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06/03/2001 | MONACO | N°26802

Monaco | Tribunal Suprême, 6 mars 2001, Ordre des avocats-défenseurs et avocats c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours dirigé contre un acte réglementaire

Acte réglementaire

Ordonnance Souveraine prise en vertu de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux

Droits et libertés fondamentaux

Non-conformité de la loi à la prescription constitutionnelle de l'article 20 - Exception d'illégalité de la norme législative - Annulation partielle de la norme réglementaire

Motifs

Le Tribu

nal suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requê...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours dirigé contre un acte réglementaire

Acte réglementaire

Ordonnance Souveraine prise en vertu de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux

Droits et libertés fondamentaux

Non-conformité de la loi à la prescription constitutionnelle de l'article 20 - Exception d'illégalité de la norme législative - Annulation partielle de la norme réglementaire

Motifs

Le Tribunal suprême

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 28 juin 2000 et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 14466 du 22 avril 2000 en ce qu'elle concerne les avocats ;

Ce faire,

Attendu que le présent recours est dirigé par l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel contre la loi et l'Ordonnance précitée d'où il résulte que les dispositions de ces textes créent une obligation à la charge des avocats de déclarer « toutes les opérations dont ils ont connaissance et qui portent sur des sommes dont ils soupçonnent l'origine frauduleuse sauf lorsque les informations ont été recueillies dans l'exercice de la défense » ;

Attendu, au titre de la légalité externe, que l'Ordre soutient que l'Ordonnance attaquée ne pouvait être prise sans que l'Ordre ait été consulté par application de l'article 41 de la Loi n° 1047 du 22 juillet 1982 et que la loi du 28 juillet 1993 ne comportait pas d'habilitation à édicter des mesures d'application telles que celles que comporte l'Ordonnance entreprise ;

Qu'au titre de la légalité interne, l'Ordre soutient encore que la loi du 7 juillet 1993 et l'Ordonnance attaquée contreviennent aux principes de secret professionnel et de confidentialité qui s'imposent aux avocats qui ne sauraient être mis en échec par un souci de lutte contre la criminalité, qu'au surplus l'interdiction faite aux intéressés d'informer leurs clients de la déclaration les amène à manquer ainsi au devoir de loyauté ;

Qu'en outre l'Ordre soutient l'inconstitutionnalité de la loi du 7 juillet 1993 et par voie de conséquence de l'Ordonnance du 22 avril 2000 en ce qu'est méconnu le principe de légalité des peines ; qu'en effet la notion d'exercice des droits de la défense et celle de « soupçons » qui figurent dans les textes en cause ne permettent pas une claire définition des infractions retenues ;

Que l'obligation de déclaration pourrait inciter les clients de l'avocat à s'adresser à d'autres professionnels, effet induit qui, plaçant l'activité de cet avocat sur le même plan qu'un certain nombre d'autres activités se traduirait par une qualification juridique inexacte ;

Qu'enfin l'obligation de présenter la déclaration au Procureur Général impose au déclarant une mission d'État qui entraîne une méconnaissance de la règle de droit et un détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État enregistrée le 30 août 2000 et tendant au rejet de la requête par ces motifs : sur la légalité externe que le Conseil de l'Ordre avait à être consulté pour l'application de l'article 41 de la Loi n° 1047 du 22 juillet 1982 seulement à l'occasion de l'adoption de l'Ordonnance Souveraine n° 8089 du 17 septembre 1984 et qu'il n'y a pas lieu de distinguer dans l'interprétation de l'article 68 de la Constitution entre « application » et « exécution » pour l'édiction des ordonnances nécessaires, qu'au surplus le texte même de l'Ordonnance en cause se borne à reproduire l'article 2 de la loi où elle trouve sa source ;

Sur la légalité interne : que le secret professionnel de l'avocat n'est pas absolu et que s'il bénéficie à son client, il est aussi institué dans l'intérêt de la justice, que cette obligation au secret ne figurant pas dans le titre de la constitution relatif aux « libertés et droits fondamentaux », l'article 2 de la loi du 7 juillet 1993 n'est pas contraire à une disposition constitutionnelle, qu'une juste mesure a été ménagée entre la lutte contre le blanchiment des capitaux et les garanties d'exercice de la profession d'avocat ; que s'agissant de la légalité des infractions et des peines, l'Ordonnance n'établit ni infraction ni peine et l'article 8 de la loi est à cet égard d'une précision suffisante ; qu'enfin en associant les avocats comme d'autres professionnels à cette lutte contre la criminalité financière le législateur a entendu se fonder sur des motifs d'intérêt général qu'il détermine souverainement et qui justifient la régularité du dispositif juridique considéré ;

