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10/07/2000 | MONACO | N°26722

Monaco | Tribunal Suprême, 10 juillet 2000, M. P. P. c/ Ministre d'État


Abstract

Fonctionnaires et Agents publics

Personnel hospitalier - Décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé

Recours pour excès de pouvoir

Recevabilité - Moyen manquant en droit - Absence d'effet dû au caractère tardif de la décision

Procédure

Distinction de la situation du non-titulaire et de celle du titulaire

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. P. P., enregistrée au greffe général de l

a Principauté de Monaco le 24 janvier 2000 et tendant à l'annulation de la décision en date du 11 novembre 1999 de S.E.M. le Minis...

Abstract

Fonctionnaires et Agents publics

Personnel hospitalier - Décision de mettre fin aux fonctions de l'intéressé

Recours pour excès de pouvoir

Recevabilité - Moyen manquant en droit - Absence d'effet dû au caractère tardif de la décision

Procédure

Distinction de la situation du non-titulaire et de celle du titulaire

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par M. P. P., enregistrée au greffe général de la Principauté de Monaco le 24 janvier 2000 et tendant à l'annulation de la décision en date du 11 novembre 1999 de S.E.M. le Ministre d'État par laquelle il était mis fin à sa mission de chef de service du Département d'information médicale du Centre Hospitalier Princesse Grace et à la condamnation de ce centre à des dommages-intérêts.

CE FAIRE :

Attendu que M. P. a fait acte de candidature comme chef de service du Département d'information médicale en cours de mise en place au Centre Hospitalier Princesse Grace, qu'il a été informé le 13 août 1997, par le conseiller du gouvernement pour l'Intérieur que sa candidature était retenue, qu'il était admis au poste sollicité et que sa nomination pourrait intervenir au terme d'un délai de six mois, que le 11 novembre 1999 SE le Ministre d'État faisait savoir à M. P. que sa candidature admise à titre probatoire n'avait pas été proposée par le Conseil d'administration du centre à l'autorité de tutelle et qu'en conséquence il était mis fin à sa mission : que M. P. pour demander l'annulation de cette décision invoque l'article 59 de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace qui énumère les différents cas dans lesquels un praticien peut perdre sa qualité, qu'il en déduit que seule la rubrique « licenciement » pouvait s'appliquer à sa situation, que par suite, par application de l'article 59 de l'Ordonnance précitée ce licenciement ne pouvait avoir pour motif que « l'insuffisance professionnelle », qu'alors cette décision devait être précédée de l'avis d'une Commission prévue par l'article 60 de la même Ordonnance et qui n'a pas été saisie, qu'en outre le M. P. considère qu'il relève de l'article 16 de l'alinéa 3 de ce texte ; qu'il a subi un préjudice matériel et moral qui doit lui valoir octroi de dommages-intérêts ;

Vu la contre-requête présentée au nom du Ministre d'État déposée le 23 mars 2000 et concluant au rejet de la requête aux motifs que l'article 60 de l'Ordonnance du 6 mars 1984 ne s'applique qu'aux praticiens titulaires, que les praticiens non titulaires sont soumis à l'article 17 d'où il résulte qu'il appartient au Ministre d'État de mettre fin aux fonctions de ceux-ci si n'est pas proposée leur titularisation, que dans ces conditions la décision prise envers le requérant n'exigeait pas l'avis d'une commission sans qu'il puisse être argué d'une titularisation tacite, le délai de six mois de la période probatoire étant expiré ; que la requête devant être rejetée, toute demande de dommages-intérêts doit l'être en conséquence ;

Vu la réplique présentée par M. P. déposée le 26 avril 2000 tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et en outre par les motifs que le conseil d'administration consulté ne pouvait émettre un avis négatif au-delà de la période probatoire, que l'ensemble des dispositions du statut s'applique et en particulier l'article 60 aux praticiens en période probatoire hors celles concernant le capital-décès par application de l'article 16, qu'au surplus la période probatoire était terminée et n'avait pas été régulièrement prolongée ;

Vu la duplique présentée par le Ministre d'État et déposée le 24 mai 2000 tendant aux mêmes fins que la contre-requête par les mêmes moyens et en outre par les motifs que seul l'article 17 de l'Ordonnance souveraine précitée s'applique aux praticiens stagiaires d'où il résulte qu'il est mis fin sans indemnité à leur fonction après la période probatoire, s'ils ne sont pas titularisés ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984 modifiée portant statut du personnel médical et assimilé du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2000 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 10 juillet 2000 ;

Ouï Monsieur Jean Michaud, membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat-défenseur, pour M. P. P. ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour l'État de Monaco ;

Considérant qu'un avis de vacance d'emploi relatif au recrutement d'un médecin-chef du service d'information médicale du Centre Hospitalier Princesse Grace a été publié au Journal de Monaco du 18 avril 1997 ; que par décision du Ministre d'État du 13 août 1997 la candidature de M. P. a été admise à ce poste ; que selon cette décision : « conformément aux dispositions de l'Ordonnance n° 7928 du 6 mars 1984 portant statut du personnel médical du Centre, cette nomination pourra être concrétisée par la publication d'une ordonnance souveraine au terme d'un délai de six mois », qu'il suit de là que M. P. était soumis aux dispositions des articles 16 et 17 de l'Ordonnance concernant les praticiens admis pour une période probatoire ;

Considérant que l'article 16 de ce texte fixe à six mois la durée de la période probatoire renouvelable une fois, que l'alinéa 3 dispose que pendant toute la durée de cette période le praticien est soumis au statut du personnel médical du centre et que conformément à l'article 17, à l'issue de cette période, le Ministre peut proposer que le praticien soit nommé par ordonnance souveraine ou mettre fin à sa fonction sans indemnité ;

Considérant qu'en dépit du retard apporté à régler la situation du requérant à l'issue de la période probatoire, celui-ci n'en relevait pas moins de l'article 17 du statut ; qu'il suit de là qu'il pouvait être mis fins à ses fonctions sans que dût être observée la formalité de la saisine de la commission à laquelle se réfère l'article 60 qui n'est applicable qu'aux praticiens titulaires ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'indemnité doivent être rejetées ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

- La requête est rejetée ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3

- Expédition de la décision sera transmise au Ministre d'État ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26722
Date de la décision : 10/07/2000

Analyses

Fonction publique


Parties
Demandeurs : M. P. P.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962
ordonnance souveraine du 16 avril 1963
ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984
article 60 de l'Ordonnance du 6 mars 1984
article 59 de l'Ordonnance souveraine n° 7928 du 6 mars 1984


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;2000-07-10;26722 ?

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