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12/10/2000 | MONACO | N°26723

Monaco | Tribunal Suprême, 12 octobre 2000, Monsieur A. V. c/ S.E. Mr. Le Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours contre un acte individuel

Urbanisme et construction

Permis de construire - Emprise sur le domaine public - Notion d'ouvrage intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité

Procédure

Appréciation d'éléments de fait justifiant une dérogation - Mesure d'instruction

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur A. V. enregi

strée au greffe général de la Principauté le 14 février 2000 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême d'annuler pour exc...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Recours contre un acte individuel

Urbanisme et construction

Permis de construire - Emprise sur le domaine public - Notion d'ouvrage intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité

Procédure

Appréciation d'éléments de fait justifiant une dérogation - Mesure d'instruction

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur A. V. enregistrée au greffe général de la Principauté le 14 février 2000 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 99-306 du 8 juillet 1999 et n° 99-613 du 17 décembre 1999 par lesquels S.E. Mr. Le Ministre d'État a autorisé la construction d'un immeuble dans le quartier nord de la Condamine et comportant une rampe d'accès au parc de stationnement sur le hors ligne.

CE FAIRE :

Attendu que le requérant soutient que l'arrêté n° 99-306 du 8 juillet 1999 viole l'article 11, 1er alinéa de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 modifiée par la loi n° 678 du 27 décembre 1961 en ce qu'il autorise la construction d'une rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble sur le hors ligne lequel est grevé d'une servitude de non construire et doit être affecté à des jardins ou terrasses.

Qu'une telle construction est par ailleurs prohibée par les articles 90 de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959, par l'article 96 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, et par les Ordonnances Souveraines n° 5700 du 11 novembre 1975 et n° 13.191 du 25 septembre 1997 relatives au quartier de la Condamine.

Que ce même arrêté est entaché d'illégalité en ce qu'il attribue au constructeur privé la propriété de l'emprise de cette rampe alors que celle-ci fait partie du domaine public.

Que le requérant a contesté cette décision par un recours gracieux en date du 29 août 1999 auquel il n'a pas été répondu.

Attendu toutefois que par un arrêté n° 613-99 du 17 décembre 1999, S.E. Mr. Le Ministre d'État a restitué au domaine public la propriété de l'emprise de la rampe d'accès en laissant cependant subsister l'autorisation de l'édifier.

Que le requérant a adressé à l'auteur de la décision un nouveau recours gracieux contestant de nouveau la régularité de cette construction et sollicitant la permission de consulter le dossier autorisé.

Que n'ayant reçu aucune réponse à ce recours le requérant a intenté un recours en annulation contre les deux arrêtés mentionnés, tous deux estimés illégaux en tant qu'ils autorisent une construction prohibée et le second en ce qu'en outre il est atteint d'une irrégularité formelle du fait qu'il n'a pas été soumis à l'avis du Comité consultatif pour la construction prescrit par les dispositions combinées de l'article 1 de l'Ordonnance - Loi n° 674 du 3 novembre 1959 et des articles 1 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 prise pour son application.

Vu la contre-requête de S.E. Mr. Le Ministre d'État déposée au greffe général le 12 avril 2000 par Maître Escaut et tendant au rejet de la requête aux motifs :

* que le requérant a obtenu satisfaction de son recours gracieux du fait que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 a restitué la propriété de l'emprise de la rampe d'accès du parc de stationnement au domaine public.

* qu'en outre cet arrêté n'avait pas à être soumis au Comité Consultatif pour la construction dans la mesure où il ne modifie nullement le projet autorisé mais se borne à apporter une rectification purement juridique à l'arrêté initial.

* que la construction de la rampe d'accès est légalement justifiée par l'article 11, 2e alinéa de l'Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959 précisément issu de la modification réalisée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 pour atténuer l'interdiction de l'article 11 - 1er alinéa.

* que les espaces dont il est question dans l'Ordonnance Souveraine du 11 novembre 1975, article 13, 3e alinéa portant règlement d'urbanisme de la zone nord du quartier de la Condamine sont des espaces privés dont le texte susvisé ne règle que les questions touchant à leur entretien par les propriétaires.

* que depuis l'Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997 modifiant l'Ordonnance Souveraine précédente, le plan masse et le plan de répartition des sols du quartier ne comportent que des espaces libres publics qui sont donc soumis à l'article 11, 2e de l'Ordonnance-Loi n° 674 lequel permet de telles constructions dès lors qu'elles sont « utiles pour la circulation ».

Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Suprême en date du 21 février 2000 qui, à la demande du requérant, a autorisé la communication de la procédure à la SCI Triangle 2000 bénéficiaire de l'autorisation de construire et qui, de ce fait, est intervenante en la cause.

Vu la contre-requête déposée au nom de la SCI Triangle 2000 par Maître Pastor au greffe général le 26 avril 2000 qui rejette les prétentions du requérant aux motifs :

* que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 n'avait pas à être soumis au Comité Consultatif pour la construction car il n'apporte aucune modification à la substance architecturale et technique du projet mais modifie seulement les dispositions relatives à la propriété de l'emprise de la rampe d'accès au parc de stationnement.

