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10/06/2003 | MONACO | N°26963

Monaco | Tribunal Suprême, 10 juin 2003, Sieur R. G. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Circulation routière

Immatriculation des véhicules automobiles - Délivrance du certificat - Caractéristiques techniques du véhicule automobile

Recours pour excès de pouvoir

Décision de refus d'autorisation provisoire de circuler - Décision de retrait du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile - Erreur de droit (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant e

n matière administrative,

Vu la requête présentée par M. R. G., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Mo...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Circulation routière

Immatriculation des véhicules automobiles - Délivrance du certificat - Caractéristiques techniques du véhicule automobile

Recours pour excès de pouvoir

Décision de refus d'autorisation provisoire de circuler - Décision de retrait du certificat d'immatriculation d'un véhicule automobile - Erreur de droit (oui)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. R. G., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco le 23 décembre 2002 et tendant à ce que le Tribunal Suprême déclare, sur renvoi du Tribunal de première instance, que les décisions en date des 4 septembre 1997 et 27 février 1998, par lesquelles le chef du service du contrôle technique et de la circulation lui a refusé une autorisation provisoire de circulation et lui a retiré le certificat d'immatriculation de son véhicule, sont entachées d'illégalité ;

Ce faire :

Attendu que le recours en appréciation de validité, présenté dans les conditions prévues par l'article 90 B 3° de la Constitution et par l'article 16 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, est recevable ; qu'en se fondant, pour prendre les décisions contestées, sur l'article 64 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, qui impose seulement des obligations concernant le champ de vision, alors que les films collés sur les vitres influent uniquement sur leur transparence ou leur opacité, le service du contrôle technique et de la circulation a commis une erreur de droit ; que cette erreur est d'autant plus flagrante que ce service prétend se fonder sur des directives similaires à celles en vigueur en France, qui interdiraient tout collage de film plastique sur les vitres latérales avant, alors que plusieurs décisions de juridictions françaises ont jugé que de tels films ne sont pas interdits, dès lors qu'ils ne réduisent pas la visibilité, qu'au surplus le véhicule de M. G. a fait l'objet en France d'un contrôle technique positif avec autorisation de circuler ; que les décisions litigieuses ont en outre été prises en violation du principe d'égalité des Monégasques devant la loi consacré par l'article 17 de la Constitution ; qu'en effet les véhicules de l'épouse et de la mère du requérant, qui sont équipés de films semblables ou même plus foncés, ont été autorisés à circuler par les services de contrôle monégasques ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 21 février 2003 et tendant au rejet de la requête par les motifs qu'en application des dispositions de l'article 64, éclairées par celles des articles 3 bis et 65 de l'Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, les services techniques de l'État ont refusé les films plastiques apposés par M. G. sur les vitres de son véhicule non pas, comme il le soutient, en raison d'une diminution du champ de vision, mais parce que ces films réduisent la visibilité du conducteur et constituent un facteur d'insécurité ; qu'ils n'ont commis aucune confusion entre le champ de visibilité et le champ de vision et se sont livrés à une appréciation d'ordre technique, qui ne pourrait être contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur manifeste ; que l'existence d'une telle erreur n'est établie ni par des décisions de juridictions pénales françaises, ni par la circonstance, à la supposer établie, que des véhicules équipés de films semblables auraient été autorisés à circuler à Monaco ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité consacré par l'article 17 de la Constitution est inopérant, dès lors que le requérant ne conteste pas la constitutionnalité des dispositions de l'ordonnance souveraine du 17 décembre 1957, sur le fondement desquelles ont été prises les décisions litigieuses ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 19 mars 2003, la réplique présentée par M. R. G., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'erreur de droit invoquée par la requête ne consiste pas, comme le soutient l'État de Monaco, en une confusion entre « champ de vision » et « champ de visibilité », ces deux termes ayant la même signification, mais dans le fait de justifier l'interdiction de tout film solaire par l'article 64 de l'ordonnance du 17 décembre 1957, qui exige seulement que le champ de visibilité et non la visibilité soit suffisant ; que l'apposition de substances transparentes n'est réglementée, par l'article 65 de l'ordonnance, que sur le pare-brise et est donc libre sur les vitres latérales ; que si cet article 65 exige que toutes les vitres soient en substance transparente, il ressort d'un constat d'huissier qu'à travers les vitres latérales du véhicule de M. G., « la vision est normale, mais la lumière atténuée », que les décisions contestées ne se fondent pas sur une appréciation technique, mais sur une erreur de droit ; que le requérant était fondé à invoquer la jurisprudence française, dès lors que l'administration monégasque prétendait que ses directives étaient similaires à celles en vigueur en France ; que le fait que le requérant ne conteste pas la constitutionnalité de l'article 64 précité, ne l'empêche pas d'invoquer un moyen tiré du vice propre d'inconstitutionnalité dont sont entachées les décisions prises sur le fondement d'une interprétation erronée de cet article ; que M. G. entend soulever, conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, un moyen nouveau tiré d'une erreur de qualification juridique des faits, les films solaires apposés sur les vitres latérales de son véhicule n'étant pas de nature à réduire le champ de visibilité du conducteur ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 9 avril 2003, la duplique présentée par le Ministre d'État, tendant aux mêmes fins que la contre-requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le législateur n'a pas entendu distinguer la « visibilité » et le « champ de visibilité », qui sont, l'un et l'autre, affectés par les films plastiques ; que les dispositions de l'article 64 de l'ordonnance du 17 décembre 1957 sont explicitées par celles de l'article 65 qui exigent que les vitres soient en substance transparente, ce qui n'est pas le cas des vitres du véhicule du requérant, qui, après apposition des films, ne laissent passer que 70 % de la lumière ; que la position de l'administration monégasque correspond bien à celle de l'administration française, qui considère, sur le fondement d'un texte semblable à l'article 65, que tout collage de film plastique sur les vitres latérales avant est interdit ; que, dès lors que les décisions font une exacte application de l'ordonnance du 17 décembre 1957, le moyen tiré de leur inconstitutionnalité est inopérant ; que le moyen nouveau tiré d'une prétendue erreur de qualification juridique des faits n'apporte rien au débat ; que lorsqu'elle considère que les films plastiques peuvent affecter la visibilité des conducteurs l'administration ne qualifie pas les faits, elle les constate et porte sur eux une appréciation d'ordre technique, que le juge n'a pas, sauf erreur manifeste, à contrôler ;

