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07/11/2001 | MONACO | N°26865

Monaco | Tribunal Suprême, 7 novembre 2001, M. S. G. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Fonctionnaire de l'État - Régime disciplinaire - Sanction - Rétrogradation - Garanties

Principes généraux du droit

Respect des droits de la défense - Notification à l'intéressé de l'avis du Conseil de discipline - Motivation de la sanction

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée

par M. S. G., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco, le 22 février 2001 et tendant à l'annulation de l'Ordo...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Acte administratif individuel

Fonctionnaires et Agents publics

Fonctionnaire de l'État - Régime disciplinaire - Sanction - Rétrogradation - Garanties

Principes généraux du droit

Respect des droits de la défense - Notification à l'intéressé de l'avis du Conseil de discipline - Motivation de la sanction

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. S. G., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco, le 22 février 2001 et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation de brigadier à la Direction de la Sûreté Publique au rang d'agent de police ;

Ce faire :

Attendu que le présent recours tend à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation du brigadier de police S. G.au grade d'agent de police ;

Attendu qu'à l'appui de sa requête M. S. G. invoque en premier lieu l'absence de notification de l'avis motivé du conseil de discipline, que par suite l'Ordonnance Souveraine qui a prononcé contre lui sur le fondement de cet avis la sanction de la rétrogradation se trouve privée de base légale ;

Attendu en second lieu que M. S. G. s'étant vu refuser la copie de son dossier et son défenseur n'ayant pas été mis en mesure de le consulter en temps utile, la contradiction et les droits de la défense ont été méconnus ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État enregistrée le 20 avril 2001 et tendant au rejet de la requête par ces motifs que le requérant ayant été présent au moment où le conseil de discipline a rendu sa proposition de sanction en a bien eu connaissance verbalement, étant ajouté que cet organisme ne dispose pas du pouvoir de décision, qu'en outre, M. S. G. a été régulièrement invité à consulter son dossier dans un délai de trente jours, qu'au surplus aucune disposition n'oblige à délivrer au fonctionnaire intéressé une copie intégrale du dossier.

Vu la réplique présentée par M. S. G. et enregistrée le 17 mai 2001 tendant aux mêmes fins que la requête et pas les mêmes moyens, étant en outre précisé que la motivation proprement dite de la décision n'est pas en cause ; que M. S. G. n'a pas eu connaissance, fût ce verbalement, des motifs de la décision qui le sanctionne dont la notification doit d'ailleurs être faite par écrit, qu'au surplus le défenseur du requérant n'ayant pu en pratique prendre connaissance du dossier que la veille de la séance du conseil de discipline, le principe fondamental du respect des droits de la défense n'a pas été respecté ;

Vu enregistrée comme ci-dessus le 19 juin 2001 la duplique du Ministre d'État tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens et par les motifs que la proposition du conseil de discipline n'est qu'une mesure préparatoire dont la décision de sanction peut différer, que cet acte ne fait donc pas grief ; que M. S. G. ayant comparu devant le conseil de discipline pouvait ainsi avoir connaissance de faits, que d'ailleurs certaines pièces produites pas ses soins démontrent qu'il en était bien ainsi ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 2 juillet 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre titulaire du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Michel, avocat-défenseur, pour S. G. ;

Ouï Maître Escaut, avocat-défenseur, pour S.E. Monsieur le Ministre d'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ;

Considérant que la requête de S. G. brigadier à la Direction de la Sûreté Publique tend à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant sa rétrogradation au rang d'agent de police ;

Considérant que les principes généraux du droit et notamment le respect des droits et de la défense obligent l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à faire connaître à l'intéressé les motifs de la sanction qu'elle est amenée à prendre contre lui ;

Considérant que M. S. G. n'a pas reçu notification régulière de l'avis motivé du conseil de discipline qui s'est prononcé sur son cas ; que l'Ordonnance Souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 portant rétrogradation de l'intéressé, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit dès lors être annulée ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- L'Ordonnance souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000 est annulée.

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco.

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26865
Date de la décision : 07/11/2001

Analyses

Pouvoir disciplinaire ; Fonction publique civile et militaire


Parties
Demandeurs : M. S. G.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance du 2 juillet 2001
Vu la Constitution du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 14.704 du 15 décembre 2000
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2001-11-07;26865 ?

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