La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2002 | MONACO | N°26872

Monaco | Tribunal Suprême, 14 mars 2002, B. R. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Procédure

Désistement pur et simple - Donner acte par ordonnance du Président du Tribunal Suprême

Motifs

Nous, Roland Drago, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

En la cause de B. R., né le 5 mars 1922, de nationalité suisse, résident privilégié,

Élisant domicile en l'Étude de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur,

D'

une part

Contre

Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,

Ayant pour avocat-défenseur, Ma...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Procédure

Désistement pur et simple - Donner acte par ordonnance du Président du Tribunal Suprême

Motifs

Nous, Roland Drago, Président du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, Grand Officier de l'Ordre de Saint-Charles, assisté de Notre Greffier ;

En la cause de B. R., né le 5 mars 1922, de nationalité suisse, résident privilégié,

Élisant domicile en l'Étude de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur,

D'une part

Contre

Son Excellence Monsieur le Ministre d'État de la Principauté de Monaco,

Ayant pour avocat-défenseur, Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur,

D'autre part,

Vu la requête en date du 20 juillet 2001 présentée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, au nom de B. R., tendant à l'annulation de l'arrêté de refoulement en date du 18 avril 2001 ;

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême, en date du 25 juillet 2001 nommant M. Bernard, Membre titulaire, en qualité de rapporteur ;

Vu la contre-requête déposée par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 24 septembre 2001 ;

Vu la réplique déposée par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, au nom de B. R., en date du 29 octobre 2001 ;

Vu la duplique déposée par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, en date du 30 novembre 2001 ;

Vu le procès-verbal de clôture, établi par le Greffier en Chef, le 13 décembre 2001 ;

Vu Notre Ordonnance, en date du 24 janvier 2002, fixant au mercredi 13 mars 2002, la date de l'audience à laquelle l'affaire devra être examinée ;

Vu la requête aux fins de désistement de B. R., déposée le 5 mars 2002, par Maître Didier Escaut, avocat-défenseur ;

Vu l'acceptation de désistement déposée le 13 mars 2002, par Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, au nom de Son Excellence Monsieur le Ministre d'État ;

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 27 ;

Considérant que le désistement de M. B. R. est pur et simple et qu'il convient de lui en donner acte ;

Dispositif

DÉCIDONS :

Article 1er

- Il est donné acte du désistement de M. B. R. ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de M. B. R ;

Article 3

- Expédition de la présente Ordonnance sera transmise au Ministre d'État et à M. B. R. ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26872
Date de la décision : 14/03/2002

Analyses

Procédure administrative


Parties
Demandeurs : B. R.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Vu la Constitution du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-03-14;26872 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award