La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/02/1997 | MONACO | N°26394

Monaco | Tribunal Suprême, 20 février 1997, Monsieur C. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Circulation

Véhicules publics-Conduite de taxi-Documents nécessaires-Livret professionnel-Condition de délivrance-Permis de conduire de catégorie B « véhicules publics »

Motifs

Le tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée pour Monsieur C. enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 13 mai 1996 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le Ministre d'État a r

efusé de lui délivrer une licence de taxi ;

Ce faire :

Attendu qu'en se fondant pour prendre cette décision sur...

Abstract

Circulation

Véhicules publics-Conduite de taxi-Documents nécessaires-Livret professionnel-Condition de délivrance-Permis de conduire de catégorie B « véhicules publics »

Motifs

Le tribunal suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée pour Monsieur C. enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 13 mai 1996 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision en date du 25 avril 1996 par laquelle le Ministre d'État a refusé de lui délivrer une licence de taxi ;

Ce faire :

Attendu qu'en se fondant pour prendre cette décision sur un dossier de police, alors que l'article 4 de l'Ordonnance du 29 août 1983 prévoit seulement la production par l'intéressé de son casier judiciaire, le Ministre d'État a violé la règle de droit applicable ; qu'en refusant de communiquer ce dossier à Monsieur C. avant de prendre la décision, il a méconnu les droits de la défense ; qu'en indiquant, dans une lettre du 9 avril 1996, qu'une seule autorisation pouvait être accordée alors que plusieurs demandes des avocats étaient présentées, il a fondé sa décision sur un fait qui, selon les déclarations d'un fonctionnaire de police, est matériellement inexact ; qu'en tant que de besoin il est demandé au Tribunal Suprême d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier ce fait ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la contre-requête présentée pour le Ministre d'État, ladite contre-requête enregistrée comme ci-dessus le 15 juillet 1996 et tendant au rejet de la requête par les motifs que Monsieur C. ne satisfaisait pas aux conditions exigées pour pouvoir bénéficier du livret professionnel par l'article 4, 1er alinéa, 3° de l'Ordonnance du 29 août 1983 qui prévoit que le candidat doit être titulaire d'un permis de conduire de catégorie B « véhicules publics », et par les articles 1, 4 et 15 de la même ordonnance, desquels il résulte qu'il doit être propriétaire d'un véhicule d'exploitation ;

Que le moyen tiré de la violation des droits de la défense est inopérant dès lors que la décision attaquée ne constitue pas une sanction ; qu'en admettant qu'une licence ait été disponible, Monsieur C. n'avait pas un droit de l'obtenir, le Ministre d'État disposant du pouvoir d'apprécier les mérites des candidats en concurrence ; que ce moyen est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le requérant ne remplissait pas les conditions exigées pour obtenir le livret professionnel ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 1er août 1996, la réplique présentée pour Monsieur C. et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que, en l'état de la pratique de l'administration monégasque, le permis de conduire de catégorie B « véhicules publics » n'est pas délivré avant que le candidat n'ait obtenu le livret professionnel ; qu'il n'est donc pas possible de subordonner la délivrance du livret à la détention de ce permis ; qu'une mesure d'instruction devra être ordonnée en vue de déterminer si le service de la circulation délivre le permis B « véhicules publics » avant que le candidat n'ait obtenu le livret professionnel ; que l'Ordonnance du 29 août 1983 ne subordonne pas l'attribution du livret à la condition que le candidat soit préalablement propriétaire d'un véhicule d'exploitation ; que d'ailleurs un ami du requérant serait prêt à lui céder gratuitement un véhicule ; que les droits de la défense doivent être respectés même en dehors de toute procédure pénale ou disciplinaire ; qu'il n'est pas établi que le 9 avril 1996 une seule autorisation pouvait être accordée, ni qu'à cette date, Monsieur C. était en concurrence avec d'autres candidats, ni que la licence ait été attribuée à quelqu'un d'autre ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 5 septembre 1996, la duplique présentée par le Ministère d'État tendant aux mêmes fins que la contre-requête, par les mêmes moyens et en outre par les motifs que l'Administration est tenue de vérifier que le pétitionnaire remplit les conditions exigées par la loi pour bénéficier de la licence ; qu'elle ne peut y déroger et n'est pas tenue de motiver sa décision ; que le requérant renverse la charge de la preuve en demandant à l'Administration de prouver qu'il n'y avait pas d'autres candidats et que la licence a été attribuée à l'un d'eux ; que la mesure d'instruction demandée ne saurait contribuer à la manifestation de la vérité et est sans objet, dès lors que la décision attaquée trouve sa justification dans la législation en vigueur ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7784 du 29 août 1983 modifiée concernant la réglementation des véhicules publics ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1983 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 janvier 1997, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 19 février 1997 ;

Ouï Monsieur Michel Bernard, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maître Licari, avocat, pour M. C. ;

Ouï Maître Sbarrato, avocat-défenseur, pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance du 29 août 1983 concernant la réglementation des véhicules publics, modifiée par l'ordonnance du 8 février 1994, le livret professionnel pour la conduite des taxis « ne peut être délivré qu'aux personnes remplissant les conditions suivantes : ... 3° être titulaire, au moment de la demande, d'un permis de conduire de catégorie B » véhicules publics « ;

Considérant que Monsieur C. ne conteste pas qu'il n'était pas titulaire d'un permis de conduire catégorie B » véhicules publics " au moment où il a demandé un livret professionnel pour la conduite d'un taxi, qui lui a été refusé par la décision attaquée du Ministre d'État ; que s'il soutient qu'il ne lui était pas possible de satisfaire à cette condition, la pratique administrative étant de ne pas délivrer ce permis avant l'attribution du livret professionnel, une telle pratique, à la supposer établie, serait en contradiction avec les dispositions précitées de l'Ordonnance du 29 août 1983 ; que le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir pour soutenir qu'il pouvait obtenir un livret professionnel sans être titulaire du permis susmentionné ; que, dès lors que M. C. ne remplissait pas les conditions légalement exigées pour bénéficier du livret, le Ministre d'État était tenu de le lui refuser ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des droits de la défense et reposerait sur des motifs entachés d'erreurs de droit ou de fait sont inopérants ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction qu'il sollicite, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- La requête est rejetée ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de Monsieur C. ;

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur Le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26394
Date de la décision : 20/02/1997

Analyses

Transport - Général ; Immatriculation, circulation, stationnement


Parties
Demandeurs : Monsieur C.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Ordonnance Souveraine n° 7784 du 29 août 1983
Ordonnance du 29 août 1983
ordonnance du 8 février 1994
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1983
article 4 de l'Ordonnance du 29 août 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1997-02-20;26394 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award