Vu la réplique présentée par l'Ordre des avocats enregistrée comme ci-dessus le 2 octobre 2000 tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'article 41 de la loi du 28 juillet 1982 ne se limite pas aux mesures d'application qu'il prescrit mais s'étend à l'ensemble des dispositions complémentaires concernant les droits et obligations des avocats, que d'autre part il y a contradiction à soutenir que le texte de la loi se suffit à lui-même et que cependant ses dispositions à ce sujet sont reprises dans l'ordonnance ; qu'ensuite il n'est pas possible de fixer une frontière précise entre les activités de conseil et celles de défense pour déterminer celles qui ne relèveraient pas du secret professionnel ; qu'enfin le fait de faire du Procureur Général le destinataire de la déclaration de la Loi du 7 juillet 1993, loin de fournir ainsi une garantie supplémentaire aux avocats les dirige vers l'autorité directement chargée de la répression ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 3 novembre 2000 la duplique présentée par le Ministre d'État tendant aux mêmes fin que la contre-requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que dans sa séance du 12 juillet 1982 la Commission de législation a jugé que la consultation de l'Ordre ne devait être opérée que préalablement à l'Ordonnance Souveraine prise en application de la loi, qu'au fond cette Ordonnance n'a fait que traduire la distinction classique entre les activités de l'avocat comme auxiliaire de justice et ses activités de conseil, qu'en outre ne sauraient être invoqués les travaux du Parlement européen, provisoires en l'état, qui d'ailleurs opèrent la distinction entre les activités de l'avocat et qui ne deviendra pas une norme applicable en droit monégasque ;

Vu l'Ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution et notamment son article 20 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux ;

Vu l'Ordonnance du 8 janvier 2001 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 6 mars 2001 ;

Ouï M. Jean Michaud, membre titulaire du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Defresnois, avocat aux Conseils, pour l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la Cour d'appel ;

Ouï Maître Molinie, avocat aux Conseils, pour l'État De Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la Constitution  « nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi » ;

Qu'il en résulte la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment précis pour exclure l'arbitraire ;

Considérant que l'article 2 de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993 soumet aux dispositions de cette loi les personnes  « qui, dans l'exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux à l'exception des avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations » ; qu'en vertu de l'article 19 de la même loi, les personnes visées à l'article 2 doivent déclarer au Ministre d'État ou, si elles exercent la profession d'auxiliaire de justice, au procureur général, les opérations dont elles ont connaissance et qui portent sur des sommes dont elles soupçonnent qu'elles proviennent de trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles ; que, selon l'article 32 de ladite loi, quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 19 sera puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal ;

Considérant qu'en se bornant à exempter de l'obligation de déclarer certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux « les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations », sans énumérer ces opérations, ni déterminer les conditions dans lesquelles les informations relatives auxdites opérations pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l'exercice de la défense, le législateur n'a pas défini l'infraction qu'il instituait en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;

Que dès lors, l'Ordre des Avocats-défenseurs et Avocats près la cour d'appel est fondé à soutenir qu'en tant qu'elles s'appliquent aux avocats, les dispositions précitées de la loi du 7 juillet 1993 portent atteinte au principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 20 de la Constitution et à demander l'annulation, en tant qu'elle s'applique aux avocats, de l'Ordonnance Souveraine attaquée du 22 avril 2000, portant application de ladite loi ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- L'Ordonnance n° 14466 du 22 avril 2000 est annulée, en tant qu'elle s'applique aux avocats.

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26802
Date de la décision : 06/03/2001

Analyses

Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : Ordre des avocats-défenseurs et avocats
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 26 du Code pénal
loi du 28 juillet 1993
article 2 de la Loi n° 1162 du 7 juillet 1993
Ordonnance Souveraine n° 8089 du 17 septembre 1984
Loi n° 1162 du 7 juillet 1993
article 2 de la loi du 7 juillet 1993
loi du 7 juillet 1993
article 41 de la loi du 28 juillet 1982
Vu la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 14466 du 22 avril 2000
article 68 de la Constitution
Ordonnance du 8 janvier 2001
Ordonnance du 22 avril 2000
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 41 de la Loi n° 1047 du 22 juillet 1982
article 20 de la Constitution


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2001-03-06;26802 ?

Source

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