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12/03/2003 | MONACO | N°26961

Monaco | Tribunal Suprême, 12 mars 2003, Sieur L. B. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Obligation de motivation de la décision (non) - Obligation pour l'autorité administrative de mettre le juge à même de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs de la décision (oui)

Procédure

Mesure d'instruction - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière admini

strative,

Vu la requête présentée par M. L. B. enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 26 septembre ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Obligation de motivation de la décision (non) - Obligation pour l'autorité administrative de mettre le juge à même de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs de la décision (oui)

Procédure

Mesure d'instruction - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. L. B. enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 26 septembre 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 9 juillet 2002 par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Ce faire :

Attendu au regard de la légalité externe de la mesure, qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques exécutoire en Principauté l'étranger « doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion » qu'il lui faut donc connaître les motifs de la mesure, que comme il n'en a pas été ainsi cette mesure de refoulement doit être annulée ;

Qu'au regard de la légalité interne la combinaison des articles 32 et 24 de la constitution amène à considérer que la décision prise a constitué une violation du droit de propriété du requérant puisque son refoulement l'a contraint à céder son fonds de commerce sans que la justification tirée de l'utilité publique par l'article 24 ait été avancée ;

Qu'en outre et sur la ligne de la jurisprudence du Tribunal Suprême doivent être fournis les éléments qui permettent à cette juridiction d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Que par la suite une mesure d'instruction est nécessaire ;

Qu'il en résultera que la juridiction pourra constater l'inexactitude des faits sur lesquels l'administration s'est fondée ;

Qu'ainsi les impératifs de transparence, de débat contradictoire au regard des décisions des autorités pourront être satisfaites ;

Que la mesure prise à l'encontre du requérant lui a causé un préjudice moral et matériel qu'il évalue à 75 000 euros ;

Vu la contre-requête déposée par le Ministre d'État et enregistrée le 29 novembre 2002 et tendant au rejet de la requête par les motifs que les activités de M. L. B. ont donné lieu à de sévères critiques, que celui-ci a vendu des objets d'art provenant de vols après les avoir restaurés et a émis des chèques sans provision, qu'il figure dans plusieurs procédures étrangères actuellement en cours, que ce sont ces éléments qui ont conduit à la mesure de refoulement qui l'a frappé ;

Qu'en outre tout en reconnaissant que cette décision n'avait pas à être motivée il demande que la décision à venir soit alignée sur la jurisprudence du Conseil d'État français en conformité avec le pacte international relatif aux droits civils et politiques applicables à Monaco ;

Que le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ne s'applique pas aux particuliers mais régit les rapports inter-étatiques ;

Que la mesure attaquée est conforme aux dispositions de l'article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 11 mars 1964 qui n'oblige pas à motiver la décision d'un refoulement ;

Que M. L. B. ne précise pas s'agissant de l'article 32 de la constitution les formes légales qui auraient été méconnues ;

Qu'en ce qui concerne l'article 24 de la Constitution, il ne peut être invoqué relativement au respect du droit de propriété, la décision d'expulsion étant sans rapport direct avec ce droit ; que la mesure de refoulement se fonde sur des faits avérés et est justifiée par les nécessités de l'ordre public ;

Vu la réplique présentée par M. L. B. et enregistrée le 26 décembre 2002 tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; qu'il énonce ne s'être jamais prévalu des dispositions du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels mais de celui relatif aux droits civils et politiques, que s'agissant de l'article 13 de ce texte qui permet à l'étranger de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, il ne peut être mise en application puisque n'avaient pas été portés à sa connaissance les motifs de son expulsion, que de même il ne pouvait ainsi exercer un recours gracieux : qu'enfin aucune justification n'est apportée à propos des infractions dont il serait soupçonné ;

Vu la duplique déposée par le Ministre d'État et enregistrée le 28 janvier 2003 par laquelle il maintient les considérations contenues dans sa contre-requête et tendant au rejet de la requête, qu'il ajoute qu'en l'état du droit positif la décision en cause n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi l'article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 a été respecté ; que le requérant aurait pu faire valoir sa position par un recours gracieux ; qu'en soutenant qu'il n'avait jamais été condamné ou inculpé, il ne conteste pas pour autant l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés ; qu'il savait en demandant communication de certaines pièces et en particulier, en matière de trafic d'œuvres d'art, que cette communication ne peut être effectuée sans nuire gravement à l'efficacité des enquêtes et pourrait porter préjudice à la coopération entre les polices ; qu'il appartient au juge de se déterminer sur la « nature des pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion » et d'apprécier souverainement si les faits figurant au dossier justifient légalement la décision déférée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et notamment son article 13 rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ;

Vu la Constitution notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu l'Ordonnance du 6 février 2003 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé à la cause à l'audience du 12 mars 2003 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre du Tribunal suprême en son rapport ;

Ouï Maître Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur, au nom L. B. ;

Ouï Maître Molinie, avocat au Conseil, assisté de Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de SE Monsieur le Ministre d'État ;

Ouï le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté « Le Ministre d'État pourra par mesure de police ou en prenant un arrêté d'expulsion enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer » ;

Considérant que ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur ne fait obligation au Ministre d'État de motiver la décision par laquelle il enjoint à un étranger de quitter le territoire ; que cette obligation ne peut pas non plus résulter de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques dont en vertu d'une déclaration du gouvernement princier publiée en annexe à l'Ordonnance souveraine susvisée rendant le pacte exécutoire, l'application « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté et non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque » ;

Mais considérant que si la décision attaquée n'avait pas à être motivée, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs donnés par le Ministre d'État comme étant ceux de sa décision ; qu'en réponse au moyen tiré par le requérant de l'inexactitude des faits retenus pour lui enjoindre de quitter le territoire monégasque, le Ministre d'État s'est borné à énoncer dans sa contre-requête que le requérant se trouvait mêlé à diverses affaires de caractère pénal tant à Monaco qu'à l'étranger ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce il n'a pas mis le Tribunal Suprême en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 octobre 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de prescrire une mesure d'instruction ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Article 2

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ;

Article 3

Les dépens sont réservés.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26961
Date de la décision : 12/03/2003

Analyses

Public - Général ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Sieur L. B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 24 de la Constitution
article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 11 mars 1964
Ordonnance du 6 février 2003
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Vu la Constitution
articles 32 et 24 de la constitution
Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
article 32 de la constitution
article 32 de l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 octobre 1963
article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2003-03-12;26961 ?

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