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11/03/2003 | MONACO | N°26959

Monaco | Tribunal Suprême, 11 mars 2003, Sieur P. O. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Obligation de motivation de la décision (non) - Violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (non)

Droits et libertés constitutionnels

Droits à la liberté et à la sûreté individuelles - Garanties applicables aux décisions de refoulement ou d'expulsion des étrangers (non)

Droits de séjour identiques pour les monégasques et les étrangers

(non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Obligation de motivation de la décision (non) - Violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (non)

Droits et libertés constitutionnels

Droits à la liberté et à la sûreté individuelles - Garanties applicables aux décisions de refoulement ou d'expulsion des étrangers (non)

Droits de séjour identiques pour les monégasques et les étrangers (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur P. O., enregistrée au Greffe général de la Principauté de Monaco, le 16 août 2002 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 4 juin 2002, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Ce faire :

Attendu que si, dans des décisions rendues entre 1949 et 1982, le Tribunal Suprême a jugé que les décisions du Ministre d'État enjoignant à un étranger de quitter le territoire monégasque n'ont pas à être motivées, il doit tenir compte de l'évolution qui s'est produite depuis un demi-siècle ; que dans le pays voisin, de telles décisions doivent maintenant être motivées ; qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 13330 du 12 février 1998 : « Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi, et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin » que si le Gouvernement princier a déclaré que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté, non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque, cette réserve ne saurait être opposée au requérant ; que, dans sa déclaration concernant le processus d'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe, le Gouvernement princier a fait connaître qu'il a préparé un projet de loi introduisant l'obligation pour l'administration de motiver ses actes ; que l'article 19 de la Constitution garantit la liberté et la sûreté individuelles ; qu'en vertu de l'article 32 de la Constitution, l'étranger jouit dans la Principauté des mêmes droits que le national ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'état, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 21 octobre 2002 et tendant au rejet de la requête par les motifs que le requérant ne conteste pas que dans l'état actuel du droit positif, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des décisions de refoulement ; qu'en France l'obligation de motivation est prévue par un texte, qui n'a pas d'équivalent à Monaco ; que le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux est dépourvu d'effet direct à l'égard des particuliers ; que la décision de refoulement attaquée a bien été prise conformément à la loi, ainsi que l'exige l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que le Gouvernement princier avait assorti son engagement d'une déclaration interprétative selon laquelle l'application de l'article 13 « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté, non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque » ; que, d'ailleurs, le requérant a pu, dans son recours gracieux, faire valoir conformément à l'article 13 du pacte précité, les raisons qui militaient contre son expulsion ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du projet de loi relatif à la motivation des actes administratifs qui ne fait pas encore partie du droit positif ; qu'il ne précise pas en quoi les articles 19 et 32 de la Constitution auraient été méconnus par la décision attaquée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction en date du 26 décembre 2002 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 19, 32 et 90 B 1° ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et notamment son article 13, rendu exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance en date du 6 janvier 2003 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 11 mars 2003 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Escaut, avocat-défenseur pour Monsieur P. O. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation pour l'État de Monaco ;

Ouï le Procureur général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer » ;

Considérant, d'une part, que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au Ministre d'État de motiver la décision par laquelle il enjoint à un étranger de quitter le territoire monégasque ; que cette obligation ne peut pas non plus résulter de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont, en vertu d'une déclaration du Gouvernement princier publiée en annexe à l'Ordonnance Souveraine susvisée rendant le pacte exécutoire, l'application « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque » ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque est illégale, du fait de son absence de motivation ;

Considérant, d'autre part, que si l'article 19 de la Constitution dispose que « la liberté et la sûreté individuelles sont garanties », les garanties qu'il institue ne s'appliquent qu'en cas de poursuites pénales ou d'arrestations et non dans celui de refoulement ou d'expulsion d'un étranger ; que, dès lors, M. P. O. ne peut utilement se prévaloir de cet article pour contester la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que l'article 32 de la Constitution n'a ni pour objet, ni pour effet d'accorder aux étrangers les mêmes droit qu'aux Monégasques en ce qui concerne le séjour sur le territoire de la Principauté ; que, dès lors, M. P. O. n'est pas fondé à soutenir qu'en lui enjoignant, sur le fondement de l'article 22 précité de l'Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964, de quitter le territoire monégasque, le Ministre d'État a violé l'article 32 de la Constitution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. P. O. doit être rejetée ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de M. P. O. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. P. O..

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26959
Date de la décision : 11/03/2003

Analyses

Droit des étrangers ; Public - Général ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Sieur P. O.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

articles 19 et 32 de la Constitution
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 13330 du 12 février 1998
article 19 de la Constitution
article 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
article 32 de la Constitution
Ordonnance Souveraine du 19 mars 1964
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2003-03-11;26959 ?

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