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23/01/2002 | MONACO | N°26868

Monaco | Tribunal Suprême, 23 janvier 2002, Docteur M. C. c/ CHPG


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel. Licenciement

Recours pour excès de pouvoir

Décision de licenciement - Légalité de la décision au regard des dispositions réglementaires en vigueur - Absence de droit acquis à la titularisation hors dispositions expresses

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière adm

inistrative,

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2001, de M. M. C., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Établissement public - Personnel hospitalier - Agent contractuel. Licenciement

Recours pour excès de pouvoir

Décision de licenciement - Légalité de la décision au regard des dispositions réglementaires en vigueur - Absence de droit acquis à la titularisation hors dispositions expresses

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2001, de M. M. C., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de licenciement, en date du 29 mars 2001, prise par le CHPG ;

Ce faire :

Attendu que M. C. a été recruté comme assistant généraliste au CHPG le 1er février 1995 ; qu'il a franchi les divers échelons de cette fonction et qu'il a été promu en 1996 assistant spécialiste ; qu'il occupait cette fonction au moment de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998 réformant le statut des praticiens hospitaliers du CHPG et de l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 portant dispositions transitoires applicables aux médecins en activité au CHPG ;

Que le 4 décembre 2000, l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et que le 8 janvier 2001 lui est notifié son licenciement et lui est attribuée une indemnité de licenciement ;

Que le 12 février 2001, le requérant formait un recours gracieux contre ces décisions ; que le 14 février 2001, le Centre annulait la procédure de licenciement ; qu'il était convoqué le 26 mars en vue de son licenciement qui intervenait le 29 mars ;

Le requérant conteste d'abord la procédure de licenciement en indiquant qu'il était alors en congé de maladie et qu'une telle mesure ne peut alors intervenir « en vertu des principes posés par l'article L. 122-32-1 du Code du travail » ; il ajoute que la première décision a été retirée en raison de son caractère irrégulier mais que la seconde reproduit le même motif sans qu'il y ait eu changement de circonstances de fait ou de droit ;

Sur le fond, la décision est d'abord entachée d'erreur de droit ; en effet, selon l'article 19 de l'arrêté du 29 décembre 1998, « les résidents ne peuvent être intégrés dans le corps faute de poste disponible ... » ; or le requérant n'avait pas cette qualité mais celle de médecin-adjoint alors que les résidents sont assimilés à des internes ;

En outre, par ses titres, la qualité de son activité et les engagements pris à son égard, le requérant devait être intégré dans le nouveau corps de praticiens hospitaliers ; il en résulte donc que l'organisation d'un concours pour accéder à ce corps est critiquable et que les modalités d'organisation de ce concours révèlent une série d'illégalités ;

Il est précisé en outre que les postes disponibles existaient et que l'organisation d'un « concours fictif » correspondait à un détournement de procédure ;

Vu la contre-requête présentée le 30 juillet 2001 par le CHPG par laquelle celui-ci conclut au rejet de la requête pour les motifs suivants :

M. C. a été recruté en tant que résident de spécialité à compter du 1er octobre 1996 sur la base du statut des praticiens qui résultait alors de l'ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 ;

Ce statut a été modifié par l'ordonnance n° 13839 du 29 décembre 1998 ; celle-ci supprime les postes de médecins résidents et organise le recrutement des praticiens hospitaliers par concours ; selon l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998, les praticiens contractuels peuvent être intégrés dans le corps par décision du conseil d'administration sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur, et après avis de la commission médicale d'établissement ;

M. C. n'a pas fait l'objet d'une telle proposition et s'est présenté sans succès au concours de recrutement organisé sur la base de l'ordonnance du 29 décembre 1998 ; il devait donc être licencié ;

Au surplus, le licenciement au cours d'un congé de maladie n'est prohibé que par le Code du travail français ; les dispositions relatives au contrat de travail en droit monégasque impliquent que le licenciement du salarié demeure possible lorsqu'il se fonde sur une cause qui n'est pas la maladie ou l'accident qui sont à l'origine de la suspension du contrat ;

Le retrait de la première décision de licenciement n'est intervenu que pour un motif purement formel car mention n'avait pas été faite de la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par une personne de son choix ;

Sur le fond, M. C. n'a toujours eu que la qualité de résident spécialisé et non celle de médecin adjoint ; son licenciement était donc possible sur la base de l'article 19 de l'arrêté du 29 décembre 1998 ; en ce qui concerne l'organisation des concours de recrutement, celle-ci ne constitue pas un détournement de procédure mais l'obligation réglementaire imposée par l'ordonnance du 29 décembre 1998 ;

