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21/01/1998 | MONACO | N°26486

Monaco | Tribunal Suprême, 21 janvier 1998, Société Arcadia c/ Ministre d'Etat


Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Délai de recours - Point de départ du délai - Déchéance pour tardiveté du recours

Urbanisme et construction

Permis de construire - Publicité - Formalité d'affichage réputée accomplie à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dernier des affichages requis a été réalisé

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée le 9 juillet 1997 par la socié

té, Arcadia tendant à l'annulation d'une lettre de M. le Ministre d'État du 27 février 1995 autorisant M. N. B., gérant de la SC...

Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Délai de recours - Point de départ du délai - Déchéance pour tardiveté du recours

Urbanisme et construction

Permis de construire - Publicité - Formalité d'affichage réputée accomplie à l'expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dernier des affichages requis a été réalisé

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée le 9 juillet 1997 par la société, Arcadia tendant à l'annulation d'une lettre de M. le Ministre d'État du 27 février 1995 autorisant M. N. B., gérant de la SCJ Métropole à construire une salle polyvalente sur la terrasse de couverture de l'hôtel Métropole, aux motifs que ladite décision portant autorisation serait entachée, d'une part, de violation de la loi tenant au défaut de qualité du pétitionnaire, à une infraction au règlement d'urbanisme du secteur n° 1 du quartier des Spélugues, à la non-conformité de la construction au permis de construire contesté, d'autre part, de détournement de pouvoir, le but de la SCI Métropole étant en réalité la construction d'un restaurant panoramique au lieu de la salle polyvalente, objet de l'autorisation ;

Vu la contre-requête déposée le 12 septembre 1997 par laquelle le Ministre d'État conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour le motif qu'en application de l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 sur le fonctionnement du Tribunal Suprême, le délai de recours de deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification, ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée était expiré dès la présentation du recours gracieux du 4 avril 1997, et à plus forte raison lors du recours contentieux du 9 juillet 1997 après rejet du précédent recours le 6 juin 1997 ;

En outre, la contre-requête précise que les publications réglementaires requises et les affichages prévus ont bien été effectués 23 mois avant la formation du recours gracieux ;

Sur le fond, le Ministre d'État soutient que la demande d'autorisation de construire a été présentée par un mandataire du propriétaire, M. N. B., conformément à l'article 2 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966, et que s'agissant pour le Tribunal d'apprécier la légalité de la lettre ministérielle du 27 février 1995 exclusivement par rapport à la réglementation d'urbanisme applicable aux constructions légères (article 55 de l'Ordonnance précitée du 9 septembre 1966) les griefs invoqués par la société Arcadia sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire, sont sans portée et non fondés quant au prétendu détournement de pouvoir reproché à l'Administration ;

Vu la réplique de la société Arcadia du 3 octobre 1997, qui, soulevant l'irrecevabilité de la contre-requête au motif qu'elle aurait été déposée plus de deux mois après la requête initiale, conclut au rejet des moyens exposés par le Ministre d'État, et à l'annulation d'un prétendu refus de l'autorité administrative de procéder au retrait de sa décision du 4 avril 1997, décision s'analysant en un acte administratif entaché de fraude destinée à voir rétablir le « statu quo ante » des deux ailes de l'ensemble immobilier de la terrasse-toiture du « Métropole » ;

Vu la duplique du Ministre d'État tendant aux mêmes fins que la contre-requête ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Vu l'Ordonnance du 3 décembre 1997 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant ce Tribunal siégeant en assemblée plénière ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Président, en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat-défenseur près la Cour d'Appel pour la société Arcadia ;

Ouï Maître Molinie, avocat aux Conseils, assisté de Maître Escaut, avocat-défenseur près la Cour d'Appel, pour l'État de Monaco, représenté par SE le Ministre d'État ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré,

Considérant qu'il résulte des pièces et documents produits aux débats, qu'en réponse à une demande présentée par M. N. B. gérant de la SCI Métropole, le 16 août 1994, et après avis du comité consultatif pour la construction, le Ministre d'État lui a délivré, le 27 février 1995, l'autorisation sollicitée « à titre exceptionnel, sous réserve des droits des tiers et des conditions générales exposées par l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée par la loi 718 du 27 décembre 1961 et par l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, à titre précaire et révocable sans indemnité, de construire une salle polyvalente sur la terrasse de couverture de l'hôtel Métropole » ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 10 de l'Ordonnance n° 3613 du 20 juillet 1966 :

* « Une ampliation de l'arrêté d'autorisation doit être affichée au Ministère d'État pendant une durée de deux mois.

Mention de la délivrance de l'autorisation doit être affichée sur le terrain ou aux entrées du chantier par les soins du permissionnaire dès l'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier. »

Qu'il résulte de ces dispositions que la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai du recours contentieux, ne peut être réputée accomplie qu'à l'expiration du délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;

Qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation de construire a fait l'objet de la publicité exigée par l'article 10 de l'Ordonnance susvisée du 9 septembre 1966 pendant les périodes requises par ce texte aussi bien aux portes du Ministère d'État que sur le portail d'accès aux escaliers de secours de l'hôtel Métropole, avenue de Grande-Bretagne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la société Arcadia est tardive et par suite irrecevable ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de la société Arcadia est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la société Arcadia.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26486
Date de la décision : 21/01/1998

Analyses

Règles d'urbanisme


Parties
Demandeurs : Société Arcadia
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

article 2 de l'Ordonnance du 9 septembre 1966
Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963
Ordonnance du 3 décembre 1997
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962
article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 10 de l'Ordonnance n° 3613 du 20 juillet 1966
Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1998-01-21;26486 ?

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