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19/02/1997 | MONACO | N°26393

Monaco | Tribunal Suprême, 19 février 1997, M. H. G. c/ Ministre d'Etat


Abstract

Procédure

Désistement-Forme

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en section administrative,

Vu la requête présentée le 15 mai 1996 par M. H. G., fonctionnaire français détaché dans la fonction de directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco depuis 1982 jusqu'à son admission à la retraite le 15 mars 1994, et tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1996, confirmée le 15 mars 1996, de M. le Directeur du Budget et du Trésor, par laquelle le gel de ses pensions monégasques a

été décidé,

Ce faire :

Attendu que le requérant prétend qu'en tant que fonctionnaire monégasque, il était ...

Abstract

Procédure

Désistement-Forme

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en section administrative,

Vu la requête présentée le 15 mai 1996 par M. H. G., fonctionnaire français détaché dans la fonction de directeur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco depuis 1982 jusqu'à son admission à la retraite le 15 mars 1994, et tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 février 1996, confirmée le 15 mars 1996, de M. le Directeur du Budget et du Trésor, par laquelle le gel de ses pensions monégasques a été décidé,

Ce faire :

Attendu que le requérant prétend qu'en tant que fonctionnaire monégasque, il était soumis aux dispositions de l'article 47 de la loi du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires des magistrats et de certains agents publics ; que, selon ce texte, il devait bénéficier, au moment de son admission à la retraite, d'une pension monégasque calculée à partir d'une cotisation assise sur la différence entre le traitement indiciaire monégasque et le traitement indiciaire français ;

Que, selon lui, s'il était resté dans l'administration française, il aurait eu vocation, vers l'âge de 58 ans, à un emploi de conservateur des hypothèques « financièrement attractif » ; qu'il devait donc faire en sorte de bénéficier à Monaco d'avantages comparables pendant son activité et au moment de son admission à la retraite ;

Que cette condition ne pouvait être remplie en raison de la règle formulée par l'article 46 de la loi française du 11 janvier 1984 portant statut des fonctionnaires de l'État ; que, le 6 novembre 1992, le ministre français du Budget a décidé que, pour atténuer les effets de ce texte, lui serait appliquées les dispositions de l'article L. 87 du Code français des pensions civiles et militaires ;

Que, dans ces conditions, il a pu bénéficier d'une pension monégasque majorée d'une allocation correspondant à une majoration décidée par le Conseil de Gouvernement de la Principauté, le 10 novembre 1986, afin de lui assurer les avantages équivalents à ceux auxquels il aurait pu prétendre en France ;

En raison de l'intervention de la loi du 13 décembre 1994 modifiant l'article 47 de la loi précitée du 28 juillet 1982, le Conseil de Gouvernement a décidé, le 13 décembre 1995, le gel des pensions monégasques de M. G. ;

Le requérant soutient que la décision attaquée qui lui notifie cette mesure est illégale en raison du principe de la non-rétroactivité des lois, de la violation par le Conseil de Gouvernement de la loi du 28 juillet 1982 et du principe de l'intangibilité des droits à pension ;

Il demande donc au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation de la décision attaquée et, en outre, de condamner l'État à lui verser une somme de 15 000 francs pour le préjudice subi.

Vu la contre-requête déposée le 22 juillet 1996 par laquelle le Ministre d'État, indique que, par décision du 21 juin 1996, le Directeur du Budget et du Trésor, ayant décidé de rétablir, à titre personnel le requérant dans ses droits à pension, la décision litigieuse à été retirée ;

Vu la réplique déposée par le requérant le 8 août 1996 dans laquelle il soutient que la position de l'Administration est ambiguë et de portée incertaine de telle sorte qu'il maintient sa demande d'annulation de la décision du 12 février 1996 et ses conclusions à fin de condamnation de l'État à lui verser une indemnité de 15 000 francs pour le préjudice subi, en se fondant sur l'article 90 B de la constitution ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 1049 du 28 juillet 1982 sur les pensions de retraite des fonctionnaires, des magistrats et de certains agents publics, modifiée par la loi n° 1175 du 13 décembre 1994 ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême et notamment ses articles 17, 27 et 36 ;

Vu l'ordonnance, en date du 6 janvier 1997 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 19 février 1997 ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Pastor, avocat-défenseur, pour M. G. ;

Ouï Maître Escaut, avocat-défenseur pour l'État de Monaco ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que, par une lettre en date du 2 octobre 1996 adressée au Président du Tribunal Suprême, le requérant déclare se désister du recours qu'il a déposé le 15 mai 1996 ;

Considérant que cette lettre, contraire aux dispositions des articles 17 et 27 de l'Ordonnance du 16 avril 1963 modifiée, n'aurait pu constituer un acte de procédure si elle n'avait été confirmée par un désistement à l'audience intervenu dans les conditions prévues à l'article 27, alinéa 3, précité ;

Considérant que ce désistement est pur et simple et qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- Il est donné acte à M. H. G. de son désistement ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge de M. H. G. ;

Article 3

- Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26393
Date de la décision : 19/02/1997

Analyses

Social - Général ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : M. H. G.
Défendeurs : Ministre d'Etat

Références :

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962
article 90 B de la constitution
loi n° 1175 du 13 décembre 1994
loi du 13 décembre 1994
loi du 28 juillet 1982
article 47 de la loi du 28 juillet 1982
loi n° 1049 du 28 juillet 1982
articles 17 et 27 de l'Ordonnance du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1997-02-19;26393 ?

Source

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