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13/03/2002 | MONACO | N°26871

Monaco | Tribunal Suprême, 13 mars 2002, Monsieur I. I. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Décision de refoulement - Obligation de motivation de la décision (non) - Obligation pour l'autorité administrative de mettre le juge à même de contrôler l'exactitude et la légalité de la décision (oui)

Procédure

Mesure d'instruction - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la r

equête présentée par Monsieur I. I., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 20 juillet 2001 et tendant à ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Recours pour excès de pouvoir

Décision de refoulement - Obligation de motivation de la décision (non) - Obligation pour l'autorité administrative de mettre le juge à même de contrôler l'exactitude et la légalité de la décision (oui)

Procédure

Mesure d'instruction - Arrêt avant dire droit

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur I. I., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 20 juillet 2001 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision, en date du 18 avril 2001, par laquelle le Ministre d'État a édicté à son encontre une mesure de refoulement du territoire monégasque ;

Ce faire :

Attendu que si, dans des décisions rendues entre 1949 et 1982, le Tribunal Suprême a jugé que les décisions du Ministre d'État enjoignant à un étranger de quitter le territoire monégasque n'ont pas à être motivées, il doit tenir compte de l'évolution qui s'est produite depuis un demi-siècle ; que dans le pays voisin, de telles décisions doivent maintenant être motivées ; qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, rendu exécutoire par ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 : « Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi, et à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin » ; que si le Gouvernement princier a déclaré que l'application du principe énoncé à l'article 13 ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté, non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque, cette réserve ne saurait être opposée au requérant ; que, dans sa déclaration concernant le processus d'adhésion de la Principauté de Monaco au Conseil de l'Europe, le Gouvernement princier a fait connaître qu'il a préparé un projet de loi introduisant l'obligation pour l'administration de motiver ses actes ; qu'en vertu de l'article 32 de la Constitution, l'étranger jouit dans la Principauté, comme le national, de la liberté et de la sûreté individuelle garanties par l'article 19 ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 24 septembre 2001 et tendant au rejet de la requête par les motifs que le requérant ne conteste pas que dans l'état actuel du droit positif, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation des décisions de refoulement ; qu'en France l'obligation de motivation est prévue par un texte, qui n'a pas d'équivalent à Monaco ; que le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux est dépourvu d'effet direct à l'égard des particuliers ; que la décision de refoulement attaquée a bien été prise conformément à la loi, ainsi que l'exige l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que le Gouvernement princier avait assorti son engagement d'une déclaration interprétative selon laquelle l'application de l'article 13 « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté, non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque », que, d'ailleurs, le requérant a pu, dans son recours gracieux, faire valoir, conformément à l'article 13 du pacte précité, les raisons qui militaient contre son expulsion ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir du projet de loi relatif à la motivation des actes administratifs qui ne fait pas encore partie du droit positif ; qu'il ne précise pas en quoi les articles 19 et 32 de la Constitution auraient été méconnus par la décision attaquée ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 29 octobre 2001, la réplique présentée par Monsieur I. I., tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le Ministre d'État reconnaît implicitement dans sa contre-requête que la décision attaquée est motivée par des faits à la charge du requérant ; que celui-ci est, dès lors, fondé à demander que le Tribunal Suprême contrôle l'exactitude matérielle de ces faits ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 30 novembre 2001 la duplique présentée par le Ministre d'État et tendant aux mêmes fins que la contre-requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits ayant servi de fondement à la décision attaquée est inopérant dès lors que cette décision n'avait pas à être motivée ; que le requérant n'indique pas pour quelle raison la déclaration interprétative souscrite par le Gouvernement princier au sujet de l'article 13 du pacte relatif aux droits civils et politiques devrait être privée d'effet ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et notamment son article 13, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998 ;

Vu la Constitution, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance en date du 24 janvier 2002 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 13 mars 2002.

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Escaut, avocat-défenseur pour Monsieur I. I. ;

Ouï Maître Molinie, avocat pour l'État de Monaco ;

Ouï M. le Procureur Général, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « Le Ministre d'État pourra, par mesure de police ou en prenant un arrêté d'expulsion, enjoindre à tout étranger de quitter immédiatement le territoire monégasque ou lui interdire d'y pénétrer » ;

Considérant, que ni ce texte, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur ne fait obligation au Ministre d'État de motiver la décision par laquelle il enjoint à un étranger de quitter le territoire monégasque ; que cette obligation ne peut pas non plus résulter de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont, en vertu d'une déclaration du Gouvernement princier publiée en annexe à l'ordonnance souveraine susvisée rendant le pacte exécutoire, l'application « ne saurait porter atteinte aux textes en vigueur relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers en Principauté non plus qu'à ceux relatifs à l'expulsion des étrangers du territoire monégasque » ;

Mais considérant que si la décision attaquée par laquelle le Ministre d'État a édicté à l'encontre du requérant une mesure de refoulement du territoire monégasque, n'avait pas à être motivée, il appartient au Tribunal Suprême de contrôler l'exactitude et la légalité des motifs donnés par le Ministre d'État comme étant ceux de sa décision ; qu'en réponse au moyen tiré par le requérant de l'inexactitude matérielle des faits retenus pour lui enjoindre de quitter le territoire monégasque, le Ministre d'État, sans donner aucune indication sur ces faits, s'est borné à faire valoir que sa décision n'avait pas à être motivée ; qu'ainsi il n'a pas mis le Tribunal Suprême à même d'exercer son contrôle sur la légalité de cette décision ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article 32 de l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, de prescrire une mesure d'instruction ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- Le Ministre d'État est invité à produire, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, tous éléments permettant au Tribunal Suprême d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée.

Article 2

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

Article 3

- Les dépens sont réservés.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26871
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

Droit des étrangers


Parties
Demandeurs : Monsieur I. I.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Vu la Constitution
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 32 de la Constitution
ordonnance souveraine n° 13330 du 12 février 1998
articles 19 et 32 de la Constitution
article 22 de l'Ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964
article 32 de l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
ordonnance souveraine n° 3153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-03-13;26871 ?

Source

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