* que cet arrêté donne entière satisfaction au requérant qui n'a donc aucun intérêt à en demander l'annulation.

* que les textes invoqués à l'appui du recours doivent être interprétés en fonction de la dérogation apportée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 à l'interdiction de l'article 11, 1er alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674.

* que l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 faisant obligation aux constructeurs de prévoir des parcs de stationnement apportant le moins de gêne à la circulation, il est évident que la rampe d'accès à ces parcs de stationnement constitue « un ouvrage intéressant la circulation » au sens de l'article 11, 2e alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674.

* qu'au surplus la rampe répond aussi à une exigence de sécurité dans la mesure où elle permet d'accéder au transformateur électrique de la Société Monégasque d'Électricité et de Gaz (SMEG) qui peut ainsi en assurer l'entretien et la réparation et qui correspond à un usage d'intérêt général.

Vu la réplique du requérant à la contre-requête de l'État de Monaco déposée le 25 mai 2000 par laquelle ce dernier soutient :

* que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 ne lui a donné qu'une satisfaction partielle, qu'il est affecté d'une irrégularité formelle et qu'il a donc intérêt à le contester.

* qu'au fond l'autorisation de construire cette rampe est irrégulière car l'article 11, 2e alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674 ne vise que la circulation publique alors que la rampe d'accès ne concerne qu'un parc de stationnement de nature privée.

* que les articles 90 et 96 des textes susvisés renforcent cette interdiction de construire sur le hors ligne contenue dans l'article 11, 1er alinéa.

* que l'administration a toujours appliqué strictement cet article 11 en ne permettant l'accès à la voie publique que par des sorties verticales sur les hors lignes uniquement traversés par de simples « fonds de bateau », tels les accès aux parcs de stationnement des immeubles voisins, le Cirius ou bien l'immeuble du Crédit Foncier de Monaco.

* que la modification des plans masse et de répartition des sols du quartier nord de la Condamine par l'Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997 généralise l'existence des « espaces libres publics » entourant les constructions et ne fait que renforcer la portée de l'interdiction.

* que l'avantage accordé dans un intérêt privé au constructeur-propriétaire constitue une violation du principe d'égalité devant les charges publiques.

Vu la réplique du requérant à la contre-requête de la SCI Triangle 2000 déposée au greffe général le 25 mai 2000 dans laquelle il maintient :

* qu'il a intérêt à contester l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 qui n'a mis fin qu'à l'une des irrégularités de l'arrêté initial n° 306 du 8 juillet 1999 et qui est de surcroît entaché d'une irrégularité formelle.

* que l'arrêté n° 99-306 est illégal car il méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où les constructeurs des immeubles Le Cirius et Crédit Foncier de Monaco n'ont pas bénéficié d'une telle mesure.

* que cette rampe d'accès n'intéresse pas la circulation publique qu'elle peut éventuellement gêner.

* que le transformateur électrique est un équipement d'intérêt privé et ne peut fournir un fondement juridique à l'existence de cette rampe.

* que pareillement la convention de cession du hors ligne au domaine public ne mentionne nullement une raison de sécurité liée à cet équipement qui justifierait l'autorisation d'implanter cette rampe sur le domaine public.

Vu la duplique déposée au nom de l'État de Monaco le 9 juin 2000 qui persiste dans son opposition aux prétentions du requérant aux motifs :

* que l'article 1, 1er alinéa de l'Ordonnance-Loi n° 674 ne prohibe que les constructions en élévation mais non pas en sous-sol.

* que la rampe entre parfaitement dans les prévisions de l'article 11, 2e alinéa car, tout en concernant un intérêt privé du constructeur, elle touche directement l'intérêt de la circulation publique ; elle contribue en effet à améliorer la capacité de stationnement hors voies publiques et, par voie de conséquence, à améliorer la fluidité de la circulation tout en n'apportant aucune gêne à l'écoulement de celle-ci compte tenu des modalités techniques de sa réalisation conformément à l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966.

* que la possibilité de construire sur le domaine public a été expressément reconnue par le Tribunal Suprême dans sa décision du 9 février 1969, Hoirs Auréglia.

* qu'enfin la hiérarchie des normes a pour conséquence que les normes législatives de l'article 11, 1er et 2e alinéas de l'Ordonnance-Loi n° 674 s'imposent à toutes les dispositions réglementaires.

* que l'arrêté n° 99-613 n'avait pas à être soumis au Comité Consultatif pour la construction puisqu'il n'apportait aucune modification au projet.

Vu la duplique de la SCI Triangle 2000 déposée au greffe général le 26 juin 2000, dont la recevabilité a été contestée par le requérant par lettre du 28 juin 2000 enregistrée le même jour au greffe général.

La SCI Triangle 2000 indique :

* que l'emprise de la rampe d'accès ne représente que 11 % de la surface totale du hors ligne.

* que l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 a donné satisfaction au requérant, qu'il est parfaitement régulier en sorte que le requérant n'a aucun intérêt à le contester.

