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12/06/2002 | MONACO | N°26873

Monaco | Tribunal Suprême, 12 juin 2002, Sieur G. G. c/ CHPG


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation. Recours en indemnisation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel - Licenciement

Recours pour excès de pouvoir

Décision de licenciement - Légalité de la décision au regard des dispositions réglementaires en vigueur - Absence de droit acquis à la titularisation - Détournement de procédure (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plÃ

©nière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2001, de Monsieur G. G. tendant...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation. Recours en indemnisation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel - Licenciement

Recours pour excès de pouvoir

Décision de licenciement - Légalité de la décision au regard des dispositions réglementaires en vigueur - Absence de droit acquis à la titularisation - Détournement de procédure (non)

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 2001, de Monsieur G. G. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement en date du 29 janvier 2001 prise par le CHPG et à son indemnisation en réparation du préjudice subi ;

Ce faire :

Attendu que M. G. a été recruté comme résident de médecine générale au CHPG le 16 janvier 1995 ; qu'il avait atteint la fonction d'assistant spécialiste lorsque serait entrée en vigueur l'ordonnance n° 13-839 du 29 décembre 1998 réformant le statut des praticiens hospitaliers du CHPG et l'arrêté ministériel n° 98 628 de la même date portant dispositions transitoires applicables aux médecins en activité au CHPG ;

Que le 29 janvier 2001, M. G. s'est vu notifier son licenciement avec l'octroi d'une indemnité :

Que le 12 février 2001, il formait un recours gracieux contre ces décisions ; qu'après rejet implicite de ce recours il formait une requête en vue de l'annulation de son licenciement ;

Le requérant conteste d'abord la procédure de licenciement en indiquant au motif qu'il était en congé de maladie en raison d'un accident du travail en soutenant qu'en vertu d'un principe général du droit l'employeur doit réintégrer le salarié dès qu'il est redevenu apte ou le reclasser en cas d'inaptitude et ce par application de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ;

Sur le fond, le docteur G. a été licencié en tant que résident (assimilable à interne) alors que telle n'était pas sa qualité ; qu'il était médecin adjoint et avait donc vocation à une intégration dans le corps des médecins hospitaliers. En outre par suite des engagements pris à son égard, de ses titres et de sa formation, le docteur G. devait bénéficier de cette intégration. Dans ces conditions l'organisation d'un concours était critiquable d'autant plus que ses modalités révèlent une série d'illégalités. Au surplus, comme il y avait des postes disponibles, compte tenu des besoins du service, l'organisation d'un « concours fictif » traduisait un détournement de procédure ;

Le docteur G. demande une indemnisation fondée sur un préjudice matériel à calculer sur la différence entre le traitement qui aurait dû être le sien et celui qu'il a effectivement perdu, préjudice qui se prolongera dans l'avenir. Il y ajoute une demande au titre du préjudice moral. Enfin il sollicite l'allocation des intérêts des sommes à percevoir, l'exécution provisoire de la décision à intervenir et l'octroi de frais irrépétibles ;

Vu la contre-requête présentée le 26 septembre 2001 par le CHPG par laquelle cet établissement conclut au rejet de la requête sur le fond pour les motifs suivants : le licenciement intervenu ne saurait se fonder sur un texte du Code du travail français applicable ni en droit monégasque ni d'ailleurs aux faits de la cause ;

De plus le docteur G. a été recruté en la qualité de résident modifiée ensuite en celle de résident spécialiste et ce suivant contrat passé avec le directeur de l'établissement. En troisième lieu le requérant n'avait pas nécessairement droit à une titularisation en vertu de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98628 du 29 décembre 1998, ce texte ouvrant seulement une possibilité. Ensuite le recrutement par concours, justifié dans son principe et dans ses modalités ne comporte aucun détournement de procédure. Le requérant retient un grief fondé sur une erreur de fait concernant le licenciement en tant qu'il est motivé par l'absence de postes disponibles. Or c'est là confondre une notion budgétaire et la licence laissée à l'administration d'opérer des recrutements non permanents en faveur de personnels non titulaires. Enfin le concours n'avait pas pour conséquence de porter atteinte à la situation de personnels contractuels mais devait permettre une amélioration du service ;

S'agissant de l'indemnisation, elle n'est pas justifiée compte tenu du fait que le docteur G. n'avait pas un droit à intégration et qu'elle ne saurait avoir pour fondement un préjudice antérieur à la faute alléguée. Le préjudice pour l'avenir n'était pas davantage indemnisable. Quant au préjudice moral, il n'est assorti d'aucun élément de preuve :

Vu la réplique déposée par le docteur G. et enregistrée le 25 octobre 2001 par laquelle il persiste dans ses conclusions y ajoutant quelques éléments complémentaires. Ainsi il considère que le harcèlement moral dont il a été la victime a causé une détérioration de son état de santé et qu'il pouvait invoquer sur ce point le Code du travail français rejoint d'ailleurs par la jurisprudence monégasque. D'autre part, il assurait en fait des fonctions qui correspondaient à la qualité de médecin adjoint. Au surplus l'ordonnance souveraine n° 13841 du 29 décembre 1988 dans son titre VI reconnaît rétroactivement le titre d'assistant que le docteur G. a occupé en fait depuis plus de deux ans. En outre, il tire argument des engagements pris à son profit, maintenant le reproche de détournement de procédure ayant affecté la mesure de licenciement ;

