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05/11/2002 | MONACO | N°26952

Monaco | Tribunal Suprême, 5 novembre 2002, Sieur I. I. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Erreur manifeste d'appréciation (non)

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur I. I., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 20 juillet 2001 et tendant à l'annulation pour

excès de pouvoir d'une décision, en date du 18 avril 2001, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Étranger - Décision de refoulement - Contrôle de l'exactitude matérielle des faits - Erreur manifeste d'appréciation (non)

Motifs

Le Tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur I. I., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 20 juillet 2001 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 18 avril 2001, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Vu la décision, en date du 13 mars 2002, par laquelle le Tribunal suprême a invité le Ministre d'État à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, tous éléments permettant au Tribunal suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée ;

Vu enregistrées comme ci-dessus le 12 avril 2002, les observations par lesquelles le Ministre d'État persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet de la requête, par les motifs que M. I. I., président-administrateur délégué de la société anonyme monégasque « Bureau d'administration de services et d'études » (BASE) a été mis en cause de manière récurrente dans le cadre d'opérations de blanchiment de capitaux ; que son nom a été cité dans la mise en place d'un réseau international de sociétés en vue de blanchir ou receler des fonds issus d'opérations frauduleuses ; qu'il a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de commissions rogatoires internationales ; que le 28 avril 2000, il a fait l'objet de la part des autorités monégasques d'un avertissement solennel, en même temps que lui était retirée sa carte de résident privilégié ; qu'il lui était indiqué que, faute d'exercer son activité dans le respect de la légalité monégasque, il ferait l'objet d'un refoulement ; qu'il n'a pas tenu compte de cet avertissement ; que les services de police ont été avisés qu'il poursuivait ses opérations illicites à Monaco ;

Vu enregistré comme ci-dessus le 15 mai 2002, le mémoire en réponse présenté par L. I. I., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs qu'il conteste les affirmations erronées de l'État ; qu'en 1997 une société de l'île de Man, avec laquelle il avait été en relation alors qu'il travaillait avant 1984 dans un cabinet anglais installé à Monaco, a utilisé à son insu son nom et l'adresse de ce cabinet ; qu'entendu sur commission rogatoire il n'a pu que s'étonner de son implication dans cette affaire ; qu'en 1999-2000 la société T. F. C. L., avec laquelle la SAM Base avait résilié son contrat depuis plus d'un mois, s'est néanmoins domiciliée auprès de la SAM Base pour envoyer un courrier à un de ses correspondants en vue d'offrir sa société pour une structure off shore ; qu'entendu sur commission rogatoire internationale, M. I. I. a justifié ne plus être en relation avec T. F. C. L. à la date du courrier litigieux ; que ces deux affaires, dans lesquelles il a justifié n'avoir joué aucun rôle actif, sont les seules au cours desquelles il est intervenu depuis qu'il exerce son activité en Principauté de Monaco en 1984 ; qu'en l'absence de toute précision sur ce point dans le mémoire du Ministre d'État, aucun fait nouveau n'est à la charge de M. I. I. depuis l'avertissement solennel dont il a fait l'objet ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal suprême ;

Vu l'Ordonnance en date du 13 septembre 2002 par laquelle le Président du Tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du 5 novembre 2002 ;

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Escaut, avocat-défenseur pour M. I. I. ;

Ouï Maître Molinié, avocat aux Conseils pour l'État de Monaco ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant que, à la suite de la décision, en date du 13 mars 2002, par laquelle le Tribunal suprême a invité le Ministre d'État à produire tous éléments lui permettant d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, édictant à l'encontre de M. I. I. une mesure de refoulement du territoire monégasque, le Ministre d'État a fait savoir qu'il ressort des renseignements en possession des services de police que M. I. I. a depuis quelques années attiré défavorablement l'attention de ces services à l'occasion de faits d'une gravité particulière ; qu'il a été mis en cause de manière récurrente dans le cadre d'opérations de blanchiment de capitaux et que, malgré l'avertissement solennel qui lui avait été adressé le 28 avril 2000, il a poursuivi ses opérations illicites à Monaco ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits soient matériellement inexacts ; qu'en se fondant sur lesdits faits pour estimer que la présence de M. I. I. sur le territoire monégasque constituait une menace pour l'ordre public et pour prendre la mesure de refoulement attaquée, le Ministre d'État n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, M. I. I. n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de M. I. I. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. I. I..

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26952
Date de la décision : 05/11/2002

Analyses

Social - Général ; Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Sieur I. I.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-11-05;26952 ?

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