisant grief ; que dès lors, la requête n'est pas recevable ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'Union des Syndicats de Monaco.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2004-1
Date de la décision : 08/06/2004

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Union des Syndicats de Monaco
Défendeurs : Ministre d'État.

Références :

loi n° 1068 du 28 décembre 1983
article 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
article 11 de la loi du 11 mars 1963
loi n° 739 du 16 mars 1963
loi n° 1068 du 28 décembre 2003
article 17 de la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
loi n° 948 du 19 avril 1974
articles 1 et 2 de l'arrêté ministériel n° 63-131 du 21 mai 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-06-08;ts.2004.1 ?

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