Vu le jugement, en date du 4 juillet 2002, par lequel le Tribunal de première instance a renvoyé M. R. G. à saisir le Tribunal Suprême d'un recours en appréciation de validité des décisions administratives des 4 septembre 1997 et 27 février 1998.

Vu lesdites décisions ;

Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction, en date du 17 avril 2003 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 3° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance en date du 28 avril 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 10 juin 2003 ;

Ouï M. Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Mullot, avocat-défenseur pour M. R. G. ;

Ouï Maître Sbarrato, avocat-défenseur pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. G. a fait coller sur les vitres latérales avant de son véhicule automobile des films plastiques teintés ; que le procès-verbal de la visite technique du 6 août 1997 mentionne que ce montage n'est pas réglementaire et entraîne l'interdiction de circuler ; que par la décision contestée, en date du 4 septembre 1997, le chef du service du contrôle technique et de la circulation a refusé d'accorder à M. G. une autorisation provisoire de circuler avec des films sur ses vitres ; que par la décision également contestée du 27 février 1998, le même chef de service, constatant que la situation du véhicule n'avait pas été régularisée, a retiré le certificat d'immatriculation dont il faisait l'objet ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des termes mêmes de la première des deux décisions contestées, que, pour prendre ces décisions, le chef du service du contrôle technique et de la circulation s'est fondé que ce que, pour l'application de l'article 64 de l'Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière, il avait donné au centre de contrôle des directives aux termes desquelles « tout collage de film plastique est interdit sur les vitres latérales » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 de l'ordonnance précitée « Tout véhicule doit être tel que le champ de visibilité du conducteur vers l'avant, vers la droite et vers la gauche, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire en sûreté » ; que cette disposition, qui concerne uniquement le champ de visibilité du conducteur et non la transparence des vitres, n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire tout collage de film plastique sur les vitres latérales ; qu'une telle interdiction ne découle pas non plus de l'article 3 bis de ladite ordonnance, qui exige seulement que le champ de vision du conducteur ne soit pas réduit par l'apposition d'objets non transparents sur les vitres, ni de l'article 65, qui impose uniquement que toutes les vitres soient en substance transparente et ne soumet à homologation que les substances transparentes pour pare-brise, qu'ainsi les directives précitées ont fait une fausse interprétation de ces textes et sont entachées d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. G. est fondé à demander que les décisions contestées, prises sur le fondement de ces directives, soient déclarées illégales ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Il est déclaré que les décisions du chef du service du contrôle technique et de la circulation, en date des 6 août 1997 et 27 février 1998 sont entachées d'illégalité.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26963
Date de la décision : 10/06/2003

Analyses

Public - Général ; Immatriculation, circulation, stationnement


Parties
Demandeurs : Sieur R. G.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
articles 3 bis et 65 de l'Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957
article 21 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963
article 90 B 3° de la Constitution
article 64 de l'ordonnance du 17 décembre 1957
ordonnance souveraine du 17 décembre 1957
article 16 de l'ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963
article 64 de l'ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957
article 17 de la Constitution
Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2003-06-10;26963 ?

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