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09/06/1995 | MONACO | N°26228

Monaco | Tribunal Suprême, 9 juin 1995, Sieur J.-G. D. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace


Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Personnel Hospitalier - Révocation - Avis du Conseil de discipline - Délais d'émission dépassés - Annulation pour manque de base légale de la décision de révocation conforme à l'avis tardif.

Responsabilité de la puissance publique

Préjudice - Caractère - Révocation d'un fonctionnaire - Décisions entachées de vices de procédure - Indemnité due.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière, et statuant en matière administrative,

Vu la requête en

date du 7 novembre 1994, présentée par Monsieur D., en annulation d'une décision du 6 septembre 1994 du Directeur du Cent...

Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Personnel Hospitalier - Révocation - Avis du Conseil de discipline - Délais d'émission dépassés - Annulation pour manque de base légale de la décision de révocation conforme à l'avis tardif.

Responsabilité de la puissance publique

Préjudice - Caractère - Révocation d'un fonctionnaire - Décisions entachées de vices de procédure - Indemnité due.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en assemblée plénière, et statuant en matière administrative,

Vu la requête en date du 7 novembre 1994, présentée par Monsieur D., en annulation d'une décision du 6 septembre 1994 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié et tendant à l'obtention d'une indemnisation ;

Vu la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 1994, annulant pour violation des droits légitimes de la défense la décision du 10 septembre 1993 prononçant la révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié à compter du 11 septembre 1993 sans suspension du droit à pension,

Ce faire, attendu que :

Monsieur D., kinésithérapeute titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace, a été de nouveau révoqué par une décision du Directeur de ce Centre du 6 septembre 1994 en raison d'une faute grave dans l'exercice de ses fonctions. Le Tribunal Suprême, ayant annulé le 15 juin 1994, la décision du 10 septembre 1993 prononçant la révocation de Monsieur D., ce dernier a été reconvoqué par lettre du Directeur du 4 juillet 1994 devant le Conseil de discipline devant se réunir le 20 juillet 1994. Par lettre du 21 juillet 1994, le Directeur lui a signifié que le Conseil de discipline avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un éclaircissement de nature juridique concernant les modalités de procédure à appliquer à la suite de la décision du Tribunal Suprême. Le 22 juillet 1994, Monsieur D. a demandé au Directeur de procéder à sa réintégration et de lui verser les salaires dont il avait été privé, suite à la suspension. Le 6 septembre 1994, le Conseil de discipline ayant relevé à l'encontre de Monsieur D. une faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur du Centre a prononcé la révocation de Monsieur D. sans suspension des droits à pension. Cette décision constitue l'acte attaqué.

Sur le plan de la légalité externe, la requête fait d'abord état d'une violation de l'article 58 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 en son alinéa 4 aux termes duquel : « La notification de la sanction définitive doit intervenir un mois au plus tard après celui [celle] de la décision de suspension. »

Monsieur D., n'ayant fait l'objet que d'une décision de suspension en date du 13 août 1993, la notification de la sanction définitive aurait dû intervenir un mois au plus tard après cette date, ce qui n'a pas été le cas ; même si l'on considère que la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 1994 enregistrée le 17 juin 1994 aurait pu rouvrir le délai d'un mois, la décision de révocation aurait dû être prise avant le 17 juillet 1994, et non le 6 septembre 1994.

La requête invoque ensuite la violation des dispositions de l'article 61, alinéa 1 aux termes duquel : « L'avis du Conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ». L'alinéa 2 précise : « Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête ». Or, d'une part, il n'a été procédé à aucune enquête ; d'autre part, le Conseil de discipline saisi, à une date indéterminée, s'est réuni une première fois le 20 juillet 1994 et a statué une seconde fois le 6 septembre 1994. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 61 aux termes duquel : « En cas de poursuite devant un Tribunal répressif, le Conseil de discipline peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision du Tribunal » ne sauraient pas davantage justifier la décision du Conseil de discipline du 20 juillet 1994 de surseoir à statuer dans l'attente d'un éclaircissement de nature juridique.

