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07/11/2001 | MONACO | N°26864

Monaco | Tribunal Suprême, 7 novembre 2001, Compagnie française Eiffel construction métallique c/ Ministre d'Etat


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision administrative non détachable d'un marché public - Incompétence du Tribunal Suprême

Contrats et marchés administratifs

Contentieux - Litige, entre l'Administration et le titulaire d'un marché public, relatif à l'exécution d'un contrat administratif - Compétence du Tribunal de Première Instance

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par la Com

pagnie française Eiffel construction métallique, enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 12 févr...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision administrative non détachable d'un marché public - Incompétence du Tribunal Suprême

Contrats et marchés administratifs

Contentieux - Litige, entre l'Administration et le titulaire d'un marché public, relatif à l'exécution d'un contrat administratif - Compétence du Tribunal de Première Instance

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par la Compagnie française Eiffel construction métallique, enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco, le 12 février 2001, tendant à :

1° l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Ministre d'État pendant plus de quatre mois sur la réclamation qui lui a été adressée le 10 août 2000, conformément aux dispositions de l'article 51 du cahier des clauses et conditions générales et tendant à l'octroi d'une indemnité, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de sujétions imprévues lors de l'exécution du marché concernant le lot n° 3A « charpente métallique - structure tridimensionnelle » des travaux de construction du Centre Culturel et des expositions « Forum Grimaldi » ;

2° la condamnation de l'État de Monaco à lui payer une indemnité de 7 380 826 francs hors taxes, et une somme de 80 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Ce faire :

Attendu que selon la théorie jurisprudentielle des sujétions imprévues, le titulaire d'un marché public doit être intégralement indemnisé de surcoûts résultant pour lui des sujétions imprévisibles lors de la conclusion du marché et extérieures aux parties ayant impliqué l'utilisation de techniques plus onéreuses ou ayant entraîné des travaux supplémentaires : que de telles sujétions ont affecté l'exécution du marché notifié le 10 août 1998 à la Compagnie Française Eiffel construction métallique et concernant le lot n° 3A « Charpente métallique-structure tridimensionnelle » des travaux de construction du Centre Culturel et des expositions « Forum Grimaldi » ; qu'il en est résulté pour la compagnie requérante des préjudices s'élevant, hors taxes, à 3 533 315 francs pour la modification de la méthode de montage, 415 875 francs pour les difficultés inhérentes à l'état du chantier, 1 349 344 francs pour le contrôle des nœuds moulés ; 132 525 francs pour les contraintes de site, 630 740 francs pour le contrôle des soudures, 939 840 francs pour les mesures d'accélération, 379 187 francs pour une erreur matérielle et des frais financiers, soit au total 7 389 826 francs ; qu'après avoir réclamé sans obtenir de réponse auprès du maître d''œuvre, puis de l'ingénieur en chef, conformément aux dispositions de l'article 50 du cahier des clauses et conditions générales, la Compagnie française Eiffel construction métallique a adressé, en application de l'article 51 du même cahier, une réclamation à l'ingénieur en Chef pour transmission au Ministre d'État, qui l'a implicitement rejetée ; que la compagnie est fondée à demander que l'État de Monaco soit condamné à lui payer une indemnité de 7 380 826 francs hors taxes et une somme de 80 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 13 avril 2001 et tendant au rejet de la requête :

1° à titre principal, comme portée devant une juridiction incompétente pour connaître, par les motifs que la demande d'indemnité de la Compagnie française Eiffel construction métallique se rattache à l'exécution d'un marché de travaux publics ; qu'elle relève de la compétence du juge du contrat et ne peut être portée devant le Tribunal Suprême qui, en vertu de l'article 90 B 1° de la Constitution, ne peut être saisi que des recours en annulation pour excès de pouvoir et des demandes d'indemnité qui en résultent ;

2° à titre subsidiaire, comme non fondée, par les motifs que la compagnie requérante n'a pas assorti sa proposition de modification de la méthode de montage de réserves relatives à un allongement des délais ou à un surcoût ; que le retard pris dans la réalisation du revêtement définitif du sol n'a pu la gêner dans l'avancement de ses travaux ; que l'exigence par le maître d'œuvre d'un contrôle extérieur sur les nœuds moulés a été motivée par la constatation de la défaillance du système d'autocontrôle de la Compagnie Eiffel, qui ne s'est pas conformée aux stipulations du marché malgré les observations faites par la maîtrise d'œuvre dès qu'elle a connu les résultats des contrôles ;

Vu le procès-verbal de clôture de l'instruction en date du 31 mai 2001 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire et notamment son article 12.

Vu la Constitution, notamment ses articles 89 et 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 16 ;

Vu l'Ordonnance en date du 26 juin 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 7 novembre 2001.

Ouï M. Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Michel, suppléant Maître Renaud Dubois, avocat à la Cour d'appel de Paris pour la Compagnie française Eiffel construction métallique ;

Ouï Maître Sabarrato, avocat-défenseur pour l'État de Monaco ;

Ouï M. le Procureur général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la constitution : « B - En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement : 1° sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent... » ;

Considérant que la requête de la Compagnie française Eiffel construction métallique tend à l'annulation d'une décision du Ministre d'État lui refusant une indemnité en raison de sujétions imprévues lors de l'exécution d'un marché de travaux publics dont elle était titulaire ; qu'un tel litige, qui se rattache à l'exécution du marché, relève, par sa nature, de la compétence du juge du contrat et ne peut faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir devant le Tribunal Suprême en application des dispositions précitées de l'article 90 de la Constitution ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- La requête de la Compagnie française Eiffel construction métallique est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de la Compagnie française Eiffel construction métallique.

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26864
Date de la décision : 07/11/2001

Analyses

Contrats et marchés publics


Parties
Demandeurs : Compagnie française Eiffel construction métallique
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

article 90 B 1° de la Constitution
loi n° 783 du 15 juillet 1965
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 90 de la constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2001-11-07;26864 ?

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