Il est ajouté que le docteur G. a porté plainte devant la juridiction pénale pour faux, escroquerie, abus de confiance en raison de sa non-immatriculation à la caisse de compensation des services sociaux et à la caisse autonome des retraites. En conséquence est sollicité un sursis à statuer dans la présente affaire jusqu'à la décision du juge pénal ;

Vu la duplique présentée par le CHPG enregistrée le 28 novembre 2001 par laquelle les arguments formulés par le requérant sont contestés, il y est énoncé que le contrat produit prouve qu'il a été recruté comme résident et non comme médecin en dépit du fait allégué qu'il aurait exercé les fonctions de médecin adjoint. Or même s'il en avait été ainsi il n'aurait pas acquis pour autant la qualité correspondante ;

De plus le centre conteste à nouveau les analyses du requérant sur l'application du Code du travail français, sur l'erreur de droit concernant la qualification du poste de résident, sur le détournement de procédure relatif à l'organisation du concours. Quant au préjudice invoqué, il n'est assorti d'aucun élément de preuve. Enfin il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en raison du dépôt d'une plainte, cette procédure étant sans rapport avec la décision attaquée ;

Vu la triplique déposée par le docteur G. le 1er février 2002. Y sont repris et développés les arguments concernant le titre en vertu duquel le requérant exerçait son activité étant ajouté qu'aucun contrat de résident valable à durée déterminée n'a été signé entre lui et cette administration. Il y est énoncé encore que le recrutement par concours est dépourvu de fondement juridique. En conséquence le principe du préjudice subi par le requérant est à nouveau contesté. Quant aux plaintes pénales comme elles sont de nature à déterminer la qualité du docteur G., il convient d'en attendre le résultat pour statuer. Enfin le requérant demande la production de documents complémentaires s'appliquant à d'autres médecins nommés aux postes de praticiens hospitaliers et sollicite l'octroi d'une provision ;

Vu les observations complémentaires déposées par le CHPG et enregistrées le 4 mars 2002 par lesquelles cet établissement persiste dans ses précédentes conclusions tendant au rejet du recours du docteur G. Le centre y ajoute référence aux deux décisions rendues par le Tribunal Suprême le 23 janvier 2002 par lesquelles ont été rejetées d'une part la requête en annulation de la nomination de quatre médecins au CHPG (n° 2001-7) ; d'autre part la requête en annulation formée par le docteur C. (n° 2001-8) ; ces deux décisions devant entraîner une solution identique dans la présente affaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du CHPG ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999 ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment les articles 88 à 92 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 14 mars 2002 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 12 juin 2002 ;

Ouï Monsieur Jean Michaud en son rapport ;

Ouï Maître Ladu, avocat au barreau de Nice, pour G. G. ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant que M. G., docteur en médecine, a été recruté comme assistant généraliste au CHPG par contrat dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984 alors applicable ;

Considérant que l'ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998 susvisée a institué un nouveau statut des praticiens hospitaliers du Centre en généralisant notamment des recrutements par concours ;

Considérant que l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998 susvisé relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au centre hospitalier, est ainsi rédigé : « les praticiens contractuels, exerçant dans l'établissement à la date du présent arrêté ministériel, disposant des qualifications requises pour le grade de praticien hospitalier et définies par l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions de recrutement du personnel médical du CHPG peuvent, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur et après avis de la commission médicale d'établissement, être intégrés, sur décision du conseil d'administration, dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein, au grade correspondant aux fonctions qu'ils occupent, conformément au tableau figurant à l'article 1er » ;

Considérant que le requérant n'a fait l'objet d'une proposition d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ni de la part du chef de service ni de celle du directeur ; qu'en conséquence ce praticien contractuel ne pouvait bénéficier d'une intégration dans les conditions prévues par ce texte ;

Qu'en l'absence de dispositions permettant de le maintenir en fonction en qualité de contractuel, M. G. ne pouvait qu'être licencié ; que, par suite, alors même que la décision attaquée se fonde sur l'article 19 de l'arrêté précité, elle n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aucune disposition n'interdisait de licencier le requérant alors qu'il se trouvait en congé de maladie ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1 de la Constitution, le Tribunal Suprême ne peut octroyer des indemnités que si elles résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ;

Que par la présente décision, le Tribunal Suprême rejette le recours pour excès de pouvoir de M. G. contre la décision prononçant son licenciement ;

Que, par suite, la demande tendant à l'indemnisation du dommage qui lui aurait été causé par ce licenciement ne peut qu'être rejetée ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- Le recours intenté par M. G. G. est rejeté ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de M. G. G. ;

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26873
Date de la décision : 12/06/2002

Analyses

Établissement de santé ; Fonction publique ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : Sieur G. G.
Défendeurs : CHPG

Références :

Ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
ordonnance souveraine n° 13839 du 29 décembre 1998
article 12 de l'arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998
Ordonnance du 14 mars 2002
article 12 de l'arrêté ministériel n° 98628 du 29 décembre 1998
ordonnance n° 13-839 du 29 décembre 1998
ordonnance souveraine n° 13841 du 29 décembre 1988
arrêté ministériel n° 98.628 du 29 décembre 1998
Vu la Constitution du 17 décembre 1962
arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998
article 90-B-1 de la Constitution
ordonnance souveraine n° 7.928 du 6 mars 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-06-12;26873 ?

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