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20/01/2004 | MONACO | N°27037

Monaco | Tribunal Suprême, 20 janvier 2004, Sieur M. C. c/ Ministre d'État, Centre Hospitalier Princesse Grace


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en cassation

Recours en cassation

Compétence pour annuler une décision du Tribunal Suprême (non) - Compétence pour octroyer des indemnités en l'absence d'annulation pour excès de pouvoir (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de Monsieur M. C. en vue de l'admission du pourvoi en cassation, enregistrée au greffe général le 10 juillet 2002, de la décision du Tribunal Suprê

me du 23 janvier 2002 rejetant sa demande d'annulation de la décision de licenciement et de celle du 12 juin 2002 rej...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en cassation

Recours en cassation

Compétence pour annuler une décision du Tribunal Suprême (non) - Compétence pour octroyer des indemnités en l'absence d'annulation pour excès de pouvoir (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête de Monsieur M. C. en vue de l'admission du pourvoi en cassation, enregistrée au greffe général le 10 juillet 2002, de la décision du Tribunal Suprême du 23 janvier 2002 rejetant sa demande d'annulation de la décision de licenciement et de celle du 12 juin 2002 rejetant sa demande d'indemnisation ;

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel en date du 17 décembre 2002 commettant d'office Maître Didier Escaut comme avocat défenseur du requérant ;

Vu la requête de Monsieur M. C., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 22 janvier 2003 sous le numéro 2003-6 et tendant à la cassation de deux décisions rendues par le Tribunal Suprême, la première le 23 janvier 2002 rejetant la demande d'annulation d'une décision de licenciement, la seconde du 12 juin 2002 rejetant la demande d'indemnisation du fait de ce licenciement ;

Ce faire,

Attendu que le requérant rappelle le déroulement de la procédure depuis les requêtes enregistrées le 30 mai 2001 et le 25 juillet 2001 ; qu'il relève que le rectificatif à la duplique a été déposé après clôture des débats et que les observations complémentaires du CHPG ont été enregistrées illégalement le 4 mars 2002 par le greffe, ajoutant que la décision devait être prononcée au lendemain des audiences de plaidoiries alors qu'elle porte la date du 12 juin 2002 ;

Attendu que la motivation de la première décision de rejet est entachée d'erreur de droit, d'insuffisance de motifs et de vice de forme justifiant la demande d'annulation ; que la décision rejetant la demande d'indemnisation détachée de la procédure d'annulation est nulle ;

Attendu que les droits de la défense ont été violés puisque l'absence le jour de l'audience du rapporteur initialement désigné sur le premier recours a empêché un examen complet des pièces du requérant, que le Vice-Président du Tribunal Suprême était également membre du Conseil d'État mettant en cause la séparation des pouvoirs, que le rapporteur du second recours a participé à la formation de jugement, que les rapports n'ont pas été communiqués aux parties avant l'audience de plaidoirie, que les notifications ne mentionnent pas la faculté de pourvoi en cassation et ses modalités, que les règles de la procédure civile n'ont pas été respectées, que le secret du délibéré a été violé car la décision lue le 13 juin 2002 est datée du 12 ;

Attendu que la décision attaquée souffre d'insuffisance de motivation dans la mesure où la demande de communication des pièces indispensables pour concourir n'a pas été suivie d'effet ; que l'article 35 de l'Ordonnance n° 2984 modifiée imposant de statuer par une même décision sur l'annulation et la demande d'indemnité a été méconnu ; que le tribunal n'a pas statué sur le moyen selon lequel le licenciement a été prononcé faute de poste disponible alors que deux postes ont été publiés vacants au service des urgences ; qu'il n'a pas non plus déterminé les bases d'embauche du docteur C. ; qu'il n'a pas examiné la lettre d'annulation de la première procédure de licenciement ; que le requérant était en droit de solliciter le titre d'ancien assistant du CHPG ; que les perspectives de carrière adressées par le directeur du SMUR en 1995 n'ont pas été analysées ; que le licenciement était impossible si l'on distinguait le grade et l'emploi du médecin hospitalier ; que l'administration de tutelle interprète de son côté différemment les textes de réforme ; que le tribunal n'a pas déterminé la qualification de la fonction du Dr C. et a commis une erreur manifeste en étendant aux résidents l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 en raison d'une confusion sur les emplois de la fonction publique hospitalière, l'article 19 concernant uniquement les résidents ;

Attendu que la violation directe de la règle de droit résulte de la méconnaissance de l'article 35 de l'Ordonnance n° 2984 modifiée ; que l'erreur de droit est constituée par la mauvaise interprétation des articles 12 et 19 de l'arrêté précité ; que le contrôle de l'exactitude matérielle des faits comme de leur qualification est erroné s'agissant tant de la situation du Dr C., que de celle des médecins recrutés après concours, concours qui n'avait pas lieu d'être posé selon les dispositions de l'Ordonnance de 1998 ; qu'il y a donc lieu de déclarer valable le pourvoi en cassation et casser les décisions des 23 janvier et 12 juin 2002 ;

