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04/04/1996 | MONACO | N°26392

Monaco | Tribunal Suprême, 4 avril 1996, Monsieur G. c/ Centre hospitalier Princesse Grace


Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Personnel hospitalier - Faute grave - Refus de réintégration Révocation - Absence de Conseil de discipline - Pouvoir du Directeur du Centre hospitalier

Responsabilité de la puissance publique

Préjudice - Faute grave Révocation - Absence de droit à indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière, et statuant en matière administrative,

Vu la requête en date du 12 septembre 1995, présentée par Monsieur D., en annulation d'une décision du 10 jui

llet 1995 du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace prononçant un refus de réintégration de Monsieur D. dans...

Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Personnel hospitalier - Faute grave - Refus de réintégration Révocation - Absence de Conseil de discipline - Pouvoir du Directeur du Centre hospitalier

Responsabilité de la puissance publique

Préjudice - Faute grave Révocation - Absence de droit à indemnité

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière, et statuant en matière administrative,

Vu la requête en date du 12 septembre 1995, présentée par Monsieur D., en annulation d'une décision du 10 juillet 1995 du directeur du Centre hospitalier Princesse Grace prononçant un refus de réintégration de Monsieur D. dans ses fonctions de salarié et tendant à l'obtention d'une indemnisation ;

Vu la décision du tribunal suprême du 9 juin 1995, annulant pour défaut de base légale la décision du 6 septembre 1994 prononçant la révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié, et allouant une indemnité forfaitaire de 50 000 francs ;

Ce faire, attendu que :

Le tribunal suprême a annulé par une décision du 15 juin 1994 la décision du 10 septembre 1993 du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation pour faute grave de Monsieur D., kinésithérapeute titulaire. Une nouvelle décision de révocation sans suspension des droits à pension a été prise le 6 septembre 1994 par le directeur du centre. Elle a été annulée par le tribunal suprême qui, dans sa décision du 9 juin 1995, a rappelé qu'il appartenait à l'administration du Centre Hospitalier de réintégrer Monsieur D. et de lui verser, à titre d'indemnité forfaitaire, une somme de 50 000 francs. Monsieur D., par lettre du 6 juillet 1995, a demandé sa réintégration qui lui a été refusée par lettre du directeur du centre du 10 juillet ; cette décision de non-réintégration constitue l'acte attaqué ;

Quant à la légalité, le requérant fait valoir un vice de forme car il n'entrerait pas dans les compétences du directeur du centre hospitalier d' « opposer un refus à une demande de réintégration ». Sur le fond, il invoque le détournement de pouvoir puisque, en l'espèce, la décision de l'administration du centre « vise à s'opposer à l'exécution d'une décision de justice », la décision du tribunal suprême du 9 juin 1995 ;

Quant à l'indemnisation, il est demandé au tribunal suprême de donner acte au centre hospitalier de ce qu'il se propose d'indemniser Monsieur D. à hauteur de l'indemnité de licenciement et de condamner le centre à payer :

* 100 000 F au titre du préjudice tiré du défaut de réintégration ;

* 91 000 F au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 171 000 F pour la perte de salaire ;

* 150 000 F au titre du préjudice subi du fait de la non-régularisation de la situation du requérant auprès des organismes sociaux, soit une somme globale de 512 000 F ;

Vu la contre-requête enregistrée le 10 novembre 1995 qui tend au rejet de la requête par le tribunal suprême et lui demande de donner acte au Centre Hospitalier Princesse Grace « exposant de ce qu'il offre de verser à Monsieur D. la somme de 85 000 francs » ;

Quant à la légalité, le directeur a dû procéder seul à la mise en œuvre d'une nouvelle procédure disciplinaire après la décision du tribunal suprême du 9 juin 1995. En effet, d'après l'article 57, alinéa 1 du statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace : « le Conseil de discipline comprend quatre membres : - deux membres dont le Président sont désignés par le Président du Conseil d'administration ». Or, le mandat des membres du Conseil d'administration a expiré le 9 janvier 1995 sans qu'il soit procédé à un renouvellement, ainsi que l'atteste le conseiller du Gouvernement pour l'intérieur par une lettre en date du 23 octobre 1995. Devant cette carence, il appartenait au directeur du centre de prendre la décision, d'autant que l'article 84, alinéa 8, du règlement intérieur, porté par l'arrêté ministériel n° 86620 du 10 novembre 1986, dispose : « Le directeur nomme le personnel de service » ;

Sur le fond, Monsieur D. a commis une faute dont la gravité n'a pas été contestée par le tribunal suprême dans ses décisions du 15 juin 1994 et du 9 juin 1995 ; le centre hospitalier ne pouvait donc, en tout état de cause, prononcer la réintégration dans ses effectifs du requérant ;

Par contre, le Centre a proposé une réparation d'un montant de 85 000 francs incluant la somme de 50 000 francs allouée par le tribunal suprême et la somme de 35 000 francs calculée en s'inspirant des critères qui prévalent en matière de licenciement, sans que cette proposition soit considérée en tant que telle comme une indemnité de licenciement, ainsi que le précise la duplique ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, et notamment ses articles 55 à 67 ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du tribunal suprême ;

Vu l'ordonnance, en date du 14 février 1996, par laquelle le président du tribunal suprême a renvoyé la cause à l'audience du tribunal suprême du 3 avril 1996 ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, Membre du tribunal suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Palanca, avocat au Barreau de Nice, et Maître Licari, avocat près la Cour d'appel de Monaco ;

Ouï Monsieur le procureur général en ses conclusions ;

Sur là légalité de la décision attaquée :

Considérant que, en exécution de la décision du tribunal suprême en date du 9 juin 1995, l'administration du Centre Hospitalier Princesse Grace avait l'obligation de réintégrer Monsieur J.-G. D. dans ses fonctions mais que, en raison de la faute professionnelle grave commise par le requérant, elle pouvait décider immédiatement un refus de réintégration équivalent à une révocation ;

Considérant qu'une nouvelle consultation du Conseil de discipline dans les conditions prévues aux articles 56, 57, 59 et suivants de l'Ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du centre était devenu impossible, du fait du non-renouvellement de ses membres dont le mandat était venu à expiration le 9 janvier 1995, en raison de la situation du centre à la date de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du 10 juillet 1995 du directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace est juridiquement fondée ; considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur la demande d'indemnités :

Considérant qu'il résulte de la présente décision que la demande d'indemnités présentée par Monsieur D. n'est pas fondée ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

- La requête présentée par Monsieur D. est rejetée ;

Article 2

- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26392
Date de la décision : 04/04/1996

Analyses

Responsabilité (Public) ; Fonction publique ; Rupture du contrat de travail


Parties
Demandeurs : Monsieur G.
Défendeurs : Centre hospitalier Princesse Grace

Références :

Ordonnance souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982
arrêté ministériel n° 86620 du 10 novembre 1986
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1996-04-04;26392 ?

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