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05/11/2002 | MONACO | N°26953

Monaco | Tribunal Suprême, 5 novembre 2002, Sieur M. B. c/ Ministre d'État


Abstract

Recours pour excès de pouvoir

Emploi - Autorisation d'embauchage - Décision de rejet d'une demande de retrait d'autorisation d'embauche

Droits et libertés constitutionnels

Priorité des monégasques - Accession à un emploi privé - Appréciation de l'aptitude des candidats - Compétence de l'employeur - Incompétence de l'administration - Délivrance de l'autorisation administrative - Erreur manifeste d'appréciation (non)

Procédure

Intérêt pour agir contre un refus d'interruption d'une procédure d'embauche (non) - Intérêt pour agir

contre une décision de rejet d'une demande de retrait d'autorisation d'embauche et contre l'autorisat...

Abstract

Recours pour excès de pouvoir

Emploi - Autorisation d'embauchage - Décision de rejet d'une demande de retrait d'autorisation d'embauche

Droits et libertés constitutionnels

Priorité des monégasques - Accession à un emploi privé - Appréciation de l'aptitude des candidats - Compétence de l'employeur - Incompétence de l'administration - Délivrance de l'autorisation administrative - Erreur manifeste d'appréciation (non)

Procédure

Intérêt pour agir contre un refus d'interruption d'une procédure d'embauche (non) - Intérêt pour agir contre une décision de rejet d'une demande de retrait d'autorisation d'embauche et contre l'autorisation elle-même (oui) - Recevabilité

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002, de M. M. B. tendant à l'annulation de la décision prise par le Directeur du travail et des affaires sociales en date du 12 novembre 2001, ensemble la décision du Ministre d'État du 21 janvier 2002 rejetant le recours gracieux formé par M. B. à l'encontre de la décision du 12 novembre 2001 ;

Ce faire :

Attendu que M. B. est victime d'une violation de la Constitution du 17 décembre 1962 et de la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement, commise à son détriment par l'Institut océanographique et avalisée par la décision du Directeur du travail et des affaires sociales du 12 novembre 2001 ;

Que l'Institut océanographique « Fondation Albert 1er, Prince de Monaco » est une personne morale de droit privé français, reconnue d'utilité publique par décret du Président de la République française du 16 mai 1906 ; que le Musée océanographique de Monaco est une annexe de l'Institut océanographique, duquel il est la propriété ; que le directeur du Musée océanographique est nommé par le comité de perfectionnement ; qu'il est lié par un contrat de travail à l'Institut océanographique ;

Qu'en juin 2000, l'Institut océanographique a lancé un appel de candidatures pour le poste de directeur du Musée océanographique ; que M. B. a présenté sa candidature ; qu'il a été entendu par le comité de perfectionnement le 23 juin 2001 ; que, par lettre du 7 juillet 2001, il a été informé par l'Institut océanographique qu'il n'était pas retenu ; qu'il a appris que Mme D., de nationalité française, avait été engagée en qualité de directeur du Musée océanographique avec prise de fonctions au 1er octobre 2001 ;

Attendu que la Constitution du 17 décembre 1962 assure dans son article 25 la priorité aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés ; que la loi n° 629 du 17 juillet 1957, éclairée par les textes antérieurs et les travaux préparatoires, soumet à autorisation administrative l'embauche d'un travailleur étranger, avec priorité au profit des Monégasques ; que l'Institut océanographique a violé ces dispositions en recrutant une personne étrangère de préférence à un Monégasque qui présentait toutes les qualités requises ;

Attendu qu'à la suite d'une lettre adressée le 31 juillet 2001 par M. B. à l'Institut, celui-ci a déposé une offre d'emploi reçue par la direction du travail et des affaires sociales le 3 octobre 2001 ; que M. B. a entrepris les démarches nécessaires pour répondre à cette offre et présenter sa candidature ; que par lettre du 18 octobre 2001, le Président du Conseil d'administration de l'Institut lui a répondu que le poste était déjà pourvu conformément aux statuts rédigés par le Prince Albert 1er ; mais que les statuts d'un établissement privé ne sauraient prévaloir sur la Constitution et les lois monégasques ;

