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07/06/2004 | MONACO | N°TS/2003-8

Monaco | Tribunal Suprême, 7 juin 2004, Association syndicale autonome du personnel de la police d'État de Monaco c/ Ministre d'Etat, TS/2003-8


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte réglementaire

Fonctionnaires et agents publics

Fonctionnaire de l'État - Droits et obligations - Règles relatives à l'avancement et au déroulement de carrière

Recours pour excès de pouvoir

Dispositions de nature réglementaire fixées par circulaire - Circulaire illégale (oui) - Compétence du Directeur de la fonction publique et des ressources humaines (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statua

nt en matière administrative,

Vu la requête de l'Association syndicale autonome du personnel de la police d'État de Mon...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte réglementaire

Fonctionnaires et agents publics

Fonctionnaire de l'État - Droits et obligations - Règles relatives à l'avancement et au déroulement de carrière

Recours pour excès de pouvoir

Dispositions de nature réglementaire fixées par circulaire - Circulaire illégale (oui) - Compétence du Directeur de la fonction publique et des ressources humaines (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de l'Association syndicale autonome du personnel de la police d'État de Monaco, enregistrée au greffe général de la Principauté le 19 septembre 2003 sous le numéro TS 2003-8 et tendant à l'annulation des articles 2-4 dernier alinéa et 2-5 alinéas 5 et 6 de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 émanant de la Direction de la fonction publique ;

Ce faire,

Attendu que la requérante rappelle que la réforme de la condition des fonctionnaires de police a conduit à l'établissement de nouvelles grilles indiciaires qui ont pris effet au 1er juillet 2002 générant des disparités injustifiées dans l'avancement des fonctionnaires concernés, disparités renforcées par la circulaire de la Direction de la fonction publique et des ressources humaines n° 2003-20 du 22 juillet 2003 en ses dispositions sur l'appréciation motivée annuelle et les propositions d'avancement des fonctionnaires de police, ce qui justifie la demande d'annulation formulée ;

Attendu que l'action a été intentée conformément aux statuts, qu'elle concerne des mesures de caractère réglementaire ou collectif, qu'elle est donc recevable ;

Attendu, sur le fond, que les dispositions critiquées manifestent une double atteinte au principe d'égalité posé par les articles 17 et 32 de la Constitution : d'abord en créant des exceptions au détriment des fonctionnaires de police qui se voient moins bien traités que les autres fonctionnaires relevant cependant du même statut, ensuite en instituant une inégalité entre fonctionnaires de police entre eux et plus encore entre retraités et actifs ; que ces dispositions doivent être annulées ;

Vu la contre-requête présentée au nom de M. le Ministre d'État, déposée au greffe général le 21 novembre 2003, concluant au rejet de la requête aux motifs que l'égalité de traitement ne peut jouer qu'au profit d'agents déjà nommés dans le corps ou dans le grade et ne s'étend pas à l'accès au grade supérieur ; que de plus l'existence de situations de fait différentes ne crée aucune obligation d'édicter des règles différenciées et qu'enfin le gain indiciaire de la méthode appliquée pour la sûreté publique est équivalent et souvent plus avantageux que celui appliqué aux autres fonctionnaires ;

Vu les pièces communiquées au nom de la requérante le 22 décembre 2003 ;

Vu la réplique présentée par l'Association syndicale requérante, enregistrée au Greffe général le 26 décembre 2003 tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs qu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires de police justifiant l'écart des règles du droit commun de la fonction publique, que la mobilité horizontale ou verticale est possible dans la police, que la règle posée par la circulaire ne peut s'apprécier par rapport à ses résultats, qu'elle a d'ailleurs pour conséquence de favoriser ceux qui ont le moins d'ancienneté ;

Vu la duplique présentée et enregistrée comme ci-dessus le 23 janvier 2004 tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre en précisant que l'existence d'un corps n'implique nullement l'existence d'un statut particulier, que le gain indiciaire concerne tous les fonctionnaires de police, que la jurisprudence française n'oblige pas à édicter des règles différenciées pour des situations de fait à régir différentes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 1er mars 2004 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 juin 2004 ;

Ouï M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat-défenseur au nom du Syndicat requérant ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au nom de l'État ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que les dispositions attaquées, qui ont un caractère impératif, dérogent en ce qui concerne les fonctionnaires de police de la direction de la sûreté publique à certaines règles d'avancement et de déroulement de carrière applicables aux fonctionnaires ;

Considérant que le directeur de la fonction publique et des ressources humaines ne tenait d'aucun texte constitutionnel, législatif ou réglementaire, ni de sa qualité, compétence pour prendre par voie de circulaire les dispositions attaquées, qui ont un caractère réglementaire ; que dès lors le syndicat requérant est fondé à soutenir que ces dispositions sont entachées d'excès de pouvoir ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Le dernier alinéa de l'article 2-4 et les alinéas 5 et 6 de l'article 2-5 de la circulaire n° 2003-20 du 22 juillet 2003 du Directeur de la fonction publique et des ressources humaines sont annulés.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/2003-8
Date de la décision : 07/06/2004

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail ; Rupture du contrat de travail ; Établissement de santé ; Fonction publique


Parties
Demandeurs : Association syndicale autonome du personnel de la police d'État de Monaco
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
articles 17 et 32 de la Constitution
Vu la Constitution
loi n° 975 du 12 juillet 1975
ordonnance du 1er mars 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-06-07;ts.2003.8 ?

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