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28/05/1998 | MONACO | N°26487

Monaco | Tribunal Suprême, 28 mai 1998, Monsieur J.-C. A. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision faisant grief - Recevabilité

Fonctionnaire et agents publics

Engagement pris par un fonctionnaire ès qualités d'administrateur d'une société privée - Engagement inopposable à l'État - Clause de réembauche contenue dans un contrat auquel l'État n'est pas partie - Clause inopposable à l'État

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieu

r J.-C. A., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco, le 12 décembre 1997 et tendant à l'annulation pou...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Décision faisant grief - Recevabilité

Fonctionnaire et agents publics

Engagement pris par un fonctionnaire ès qualités d'administrateur d'une société privée - Engagement inopposable à l'État - Clause de réembauche contenue dans un contrat auquel l'État n'est pas partie - Clause inopposable à l'État

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par Monsieur J.-C. A., enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco, le 12 décembre 1997 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 15 octobre 1997, par laquelle le Ministre d'État a refusé de la réintégrer dans l'Administration ;

Ce faire, attendu que M. A. a démissionné de ses fonctions d'agent contractuel à l'Office des Téléphones, après avoir été désigné en qualité de directeur général de la société anonyme monégasque Monaco Téléport, par délibération du conseil d'administration de cette société, en date du 22 juin 1994 ; que conformément à cette délibération, l'administrateur délégué de Monaco Téléport a fait connaître à l'intéressé, le 28 juin 1994, qu'il était engagé par contrat à durée déterminée d'un an renouvelable et qu'en cas de non-renouvellement du contrat à son terme son organisme d'origine s'engagerait à le réembaucher ; que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société Monaco Téléport ayant décidé, le 15 février 1997, la dissolution et la liquidation amiable de la société, M. A. a demandé au Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, Président du conseil d'administration de Monaco Téléport, de lui faire, en application de la clause de réembauche figurant dans la lettre d'engagement du 28 juin 1994, une proposition d'emploi dans son organisme d'origine ou dans un autre service de l'Administration ; que le 12 mars 1997, ledit Conseiller de Gouvernement lui a répondu qu'il ne pouvait donner suite à cette demande, l'Administration ne disposant pas actuellement d'emploi vacant susceptible d'utiliser ses compétences ; que le 21 juin 1997, M. A. a sollicité l'intervention du Ministre d'État en vue du règlement amiable de sa situation ; que, par la décision attaquée en date du 15 octobre 1997, le Ministre d'État lui a fait connaître que la clause de réembauche contenue dans sa lettre d'engagement n'était pas opposable à l'Administration et qu'il n'était pas possible d'imposer à la société Monaco Télécom de l'embaucher, cette société de droit privé, qui gère le service des téléphones à la suite de la suppression de l'Office des Téléphones par l'ordonnance n° 13076 du 6 mai 1997, ayant toute latitude pour choisir ses collaborateurs ; que cette décision méconnaît la portée de la clause de réembauche, qui engageait l'État, dès lors que deux Conseillers de Gouvernement avaient participé à la délibération du 22 juin 1994 en qualité respectivement de président du conseil d'administration et d'administrateur et que le Directeur de l'Office des Téléphones délégué de la société, avait également pris part à cette délibération et avait signé la lettre d'engagement de M. A. ; que le Conseiller du Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales a pris en compte cette lettre d'engagement pour inviter M. A., par lettre du 12 août 1994, à démissionner de ses fonctions à l'Office des Téléphones ;

Vu la contre-requête présentée par le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 17 février 1998 et tendant au rejet de la requête :

1° Comme irrecevable, par les motifs que la décision du 12 mars 1997 est devenue définitive ; que celle du 15 octobre 1997, qui a le même objet et a été prise dans le même contexte de droit et de fait, constitue une décision confirmative qui n'a pu rouvrir le délai de recours ;

