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19/01/2004 | MONACO | N°27035

Monaco | Tribunal Suprême, 19 janvier 2004, Sieur M. M. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Mesure de police administrative

Recours pour excès de pouvoir

Mesure de suspension de permis de conduire - Obligation de motivation de la décision (non) - Décision illégale (non)

Principes généraux du droit

Violation des droits de la défense (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. M. M. enregistrée au greffe général de la Pri

ncipauté de Monaco, le 3 juin 2003 par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de suspension de permis de ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Mesure de police administrative

Recours pour excès de pouvoir

Mesure de suspension de permis de conduire - Obligation de motivation de la décision (non) - Décision illégale (non)

Principes généraux du droit

Violation des droits de la défense (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. M. M. enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 3 juin 2003 par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de suspension de permis de conduire ;

Ce faire,

Attendu que M. M. M., de nationalité italienne, résidant à Monaco, a été destinataire d'un procès-verbal de police constatant qu'il conduisait sous l'emprise d'un état d'ivresse. Que pour ces faits il est poursuivi pénalement par application de l'article 391-1 du Code pénal. Qu'en outre, cité devant la commission technique spéciale instituée par l'article 128 du Code de la route, il a fait l'objet d'un avis du 20 février 2003 à la suite duquel par arrêté du 3 avril 2003 suivant son permis de conduire a été suspendu pour une durée d'une année ;

Vu la requête enregistrée le 3 juin 2003 par laquelle M. M. M. a demandé au Tribunal Suprême l'annulation de cet arrêté, qu'il soutient d'abord que la décision attaquée ayant dû être motivée et que tel n'ayant pas été le cas, le Tribunal Suprême n'est pas en mesure d'en apprécier la légalité. Qu'il invoque également que le défaut de notification de l'avis rendu par la commission technique spéciale traduit une atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense et ce en s'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal Suprême ;

Vu la contre-requête enregistrée le 23 juillet 2003 par laquelle le Ministre d'État rappelle qu'en droit monégasque il n'existe aucune obligation de motiver un acte administratif, sauf disposition spécifique. Que la jurisprudence du Tribunal Suprême est dans ce sens. Que si elle laisse au juge de l'annulation le soin de contrôler les motifs de fond qui sont la base de la décision, il n'en va pas de même s'agissant comme en l'espèce de la légalité externe de la décision étant ajouté que M. M. M. savait parfaitement à quoi s'en tenir ;

Que de plus le second moyen présenté par le requérant, devrait également être rejeté. Qu'en effet l'obligation de notification ne s'applique pas en la matière mais elle est limitée au contentieux disciplinaire de la fonction publique. Qu'elle ne peut être étendue à la décision de la commission technique spéciale qui ne prononce pas une sanction mais prend une mesure de police administrative. Qu'au surplus pareille notification d'une décision qui n'est pas motivée n'apporterait à M. M. M. rien d'autre que ce qu'il savait déjà en particulier grâce à son audition par la commission ;

Que le Ministre d'État conclut au rejet.

Vu la réplique de M. M. M., enregistrée le 31 juillet 2003 par laquelle sans contester qu'en droit monégasque il n'existe pas de texte positif obligeant à la motivation des décisions administratives il observe que c'est en vertu d'un principe général du droit qu'une telle motivation doit apparaître ;

Qu'ainsi l'ordonnance souveraine n° 1691 portant Code de la route ne déroge nullement à ce principe de portée générale.

Que, dans ces conditions le requérant n'était pas en mesure de contester une décision administrative ni d'ailleurs l'avis de la commission qui l'avait précédé, dépourvus l'un et l'autre de motifs. Qu'il s'en déduit que le Tribunal Suprême ne peut contrôler la légalité de la décision attaquée ;

Que de la jurisprudence B. relative au séjour des étrangers en Principauté il résulte que l'absence de motivation d'un arrêté d'expulsion ne saurait priver le Tribunal Suprême de toute possibilité de contrôle et qu'il doit en aller de même lorsqu'il s'agit d'une atteinte à une liberté fondamentale d'un administré ;

Qu'enfin le requérant considère que l'avis de la commission technique spéciale devait lui être notifié. Que cette mesure ne devait pas être limitée au seul domaine disciplinaire, interprétation abusive d'une décision du Tribunal Suprême que le principe du respect des droits de la défense implique qu'il soit d'application générale ;

Que M. M. M. conclut à l'annulation de la décision qui l'a frappé ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'article 391-1 du Code pénal ;

Vu les articles 123 et suivants de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 janvier 2004 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Frank Michel, avocat-défenseur, pour M. M. M. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le Ministre d'État ;

Ouï M. Le Procureur général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que M. M. M. ayant été l'objet d'un procès-verbal de police pour conduite en état d'ébriété est poursuivi de ce chef devant la juridiction pénale, qu'en outre par un arrêté du 3 avril 2002 rendu sur avis de la commission technique spéciale il a été frappé d'une mesure de suspension de permis de conduire pour une durée d'un an ;

Considérant d'une part qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au Ministre d'État de motiver l'arrêté par lequel était suspendu le permis de conduire délivré à M. M. M. ;

Qu'il est constant que la mesure attaquée a été prononcée à la suite d'un procès-verbal pour conduite en état alcoolique, que l'exactitude matérielle et la légalité de ce motif ne sont pas contestées, que dès lors l'absence de motivation de la décision attaquée ne met pas le Tribunal Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision ;

Considérant d'autre part qu'une mesure de suspension de permis de conduire ne constitue pas une sanction mais une mesure de police administrative, que par suite en ne notifiant pas à M. M. M. l'avis de la commission technique spéciale l'autorité administrative n'a pas méconnu les droits de la défense ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de M. M. M. est rejetée ;

Article 2

Les dépens seront supportés par M. M. M. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27035
Date de la décision : 19/01/2004

Analyses

Public - Général ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Sieur M. M.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Code de la route
article 128 du Code de la route
ordonnance du 28 novembre 2003
Vu la Constitution
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 391-1 du Code pénal
ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-01-19;27035 ?

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