Vu la réplique présentée par M. C. et enregistrée le 20 août 2001, dans laquelle le requérant persiste dans ses conclusions ; il considère qu'il avait eu qualité d'assistant et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en outre sa fonction correspondait à celle de médecin adjoint ; il présente également des arguments tirés des engagements pris à son profit par deux directeurs, le « harcèlement moral » dont il a été l'objet et qui fonde le détournement de procédure dont est entachée la mesure de licenciement ;

Vu la duplique présentée par le CHPG et enregistrée le 20 septembre 2001, dans laquelle sont contestés des arguments présentés par le requérant : le grade d'assistant n'est pas prévu dans le statut résultant de l'ordonnance du 6 mars 1984 ; la fonction de médecin adjoint suppose qu'un poste existe et qu'il soit pourvu, or M. C. n'a pas été recruté sur ce poste ; les éléments de faits présentés par lui sont contestés et les arguments figurant déjà dans la contre-requête sont repris ; l'organisation d'un concours ne peut correspondre à un détournement de procédure et, en se présentant au concours organisé, le requérant a reconnu par là même que les dispositions qui l'organisent lui étaient applicables ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la demande de renvoi présentée le 23 janvier 2002 au nom du requérant ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers du CHPG ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au CHPG au 1er janvier 1999 ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962, notamment les articles 88 à 92 ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 7 novembre 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 23 janvier 2002 ;

Ouï M. Roland Drago, Président, en son rapport ;

Ouï Maître Ladu, avocat, pour M. C. ;

Ouï Maître Michel, avocat-défenseur, pour le CHPG ;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;

Sur la demande de renvoi :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, ce renvoi n'est pas nécessaire à une bonne administration de la justice au sens de l'article 30 de l'ordonnance susvisée du 16 avril 1963 ;

Au fond :

Considérant que M. M. C., docteur en médecine a été recruté par le Centre hospitalier Princesse Grace par contrat du 21 décembre 1994, dans les conditions prévues par l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 alors applicable ; qu'il a exercé ses fonctions, dans leurs divers échelons et pour diverses attributions jusqu'à son licenciement en exécution de la décision attaquée ;

Considérant que l'ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 susvisée a institué un nouveau statut des praticiens hospitaliers du Centre, en généralisant notamment le recrutement par concours ;

Considérant que l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998 susvisé relatif aux dispositions transitoires applicables aux chefs de service, médecins adjoints et praticiens en activité ainsi qu'aux résidents en poste au Centre hospitalier, est ainsi rédigé : « Les praticiens contractuels, exerçant dans l'établissement à la date du présent arrêté ministériel, disposant des qualifications requises pour le grade des praticiens hospitaliers et définies par l'arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998 relatif aux conditions de recrutement du personne médical du CHPG, peuvent, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du directeur et après avis de la commission médicale d'établissement, être intégrés, sur décision du conseil d'administration, dans le corps des praticiens hospitaliers temps plein, au grade correspondant aux fonctions qu'ils occupent, conformément au tableau figurant à l'article 1er » ;

Considérant que le requérant n'a fait l'objet d'une proposition d'intégration dans le corps des praticiens hospitaliers ni de la part du chef de service ni de celle du directeur ; qu'en conséquence ce praticien contractuel ne pouvait bénéficier d'une intégration dans les conditions prévues par ce texte et que la mesure de licenciement intervenue à son sujet n'est pas entachée d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'aucune disposition n'interdisait de licencier le requérant alors qu'il se trouvait en congé de maladie ;

Considérant que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- Le recours intenté par M. M. C. est rejeté ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de M. M. C. ;

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre hospitalier Princesse Grace ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26868
Date de la décision : 23/01/2002

Analyses

Établissement de santé ; Rupture du contrat de travail ; Fonction publique civile et militaire


Parties
Demandeurs : Docteur M. C.
Défendeurs : CHPG

Références :

ordonnance n° 13.839 du 29 décembre 1998
ordonnance n° 13839 du 29 décembre 1998
arrêté ministériel n° 98-629 du 29 décembre 1998
Ordonnance du 7 novembre 2001
arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998
ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984
Vu la Constitution du 17 décembre 1962
article 12 de l'arrêté ministériel n° 98-628 du 29 décembre 1998
Ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
ordonnance du 6 mars 1984
Ordonnance souveraine n° 13.831 du 29 décembre 1998
ordonnance du 29 décembre 1998


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2002-01-23;26868 ?

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