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12/06/2002 | MONACO | N°26874

Monaco | Tribunal Suprême, 12 juin 2002, Sieur M. C. c/ CHPG


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation d'une décision du Tribunal Suprême - Recours en indemnisation

Procédure

Recevabilité du recours en indemnisation en raison du rejet de la requête en annulation de la décision administrative (non). Recevabilité du recours à l'encontre d'une décision juridictionnelle en l'absence de voie de recours légalement instituée (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enr

egistrée le 25 juillet 2002, de Monsieur M. C. tendant à son indemnisation à la suite de la décision de licenciement...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation d'une décision du Tribunal Suprême - Recours en indemnisation

Procédure

Recevabilité du recours en indemnisation en raison du rejet de la requête en annulation de la décision administrative (non). Recevabilité du recours à l'encontre d'une décision juridictionnelle en l'absence de voie de recours légalement instituée (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2002, de Monsieur M. C. tendant à son indemnisation à la suite de la décision de licenciement en date du 29 mars 2001 ;

Ce faire :

Attendu que M. C. a été recruté comme assistant généraliste au CHPG le 1er février 1995 ; qu'il avait atteint la fonction d'assistant spécialiste lorsque serait entrée en vigueur l'ordonnance n° 13-839 du 29 décembre 1998 réformant le statut des praticiens hospitaliers du CHPG et l'arrêté ministériel n° 98.628 de la même date portant dispositions transitoires applicables aux médecins en activité au CHPG ;

Que le 8 décembre 2000, M. C. s'est vu notifier son licenciement avec l'octroi d'une indemnité :

Que le 12 février 2001, il formait un recours gracieux contre ces décisions ; qu'après annulation le 14 février 2001 de la procédure de licenciement, un nouveau licenciement lui était notifié le 29 mars ;

Que le docteur C. formait une requête en vue de l'annulation de son licenciement, qui fait l'objet de la procédure enregistrée sous le n° 2008 ;

Attendu que le présent recours, se référant aux moyens exposés dans cette procédure tend à obtenir réparation du préjudice subi par l'effet du licenciement ;

Qu'il expose que les différents chefs de dommage se composent de manques à gagner jusqu'à la date du licenciement, sur l'allocation pour perte d'emploi, pour l'avenir jusqu'à la date de mise à la retraite qu'il y ajoute un préjudice moral ;

Que les sommes attribuées devraient être assorties d'un intérêt légal, que les condamnations prononcées le seraient avec le bénéfice de l'exécution provisoire, qu'une somme soit accordée au titre des frais irrépétibles ;

Vu la contre-requête présentée par le CHPG enregistrée le 26 septembre 2001 et tendant au rejet de la requête pour les motifs suivants, s'agissant de la réparation du dommage ;

Le préjudice invoqué par le docteur C. est hypothétique et tant sur le préjudice matériel que sur le préjudice moral n'est assorti d'aucun élément de preuve ;

Vu la réplique présentée par le docteur C. et enregistrée le 25 octobre 2001 par laquelle il persiste dans ses conclusions ; il y ajoute référence à une plainte déposée devant le juge pénal en faux, escroquerie et abus de confiance contre le Centre hospitalier en raison de sa non-immatriculation à la caisse de compensation des services sociaux et à la caisse autonome des retraites ; il en déduit que le Tribunal Suprême devrait surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir en l'espèce ;

Vu la duplique du CHPG, enregistrée le 28 novembre 2001, persistant dans les réponses aux moyens précédemment formulés et soutenant que la plainte précitée est sans rapport avec la présente procédure ;

Vu le rectificatif à la duplique déposée par le CHPG et enregistré le 6 décembre 2001 ;

Vu la triplique du docteur C., enregistrée le 1er février 2002 et tendant à la révision pour vice de forme de la décision rendue sur le recours en annulation formé par le docteur C., à des mesures d'instruction complémentaires et au versement d'une provision ;

Vu les observations complémentaires présentées par le CHPG et enregistrées le 4 mars 2002 aux termes desquelles le rejet du recours formé par le docteur C. en vue de l'annulation de son licenciement emporte nécessairement celui de son recours en indemnisation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du CHPG ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de services, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999 ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment les articles 88 à 92 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 14 mars 2002 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 12 juin 2002 ;

Ouï Monsieur Jean Michaud en son rapport ;

Ouï Maître Ladu, avocat au barreau de Nice, pour M. C. ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'en vertu de l'article 90 B 1 de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut octroyer des indemnités que si elles résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant que par décision du 23 janvier 2002 notifiée aux parties le 28 janvier 2002, le Tribunal Suprême a rejeté le recours pour excès de pouvoir du Docteur C. contre la décision prononçant son licenciement ; que par suite la demande du Docteur C. tentant à l'indemnisation du dommage qui lui aurait été causé par ce licenciement ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du Tribunal Suprême du 23 janvier 2002 présentées par le requérant dans sa triplique :

Considérant qu'en vertu de l'article 38, dernier alinéa, de l'Ordonnance du 16 avril 1963 susvisée, aucune voie de recours autre que la tierce opposition n'est admise contre les décisions du Tribunal Suprême sinon pour rectification d'une erreur matérielle. Que par suite les conclusions à fin d'annulation de la décision du Tribunal Suprême du 23 janvier 2002 doivent être rejetées ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- Le recours intenté par M. M. C. est rejeté ;

Article 2er

- Les dépens sont mis à la charge de M. M. C. ;

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26874
Date de la décision : 12/06/2002

Analyses

Établissement de santé ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : Sieur M. C.
Défendeurs : CHPG

Références :

Ordonnance du 14 mars 2002
ordonnance n° 13-839 du 29 décembre 1998
Ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998
arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998
article 90 B 1 de la Constitution
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 16 avril 1963
Vu la Constitution du 17 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-06-12;26874 ?

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