Vu le mémoire ampliatif déposé au greffe général le 22 janvier 2003 qui reprend l'exposé de la procédure, insiste sur la compétence du Tribunal Suprême pour connaître d'un tel recours en cassation par référence aux décisions du Conseil d'État français et de la Cour européenne des droits de l'Homme, revient sur les moyens invoqués, justifie la recevabilité du pourvoi au regard du délai de recours en raison d'une notification irrégulière, souligne la violation de l'article 35 de l'Ordonnance 2984 modifiée en ne joignant pas les requêtes en annulation et en indemnisation, complète l'argument selon lequel l'absence de poste disponible justifiant le licenciement prononcé est controuvée par les informations publiées dans Nice Matin Monaco du 1er septembre 2002, invoque le moyen selon lequel l'administration du CHPG devait poser le problème de l'intégration des médecins en poste remplissant les conditions prévues avant d'aborder le recrutement des praticiens hospitaliers étrangers au service ; que de plus la réforme n'a pas eu pour effet de supprimer les emplois en cause, mais de changer l'appellation de la fonction avec une promotion ; que l'indemnisation basée sur l'article 20 de l'arrêté de 1998 ne peut s'appliquer au cas du requérant victime d'un licenciement abusif impliquant la perte de carrière et le préjudice moral ; que le contrôle de cassation s'étend à la violation directe de la règle de droit ; que l'article 19 base du licenciement n'a donné lieu à aucune discussion juridique ; que l'article L. 122-32-1 du Code du travail français a été mal interprété et interdisait le licenciement du requérant ; en conséquence, aux conclusions initiales sont ajoutées les demandes de déclarer le licenciement abusif, de reconstituer indemnitairement jusqu'à la retraite la carrière hospitalière du docteur C., d'établir par expertise contradictoire le préjudice matériel et moral lié à ce licenciement, de prévoir un intérêt légal aux sommes allouées, d'allouer le bénéfice de l'exécution provisoire et de condamner le CHPG aux dépens ;

Vu la contre-requête présentée par le Centre hospitalier Princesse Grace déposée au greffe général le 24 mars 2003 qui conclut à l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, plus radicalement parce que le recours en cassation contre une décision du Tribunal Suprême est impossible, et très subsidiairement au fond à débouter le requérant de sa demande et le condamner aux entiers dépens ;

Vu la réplique présentée par M. C., enregistrée au Greffe général le 17 avril 2003 tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la contre-requête a été déposée au-delà des délais légaux, donc que les pièces produites à son appui doivent être écartées de la procédure ; que, faute de texte régissant à Monaco le pourvoi en cassation ont été légalement employés les textes français ; que le ministère d'avocat a été régularisé après désignation d'office du Bâtonnier Escaut ; que la compétence du Tribunal Suprême résulte de la Constitution monégasque comme des règles de toute démocratie et des droits internationaux de l'Homme ;

Vu la duplique présentée par le Centre hospitalier Princesse Grace et enregistrée comme ci-dessus le 19 mai 2003 tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre en précisant que les textes français de procédure civile ne peuvent régir les recours devant le Tribunal Suprême, que la procédure particulièrement fantaisiste suivie rend la requête irrecevable, notamment pour tardiveté et, au fond, que le pourvoi est grossièrement infondé ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 20 janvier 2004 ;

Ouï M. Hubert Charles, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Ladu, avocat au Barreau de Nice, pour M. C. ;

Ouï Maître Franck Michel, avocat-défenseur pour le CHPG ;

Ouï M. le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions en vue de la cassation des décisions des 23 janvier et 12 juin 2002,

Considérant que, selon l'article 90 B de la Constitution,  « En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement... 2°) sur les recours en cassation formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort » ;

Considérant que selon l'article 92 de la Constitution une Ordonnance souveraine fixe l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment la procédure à suivre devant le Tribunal ; que l'ordonnance souveraine n° 2964 du 16 avril 1963 modifiée, prise en vertu de cet article, énonce en sa section 2 la procédure à suivre et en son article 38 qu'en dehors de la tierce opposition  « aucune autre voie de recours n'est admise sinon pour rectification d'erreur matérielle » ;

Considérant que, par suite, les conclusions à fins d'annulation des décisions du Tribunal Suprême des 23 janvier et 12 juin 2002 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation,

Considérant que des conclusions à fins de déclarer le licenciement abusif et d'en indemniser les conséquences ont été formulées dans le mémoire ampliatif déposé au greffe le 22 janvier 2003 ;

Considérant que, en vertu de l'article 90 B. 1 de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut octroyer des indemnités que si elles résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que par décision du 23 janvier 2002 le Tribunal Suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. C. contre la décision prononçant son licenciement ; que, par suite, la demande tendant à l'indemnisation du dommage qui lui aurait été causé par ce licenciement ne peut qu'être rejetée ;

Sur la condamnation à une amende,

Considérant que par décision du 12 juin 2002 le Tribunal Suprême a rejeté de précédentes conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2002 en se fondant sur les dispositions de l'article 38 précité de l'Ordonnance Souveraine n° 2964 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation des décisions en date des 23 janvier et 12 juin 2002 présentent un caractère téméraire ;

Considérant qu'il y a lieu, sur réquisition du Ministère Public, conformément à l'article 36 modifié de l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963, de condamner M. C. à une amende de 500 euros ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de Monsieur C. est rejetée ;

Article 2

M. C. est condamné à une amende de 500 euros ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de M. C. ;

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27037
Date de la décision : 20/01/2004

Analyses

Social - Général ; Contrats de travail ; Rupture du contrat de travail ; Établissement de santé


Parties
Demandeurs : Sieur M. C.
Défendeurs : Ministre d'État, Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

article 12 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998
ordonnance souveraine n° 2964 du 16 avril 1963
article 92 de la Constitution
Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 90 B. 1 de la Constitution
article 90 B de la Constitution
Ordonnance du 28 novembre 2003
ordonnance souveraine du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-01-20;27037 ?

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