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28/05/1998 | MONACO | N°26488

Monaco | Tribunal Suprême, 28 mai 1998, Association Tennis Club de Monaco c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision faisant grief - Recevabilité

Droits et libertés constitutionnels

Association - Liberté d'association - Autorisation des statuts subordonnée à l'insertion de clauses déterminées

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée le 10 octobre 1997 par l'Association Tennis Club de Monaco en annulation d'une décision du 22 août 1997 de Monsieur le Conseil

ler de Gouvernement pour l'Intérieur, refusant d'approuver les nouveaux statuts de l'Association ;

Ce faire,

Attendu ...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision faisant grief - Recevabilité

Droits et libertés constitutionnels

Association - Liberté d'association - Autorisation des statuts subordonnée à l'insertion de clauses déterminées

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée le 10 octobre 1997 par l'Association Tennis Club de Monaco en annulation d'une décision du 22 août 1997 de Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, refusant d'approuver les nouveaux statuts de l'Association ;

Ce faire,

Attendu qu'à la suite d'un important contentieux ayant opposé l'Association Tennis Club de Monaco à la Fédération Monégasque de Tennis, un nouveau Comité de direction faisait approuver une modification des statuts par l'Assemblée générale de l'Association, le 29 novembre 1996. Par lettre du 24 décembre 1996, adressée à Monsieur le Ministre d'État, son Président sollicitait l'autorisation administrative relative à la modification des statuts, qui doit être accordée par arrêté ministériel, conformément aux articles 8 et 12-4° de la loi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations, lorsqu'elles sont constituées entre Monégasques et étrangers.

En l'absence de toute réponse, le requérant faisait alors saisir par lettre du 7 mai 1997 Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur. Ce dernier l'informait par lettre du 16 mai 1997 que ce dossier serait prochainement soumis, pour avis, à la Commission Nationale des Sports « comme tel est traditionnellement le cas ». Une lettre de Monsieur le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur, du 22 août 1997, formulant un certain nombre de griefs contre le texte des nouveaux statuts, après avis de la Commission Nationale des Sports, et tendant ainsi au rejet implicite de la demande, constitue la décision attaquée. Une lettre du Conseil du Tennis Club de Monaco, du 12 septembre 1997, répondant à ces griefs, est restée sans réponse.

L'Association Tennis Club de Monaco est ainsi amenée à réfuter les sept griefs qui lui sont opposés :

* le nouvel article 2 transformerait « L'affiliation à la Fédération Monégasque de Tennis et l'adhésion à ses statuts et règlements » qui figure au terme de l'article 1 b) des statuts actuels, dans l'objet même du Tennis Club de Monaco, en une simple faculté. Or la Fédération Monégasque de Tennis, affiliée à la Fédération Internationale de Tennis a notamment pour mission de permettre la participation des athlètes monégasques aux compétitions internationales. Dès lors, dans l'hypothèse où le Tennis Club de Monaco déciderait de ne plus être affilié à la Fédération, cette participation, et en particulier celle des nationaux, pourrait être remise en cause. Ce à quoi le requérant oppose l'excès de pouvoir que constituerait « la volonté du Gouvernement de maintenir en acte obligatoire une affiliation qui est un acte de volonté devant reposer sur la libre adhésion ».

* un nouvel article 4, alinéa 3 prévoyant la possibilité d'exonérer temporairement certains membres du versement d'une cotisation, la Commission Nationale des Sports a souhaité avoir des précisions sur les raisons éventuelles de cette dispense ; le requérant fait valoir qu'il appartient à l'Assemblée générale d'en décider, ce qui exclut tout arbitraire ; les statuts en vigueur le prévoient d'ailleurs expressément de même que les nouveaux statuts de la Fédération, approuvé sans la moindre objection par le Gouvernement en mars 1995.

* au grief selon lequel le nouvel article 6 ne prévoirait plus l'obligation pour les membres du Comité de direction d'avoir leur domicile à Monaco, il est répondu que d'après l'article 7 la majorité des membres du Comité devant être de nationalité monégasque, l'obligation prévue par la loi n° 1072 ne s'applique pas.

* un nouvel article 11 prévoit la création d'une Commission sportive au sein de l'Association ; d'après la Commission Nationale des Sports, cette « entité » n'ayant pas d'existence juridique, les statuts ne pourraient y faire référence ; cette disposition devrait relever du règlement intérieur. Le requérant n'en voit pourtant pas la nécessité puisque les statuts actuels (article 10) approuvés par le Gouvernement le 26 octobre 1982 font référence à cette Commission.

* à l'allégation selon laquelle il n'est pas d'usage que les statuts d'une association mentionnent au titre des ressources les termes « subventions accordées par les pouvoirs publics », comme le fait le nouvel article 12, et qu'il serait préférable d'utiliser la formule « concours extérieurs », le requérant répond que cette référence existe pourtant dans les statuts actuels de l'Association comme dans ceux de la Fédération.

* Monsieur le Conseiller de Gouvernement demandant le déplacement d'une disposition du nouvel article 15, relative à la majorité nécessaire pour l'approbation par l'Assemblée générale de toute modification des statuts, du chapitre IV consacré à l'Assemblée générale au chapitre V relatif à la modification des statuts, l'Association fait valoir que les règles relatives à ce vote peuvent figurer tout aussi bien au chapitre IV qu'au chapitre V où l'on trouve d'ailleurs (article 18) une référence à cette disposition.