Attendu que, pour faire valoir ses droits et le droit monégasque, M. B. a engagé des démarches et écrit le 30 octobre 2001 au Directeur du travail et des affaires sociales pour lui demander la confirmation que n'avait pas été donnée l'autorisation d'embaucher le nouveau directeur ; que, dans sa réponse du 12 novembre 2001, qui constitue la décision querellée, le Directeur du travail et des affaires sociales a affirmé qu'un service administratif ne peut se substituer à l'employeur pour apprécier l'aptitude d'une personne à remplir un emploi et que les démarches d'autorisation d'embauche ne sauraient être interrompues ; que cette décision est illégale puisque la priorité d'embauche des Monégasques aurait dû bénéficier à M. B. qui a toutes les aptitudes pour remplir l'emploi ;

Attendu que M. B. a adressé un recours gracieux à M. le Ministre d'État, demandant le retrait de la décision du 12 novembre 2001, l'interruption du processus d'autorisation d'embauche de Mme D. ou, le cas échéant, le retrait de l'autorisation d'embauche ; que, par lettre du 21 janvier 2002, le Ministre d'État a rejeté ce recours ; que cette décision, comme celle du 12 novembre 2001, prive de tout effet l'article 25 de la Constitution et les textes d'application ;

Attendu que M. B. demande au Tribunal suprême : d'annuler les décisions du 12 novembre 2001 et du 21 janvier 2002 ; d'ordonner si nécessaire une mesure d'instruction ; d'annuler l'éventuelle autorisation écrite d'embauche de Mme D. ; d'inviter l'État à exiger le respect par l'Institut océanographique de la Constitution et des lois monégasques dans le processus de recrutement du directeur du Musée océanographique ; de condamner l'État aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 Euros en dédommagement des frais et honoraires ;

Vu, enregistrée le 21 mai 2002, la contre-requête du Ministre d'État tendant au rejet de la requête, par les motifs que :

* la requête de M. B. ne paraît pas recevable, les courriers du Directeur du travail et des affaires sociales du 12 novembre 2001 et du Ministre d'État du 21 janvier 2002 ne constituant pas des actes administratifs à caractère décisoire ;

* au fond, la priorité reconnue aux Monégasques par l'article 25 de la Constitution et la loi du 17 juillet 1957 ne peut s'appliquer qu'à aptitudes professionnelles égales ; les formalités imposées par cette loi n'empêchent pas que l'employeur auditionne voire sélectionne les candidats avant même que l'offre d'emploi soit déclarée à l'administration, mais empêchent seulement la signature du contrat de travail pendant le temps d'examen nécessaire par l'administration ; il n'y a eu à cet égard aucune irrégularité dans la procédure ; même s'il y avait eu une irrégularité dans les démarches de l'Institut océanographique, elle n'entacherait pas la décision de l'administration ;

* la procédure de recrutement observée par l'Institut, assimilable à celle d'un concours, permet de retenir la personne la plus apte ; il n'appartient pas à l'administration de substituer son appréciation à celle du comité de perfectionnement ; l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en autorisant le recrutement de Mme D. ;

Vu, enregistrée le 20 juin 2002, la réplique de M. B., persistant dans les conclusions de la requête initiale, au motif que :

* aucun des arguments du Ministre d'État, repris point par point, ne peut prospérer ;

* il appartient à l'administration de veiller au respect de la Constitution et des lois monégasques par les employeurs qui recrutent des étrangers ;

* sur 13 candidats au poste de directeur, deux seulement ont été retenus pour audition pour le comité de perfectionnement : lui-même et Mme D. (qui fait partie du comité de perfectionnement) ; à égalité d'aptitudes, le candidat monégasque aurait dû être retenu ;

* en outre, Mme D. a pris ses fonctions avant que l'autorisation nécessaire ait été donnée ;

Vu, enregistrée le 22 juillet 2002, la duplique du Ministre d'État concluant au rejet de la requête au motif que :

* c'est l'employeur seul qui est compétent pour apprécier des aptitudes des candidats ; en l'espèce le comité de perfectionnement a retenu la candidature de Mme D. ; même si celle de M. B. a été jugée intéressante, cela ne suffisait pas à établir son aptitude au poste ;

* le moyen tiré de l'antériorité de l'entrée en fonction de Mme D. par rapport à l'autorisation exigée par la loi, outre qu'il n'est pas assorti de preuve, est inopérant, car cette situation, exclusivement imputable à l'Institut, n'affecterait en rien l'autorisation administrative ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son article 25 alinéa 2.

Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu l'Ordonnance du 13 septembre 2002 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du 5 novembre 2002 ;

Ouï M. Pierre Delvolvé, membre du Tribunal suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Pasquier-Ciulla et Maître Vanzo pour M. M. B. ;

Ouï Maître Molinié, avocat aux Conseils, pour le Ministre d'État ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur la recevabilité :

Considérant qu'en tant qu'elle est dirigée contre les décisions par lesquelles le directeur du travail et des affaires sociales par sa lettre du 12 novembre 2001 et, sur recours gracieux, le Ministre d'État par sa lettre du 21 janvier 2002 ont rejeté la demande de M. B. tendant à ce que, d'une part, lui soit confirmé que l'administration n'a pas autorisé le Musée océanographique à embaucher un nouveau directeur, d'autre part, lui soit indiquée la date à laquelle la procédure d'autorisation a été engagée ainsi que son état d'avancement, et tendant à ce que soit interrompue la procédure d'autorisation, la requête de M. B. est irrecevable comme se rapportant à des actes ne faisant pas grief ;

Considérant cependant que, par son recours gracieux, M. B. a demandé au Ministre d'État « le cas échéant, (de) retirer l'autorisation d'embauche délivrée » pour le recrutement de Mme D. en tant que directeur du Musée océanographique ; que le Ministre d'État a rejeté cette demande et manifesté sa volonté que l'autorisation soit accordée et maintenue ; que cette décision fait grief et peut faire l'objet d'un recours contentieux ;

Considérant que M. B., qui avait présenté sa candidature au poste de directeur du Muséum océanographique, a intérêt à l'attaquer ;

Considérant que, par suite, en tant qu'elle est dirigée contre le rejet de la demande de retrait de l'autorisation d'embauche de Mme D. et contre cette autorisation elle-même, la requête de M. B. est recevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 alinéa 2 de la Constitution, « la priorité est assurée aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales » ; que, selon l'article 4 alinéa 1 de la loi du 17 juillet 1957 susvisée, « tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l'entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la direction de la main d'œuvre et des emplois » ; que l'article 5 de la même loi précise l'ordre de priorité selon lequel l'autorisation prévue à l'article 4 est accordée « pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l'emploi et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque » ; que ces dispositions s'appliquent à toute embauche de salarié sur le territoire de la Principauté, alors même que l'employeur est une personne ayant un statut de droit étranger, ayant son siège ou son domicile hors du territoire de la Principauté ;

Considérant que la méconnaissance par l'employeur des formalités prescrites par l'article 4 alinéa 1 précité n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée par l'administration ;

Considérant que la priorité reconnue aux Monégasques par les dispositions précitées s'exerce, lorsqu'un emploi est vacant, à la condition qu'ils possèdent les aptitudes nécessaires à cet emploi ;

Considérant qu'il appartient à l'employeur d'apprécier selon une procédure dont il a la responsabilité, les aptitudes des candidats à l'emploi auquel il veut pourvoir ; qu'il n'appartient pas à l'administration, pour la délivrance de l'autorisation nécessaire à l'embauche d'un travailleur de nationalité étrangère, de substituer son appréciation à celle de l'employeur, sous réserve qu'elle ne commette pas d'erreur manifeste ;

Considérant que le recrutement du directeur du Musée océanographique, annexe située à Monaco de l'Institut océanographique, « Fondation Albert 1er, Prince de Monaco », établissement reconnu d'utilité publique par décret du Président de la République française, et dont le siège est à Paris, a fait l'objet d'une procédure à l'issue de laquelle le choix appartient au comité de perfectionnement ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, compte tenu du choix opéré par le comité de perfectionnement de Mme D., de nationalité française, de préférence à M. B., de nationalité monégasque, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation nécessaire à l'embauche d'une personne de nationalité étrangère ; que, par suite, la requête de M. B. n'est pas fondée et doit être rejetée ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de M. B. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. B.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26953
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

Social - Général ; Travailleurs étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur M. B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

loi n° 629 du 17 juillet 1957
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi du 17 juillet 1957
Ordonnance du 13 septembre 2002
article 4 alinéa 1 de la loi du 17 juillet 1957
Vu la Constitution
article 25 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-11-05;26953 ?

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