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19/01/2004 | MONACO | N°27034

Monaco | Tribunal Suprême, 19 janvier 2004, Sieur L. B. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours en indemnisation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Absence de base légale - Annulation de la décision

Responsabilité de la puissance publique

Absence de justification - Absence de droit à indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. L. B. enregistrée au gr

effe général de la Principauté de Monaco, le 26 septembre 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours en indemnisation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Absence de base légale - Annulation de la décision

Responsabilité de la puissance publique

Absence de justification - Absence de droit à indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. L. B. enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 26 septembre 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 9 juillet 2002 et à la condamnation de l'État à une indemnité par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Vu la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Ministre d'État à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu les observations présentées par le Ministre d'État et enregistrées le 14 avril 2003 à l'appui desquelles il verse un bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant où figure la mention de trois jugements rendus par défaut l'un pour défaut d'assurance, les deux autres pour non paiement de cotisations sociales respectivement du 11 et 30 avril 2003 et du 7 mai 2003 ; que le Ministre d'État ajoute que l'intéressé a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel du chef d'émission de chèques sans provision et rappelle qu'à l'appui de la mesure de refoulement prise à l'encontre de M. L. B., il a été invoqué la vente d'un bijou provenant d'un vol sans vérification à l'origine de l'objet ; qu'il en a été de même pour différentes œuvres d'art d'origine délictueuse ayant subi une modification matérielle ; qu'en outre le requérant a été cité dans une procédure suivie à l'étranger sous les qualifications de vols et de recels et convoqué par la police de Monaco dans une affaire de blanchiment et de trafic d'œuvres d'art ; qu'enfin le Ministre d'État indique qu'il n'a pu obtenir du Parquet général ni des services de police des indications complémentaires à l'appui des faits qu'il a exposés ;

Vu les observations en réponse formulées par M. L. B., enregistrées le 17 juin 2003 ; qu'il en résulte que celui-ci a fait opposition au jugement relatif au défaut d'assurance et qu'il ne pourra qu'être relaxé ayant attesté qu'il avait souscrit une police en temps utile ; quant aux cotisations sociales non réglées, elles l'ont été depuis lors ; que s'agissant de la procédure d'émission de chèques sans provision, elle est actuellement encore pendante et n'entraînera pas condamnation du fait des justifications produites ; que le requérant ajoute que quoi qu'il en soit ces faits sont sans rapport avec les éléments qui paraissent avoir entraîné la mesure de refoulement ; qu'il observe ensuite qu'en fait sont contestables les précisions apportées par l'État ainsi que les conséquences qui en sont déduites ; qu'en effet il n'a pas vendu un bracelet provenant d'un vol ; que ce n'est qu'après la vente que cette pièce a été dérobée à l'acquéreur ; qu'à cet égard il n'a fait l'objet d'aucune poursuite pour recel ; qu'il n'a pas été non plus poursuivi pour falsification après le vol des tableaux qu'il avait charge de restaurer ; que bien au contraire il a contribué à la solution de cette affaire ; qu'enfin il a été complètement mis hors de cause après avoir fourni ses explications à la suite de la vente de tableaux par M. De M. et d'une affaire de blanchiment d'argent ; qu'il observe que l'État ne saurait arguer de ce qu'il n'a pas formellement contesté des faits qui lui sont reprochés puisqu'il n'en avait eu aucune connaissance précise et non ambiguë ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté de Monaco ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance du 28 novembre 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 19 janvier 2004 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, pour M. L. B. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, pour le Ministre d'État ;

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation,

Considérant que, à la suite de la décision du 12 mars 2003 par laquelle le Tribunal Suprême a invité le Ministre d'État à produire tous éléments lui permettant d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision édictant à l'encontre de M. L. B. une mesure de refoulement du territoire monégasque, le Ministre d'État a fait savoir qu'il ne lui était pas possible d'obtenir les précisions demandées par ses soins à propos des faits relevés à l'appui de la mesure précitée, qu'il s'ensuit qu'abstraction faite d'éléments signalés par le requérant et qui n'ont pas servi de base à la mesure en cause, M. L. B. est fondé à en demander l'annulation ; qu'il en ressort que la décision attaquée est dépourvue de base légale ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité,

Considérant que les conclusions aux fins d'indemnité ne sont assorties d'aucune justification ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

L'arrêté du Ministre d'État en date du 9 juillet 2002 portant expulsion et refoulement de M. L. B. est annulé.

Article 2

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27034
Date de la décision : 19/01/2004

Analyses

Public - Général ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Lutte contre le financement du terrorisme, la corruption et le blanchiment


Parties
Demandeurs : Sieur L. B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

ordonnance du 28 novembre 2003
ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
Vu la Constitution
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2004-01-19;27034 ?

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