* l'Association Tennis Club de Monaco présentant la singularité d'occuper le seul site tennistique situé en territoire monégasque, un nouvel article 23 prévoit son engagement à autoriser sur ce site toute manifestation engageant la Principauté. Cet article paraissant sans objet à Monsieur le Conseiller de Gouvernement car la Fédération Monégasque de Tennis serait locataire de deux autres installations sportives, le requérant fait notamment valoir « qu'il a toujours été objecté aux représentants actuels du Tennis Club de Monaco, pour appuyer l'argument de la nécessité d'une affiliation obligatoire à la Fédération Monégasque de Tennis, que si le Tennis Club de Monaco n'était pas affilié, il serait fondé à s'opposer à la tenue sur son site, le seul en territoire monégasque, d'une compétition de tennis à caractère international engageant la Principauté de Monaco ».

Vu la contre-requête déposée le 15 décembre 1997, par laquelle Son Excellence Monsieur le Ministre d'État conclut au rejet de la requête pour les motifs que :

* ladite requête est irrecevable car la lettre du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur se bornant, après avis de la Commission Nationale des Sports, à présenter des « observations », loin de rejeter la demande d'autorisation, indique expressément au Président de l'Association que son auteur « reste à sa disposition pour évoquer le dossier », et ne fait donc pas grief.

* Sur le fond, après avoir rappelé, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État français, qu'en matière d'autorisation le juge de l'excès de pouvoir limite son contrôle à l'erreur manifeste d'appréciation, la contre-requête soutient que les griefs sont essentiellement des griefs d'opportunité.

Il en va ainsi des observations relatives aux articles 4, alinéa 3, 11, 12 et 15 des nouveaux statuts, par lesquelles le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur « s'est borné à suggérer, dans un souci de correction juridique, certaines modifications de forme » ; relève également de l'opportunité le nouvel article 23.

Quant à la modification envisagée de l'article 2 concernant le caractère obligatoire de l'affiliation à la Fédération Monégasque de Tennis, celle-ci, « comme toute fédération sportive, a en charge une activité de service public, pour l'exécution de laquelle elle est investie de prérogatives et de suggestions exorbitantes de droit commun au nombre desquelles figure celle de regrouper » toutes les associations sportives... pratiquant le tennis « » (statuts fédération art. 2). Cette observation du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est totalement fondée en droit, de même que celle relative à l'article 6 sur le domicile, par laquelle il se borne à rappeler des dispositions légales.

Vu la réplique déposée le 15 janvier 1998 et tendant aux mêmes fins que la requête, - qui soulève l'irrecevabilité de la contre-requête au motif qu'elle aurait été déposée plus de deux mois après la requête initiale ; - qui défend le caractère d'acte faisant grief de la lettre attaquée au motif qu'à partir du moment où l'autorisation demandée n'est pas accordée, « c'est bien que l'autorisation est refusée » ; - qui rejette l'assimilation abusive entre autorisation préalable et pouvoir discrétionnaire, qui ne serait pas conforme aux conditions posées par la loi n° 1072 concernant les associations, alors même que le droit de s'associer est une liberté publique fondamentale reconnue par la Constitution ;

Vu la duplique déposée le 16 février 1998, tendant aux mêmes fins que la contre-requête et rappelant que, conformément aux décisions du Tribunal Suprême, les délais de procédure sont francs ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 1072 du 27 juin 1984, concernant les associations ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 3, 43 à 50, 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 28 février 1998 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant ce Tribunal siégeant en assemblée plénière ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, Vice-Président, en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat-défenseur près la Cour d'Appel pour l'Association Tennis Club de Monaco ;

Ouï Maître Piwnica, avocat aux Conseils, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré,

Sur la recevabilité :

Considérant que la lettre du 22 août 1997 de M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur ne saurait être assimilée à une simple mesure d'instruction de la demande de modification des statuts de l'Association Tennis Club de Monaco qui doit être accordée par arrêté ministériel, conformément aux articles 8 et 12-4° de la loi n° 1072 du 27 juin 1984 concernant les associations lorsqu'elles sont constituées entre Monégasques et étrangers ; que, dans les termes où elle est rédigée et compte tenu des motifs sur lesquels elle se fonde, elle revêt le caractère d'une décision faisant grief ; qu'en conséquence, la requête est recevable ;

Sur le fond :

Considérant que la liberté du consentement est à la base du droit d'association ; qu'aucune disposition législative ne permettait au Conseiller de Gouvernement de subordonner l'autorisation des statuts du Tennis Club de Monaco à la condition que ceux-ci prévoient l'adhésion obligatoire de l'Association à la Fédération Monégasque de Tennis ; que le refus ainsi opposé à la demande de modification des statuts de l'Association est entaché d'erreur de droit et doit par suite être annulé ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de l'Association Tennis Club de Monaco est recevable.

Article 2

La décision du 22 août 1997 est annulée.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26488
Date de la décision : 28/05/1998

Analyses

Libertés publiques


Parties
Demandeurs : Association Tennis Club de Monaco
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

loi n° 1072 du 27 juin 1984
Ordonnance du 28 février 1998
articles 8 et 12-4° de la loi n° 1072 du 27 juin 1984
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962
Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1998-05-28;26488 ?

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