* que les textes réglementaires invoqués à l'appui du recours en annulation ne peuvent s'interpréter qu'en fonction des normes législatives supérieures qui autorisent les ouvrages sur le hors ligne dès lors qu'ils intéressent la circulation et/ou la sécurité ce qui est le cas en l'espèce.

* que le transformateur électrique étant destiné à la desserte de plusieurs immeubles, il s'agit bien d'un équipement d'utilité publique.

* qu'enfin, et contrairement à ce qu'affirme le requérant, l'administration a autorisé la construction de nombreuses rampes d'accès sur les hors lignes au cours des trente dernières années.

Vu les décisions attaquées,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Vu l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 modifiée portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la zone nord du quartier de la Condamine,

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92,

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment son article 32,

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 21 février 2000 qui a autorisé la communication de la procédure à la SCI Triangle 2000, intervenante en la cause,

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 10 juillet 2000 qui a renvoyé la cause à l'audience du 11 octobre 2000,

Ouï Monsieur Michel Rousset, membre suppléant du Tribunal Suprême en son rapport,

Ouï Maître Christine Pasquier-Ciulla pour Monsieur V.,

Ouï Maître Didier Escaut plaidant par la SCP Piwnica-Moline avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco,

Ouï Maître Joëlle Pastor pour la SCI Triangle 2000 plaidant par Maître Bore avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation,

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions,

Après en avoir délibéré,

Sur l'intérêt du requérant à contester la légalité de l'arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999.

Considérant que, par son recours gracieux du 29 août 1999, le requérant mettait en cause la régularité de l'arrêté n° 99-306 du 8 juillet 1999 autorisant la construction de l'immeuble en face de son domicile en invoquant deux moyens :

* l'un relatif à la violation de l'article 11 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 interdisant toute construction sur l'espace séparant l'immeuble de la voie publique, le hors ligne, affecté d'une servitude de non construire et aménageable en jardins ou terrasses.

* l'autre relatif à l'abandon par l'État au profit du propriétaire privé de l'emprise d'une rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble au détriment du domaine public auquel doit être cédé en surface le hors ligne.

Considérant que, sans répondre à ce recours, le Ministre d'État a fait droit à ce second moyen par son arrêté n° 99-613 du 17 décembre 1999 qui restitue au domaine public la superficie de cette emprise au domaine public mais sans remettre en cause l'autorisation d'édifier la rampe d'accès au parc de stationnement de l'immeuble sur le hors ligne.

Que cet arrêté confirme cette autorisation ; que le requérant a ainsi intérêt à le contester.

Sur le fond :

Considérant que l'article 11 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 est ainsi rédigé :

« Lorsque les immeubles sont en retrait de la voie publique à un alignement déterminé, l'espace compris entre la clôture bordant la voie publique et l'immeuble est frappé d'une servitude de non bâtir en élévation et ne peut être aménagé qu'en jardin ou terrasse.

Toutefois, des ouvrages intéressant la circulation, l'hygiène ou la sécurité pourront y être autorisés par le gouvernement, après avis du comité pour la construction, l'urbanisme et la protection des sites ».

Considérant qu'il résulte de l'instruction en l'état du dossier que le Tribunal Suprême n'est pas en mesure d'apprécier si l'autorisation accordée est justifiée par les conditions de dérogation prévues par l'alinéa 2 de l'article 11 précité.

Qu'il convient de procéder à une instruction supplémentaire.

Dispositif

Décide :

Article 1er

- M. Jacques Mathieu, architecte, demeurant 3 avenue Général Leclerc à Beausoleil est désigné en qualité d'expert ;

Article 2

- L'expert, après serment préalablement prêté aux formes de droit, devra procéder sur place à un examen des faits. Il prendra, en outre, connaissance des documents soumis au Comité Consultatif de la construction, il devra enfin rechercher à quelles conditions les accès au parc de stationnement d'autres constructions ont été autorisées ;

Article 3

- Le rapport d'expertise devra être déposé au Greffe du Tribunal Suprême dans un délai de 6 mois à compter de la saisine de l'expert ;

Article 4

- Expédition de la présente décision sera transmise à Mr. le Ministre d'État, à M. Vacarezza et à la société Triangle 2000 ;

Article 5

- Les dépens sont réservés.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26723
Date de la décision : 12/10/2000

Analyses

Règles d'urbanisme ; Propriété des personnes publiques et domaine public ; Loi et actes administratifs unilatéraux


Parties
Demandeurs : Monsieur A. V.
Défendeurs : S.E. Mr. Le Ministre d'État

Références :

Ordonnance Souveraine n° 13.191 du 25 septembre 1997
Ordonnance Souveraine du 11 novembre 1975, article 13, 3
articles 90 de l'Ordonnance Souveraine n° 2120 du 16 novembre 1959
Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959
article 15 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
Ordonnances Souveraines n° 5700 du 11 novembre 1975
articles 1 et 7 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
loi n° 678 du 27 décembre 1961
Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
loi n° 718 du 27 décembre 1961
article 96 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962
Loi n° 674 du 3 novembre 1959
article 11 de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959
Ordonnance-Loi du 3 novembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2000-10-12;26723 ?

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