2° Subsidiairement comme non fondée, par les motifs que, faute pour un agent contractuel de pouvoir être placé en position de détachement, la désignation de M. A. comme directeur général de la société Monaco Téléport entraînait nécessairement sa démission et la rupture de tout lien contractuel entre lui et l'État de Monaco ; que le moyen pris de la violation d'un contrat est irrecevable à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'engagement de réembauche est inopposable à l'État monégasque, les deux Conseillers de Gouvernement et le Directeur de l'Office des Téléphones qui y ont participé ayant agi en l'espèce en leur seule qualité de membre du conseil d'administration de la société Monaco Téléport et non comme agents de l'État ; que cet engagement, qui visait le cas de non-renouvellement du contrat initial à son terme, ne pouvait s'appliquer, postérieurement à son renouvellement, en cas de rupture du contrat du fait de la liquidation de la société ; que la réintégration dans « l'organisme d'origine » est impossible, l'Office des Téléphones ayant été supprimé et remplacé par la société de droit privé Monaco Télécom ; que M. A. ayant été autorisé à exercer une activité commerciale le 18 août 1994 se trouvait de ce fait dans l'impossibilité d'exercer une fonction publique ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 17 mars 1998, la réplique présentée par M. A. et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, par la décision du 12 mars 1997, le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales a rejeté, en invoquant l'absence actuelle d'emploi vacant, une demande de l'intéressé sollicitant son embauche dans son organisme d'origine ou dans un autre service de l'État, sans s'appuyer sur un engagement préalable de l'État ; que la décision du Ministre d'État du 15 octobre 1997, qui rejette une demande de réintégration fondée sur la lettre d'engagement du 28 juin 1994 au motif que cette lettre n'engageait pas l'Administration, n'est pas confirmative de la décision du 12 mars 1997 ; qu'au fond M. A., a été pratiquement obligé de quitter l'Administration et n'aurait jamais démissionné s'il n'avait obtenu une garantie de réintégration ; que Monaco Téléport, dont le capital était majoritairement public, était une entreprise publique et que c'est en raison de leurs fonctions publiques que deux Conseillers de Gouvernement et le Directeur de l'Office des Téléphones en avaient été nommés administrateurs ; qu'ainsi l'État est engagé par la délibération du conseil d'administration à laquelle ils ont participé et par la lettre du 28 juin 1994 signée par l'administrateur délégué de la société qui était en même temps directeur de l'Office des Téléphones ; que du fait de la suppression de l'Office des Téléphones, M. A. devait être réintégré à l'administration centrale ; que la « clause de sortie » était applicable non seulement à l'expiration du contrat initial d'un an, mais aussi de tout contrat postérieur ; qu'à supposer que le requérant ait été autorisé à exercer une profession commerciale, cette autorisation ne suffit pas à lui conférer la qualité de commerçant, dès lors qu'il n'exerce pas effectivement d'activité commerciale ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 20 avril 1998, la duplique présentée par le Ministre d'État et tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que la demande adressée par le requérant au Ministre de l'État le 21 juin 1997 avait le même objet que celle qu'il avait présentée au Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales le 4 mars 1997 ; que contrairement à ce que soutient M. A., ce n'est pas seulement dans la seconde demande, mais dès la première, qu'il a invoqué la clause de réembauche ; qu'ainsi la requête dirigée contre une décision purement confirmative rejetant un recours hiérarchique présenté hors délai est irrecevable ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 notamment ses articles 3, 43 à 50, 89 à 92 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance, en date du 4 mai 1998 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 27 mai 1998 ;

Ouï Monsieur Michel Bernard, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Pastor, avocat-défenseur, pour M. A. ;

Ouï Maître Piwnica, avocat aux Conseils, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général, en ses conclusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A., agent contractuel de l'Office des Téléphones, a été nommé directeur général de la société Monaco Téléport SAM à compter du 1er juin 1994 ; que la lettre d'engagement qui lui a été adressée le 28 juin 1994 par l'administrateur délégué de la société précisait qu'en cas de non-renouvellement du contrat à son terme, l'organisme d'origine de M. A. s'engagerait à la réembaucher ; que la société ayant été dissoute à compter du 25 février 1997, M. A. a demandé au Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, en invoquant la clause de réembauche figurant dans la lettre d'engagement, de lui faire une proposition d'emploi dans son organisme d'origine ou dans un autre service de l'administration ; que le 12 mars 1997, ledit Conseiller de Gouvernement a répondu qu'il ne pouvait donner suite à cette demande, l'Administration ne disposant pas actuellement d'emploi vacant susceptible d'utiliser les compétences de l'intéressé ; que le 21 juin 1997, M. A. a sollicité l'intervention du Ministre d'État en vue du règlement amiable de sa situation ; que, par la décision attaquée, en date du 15 octobre 1997, le Ministre d'État lui a fait connaître que la clause de réembauche contenue dans sa lettre d'engagement n'était pas opposable à l'Administration et qu'il n'était pas possible d'imposer à la société Monaco Télécom de le réengager, cette société de droit privé qui exploite le service du téléphone depuis la suppression de l'Office des Téléphones, ayant toute latitude pour choisir ses collaborateurs ;

Considérant que si l'administrateur délégué, qui a signé la lettre d'engagement de M. A., exerçait également la fonction de Directeur de l'Office des Téléphones, il n'a pas agi en l'espèce en cette dernière qualité, mais uniquement au nom de la société et n'a pris aucun engagement opposable à l'État ; que, de même la circonstance que la délibération du conseil d'administration de la société Monaco Téléport, en date du 22 juin 1994, en exécution de laquelle la lettre d'engagement a été envoyée, ait été adoptée sous la présidence du Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales, Président du conseil d'administration et avec la participation de l'administrateur délégué, Directeur de l'Office des Téléphones et d'un autre administrateur, Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Économie, n'a pas eu pour effet de rendre opposable à l'État, qui n'était pas partie au contrat entre la société et M. A., la clause de réembauche prévue par cette délibération ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Ministre d'État, M. A. n'est pas fondé à se prévaloir de cet engagement pour demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A. saisisse la juridiction compétente de toute action qui lui apparaîtrait fondée pour faire valoir ses droits ;

Dispositif

Décide :

Article 1re

La requête susvisée de M. A. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. A..

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26487
Date de la décision : 28/05/1998

Analyses

Fonction publique ; Contrats de travail


Parties
Demandeurs : Monsieur J.-C. A.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962
ordonnance n° 13076 du 6 mai 1997
ordonnance souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1998-05-28;26487 ?

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