La requête enfin invoque la violation des dispositions de l'article 62 et de l'article 67 de l'Ordonnance Souveraine. Article 62 : « Les décisions de sanction sont versées au dossier individuel de l'agent ainsi que les avis du Conseil de discipline et de toutes pièces et documents annexes » ; article 67 : « Les propositions et décisions prises doivent être notifiées aux intéressés et versées à leur dossier individuel ». Or, il apparaît que l'avis du Conseil de discipline en date du 6 septembre 1994 n'a jamais fait l'objet d'une notification à Monsieur D. alors même que la notification de cet avis est une formalité substantielle permettant d'apprécier les motifs de fait et de droit de la décision intervenue.

Quant aux vices de fond, la requête relève d'abord un défaut d'exercice du pouvoir de sanction par l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire car, par lettre du 5 août 1994, le Directeur, en répondant au requérant que sa réintégration n'était pas à envisager, sauf avis contraire du Conseil de discipline, aurait préjugé de sa décision alors même que le Conseil de discipline décidait de surseoir à statuer.

Elle invoque ensuite le défaut de motivation de la décision de sanction puisque l'avis motivé n'a pas été communiqué à Monsieur D..

Elle fait encore valoir le détournement de la procédure disciplinaire à l'encontre de Monsieur D. en arguant du fait que la plainte déposée par la patiente, « Madame L. » (sic) [L. ] a été rédigée à la demande de l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire.

La requête fait enfin valoir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; alors qu'il est reproché à Monsieur D. d'avoir eu un comportement libéral en accomplissant des actes de caractère privé pendant ses heures de service, il a tout au contraire agi en état d'urgence à la suite de sa saisine par les autorités du Centre Hospitalier ; en tout état de cause, le Conseil de discipline, en prononçant sa révocation, aurait édicté une sanction disproportionnée par rapport à la faute.

Sur l'indemnisation de Monsieur D., pour réparer le préjudice tant matériel que moral qui résulte de l'illégalité de la procédure portant atteinte aux droits de la défense ainsi que de l'illégalité de l'acte, il est demandé une indemnité de 99.913,76 francs (à parfaire) correspondant au salaire qui aurait dû être versé à Monsieur D. depuis le mois de juillet 1993 et de 400.000 francs pour le préjudice immatériel découlant de l'atteinte à son image et se rattachant à son activité au sein de l'Association représentative de professions libérales.

Vu la contre-requête, enregistrée le 7 janvier 1995, du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace et tendant au rejet de la requête présentée par Monsieur J.-G. D. et à la condamnation du requérant à verser 1 franc de dommages et intérêts au Centre Hospitalier Princesse Grace, sur le plan de la légalité externe, l'interprétation de l'article 58 qui est faite par le requérant paraît erronée. Quant à l'obligation qui en découlerait pour le Conseil de discipline d' « émettre une sanction avant le 17 juillet 1994 » (sic), puisque « l'article 59, alinéa 2 ne pose en effet pas de délai pour ce qui est de la tenue du Conseil de discipline en ce qui concerne une décision de justice » : « L'agent déféré au Conseil de discipline doit être informé au moins huit jours à l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception de la date de la réunion ». Or, le Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace, par lettre du 21 juillet 1994, a informé Monsieur D. que le Conseil de discipline, réuni le 20 juillet 1994, avait décidé de surseoir à statuer dans l'attente d'un éclaircissement de nature juridique concernant les modalités de procédure à appliquer à la suite de la décision du Tribunal Suprême du 15 juillet 1994. Quant à la méconnaissance des dispositions de l'article 61, alinéa 1, la lettre du Directeur du 21 juillet 1994, « s'emplace » (sic) dans le contexte de l'alinéa 2 de l'article 61 prévoyant que l'avis du Conseil de discipline est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête «.

De même, quant à la violation des dispositions de l'article 62 et de l'article 67 de l'Ordonnance Souveraine, le requérant se contredit lorsqu'après avoir prétendu que l'avis du Conseil de discipline en date du 6 septembre 1994 ne lui a jamais été notifié, alors qu'il verse aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 1994 » notifiant de façon non équivoque l'avis du Conseil de discipline réuni le 6 septembre 1994 qui a relevé à l'encontre du requérant l'existence d'une faute grave manifeste dans l'exercice de ses fonctions. «

Sur le fond, le Directeur du Centre ne saurait influer sur l'avis du Conseil de discipline dont il ne fait pas partie ;

Quant au défaut de motivation de la sanction prise, le requérant interprète de façon erronée l'article 60 de l'Ordonnance Souveraine. En effet, l'article 60 stipule en son alinéa 4. » Il (Conseil de discipline) émet par un vote un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé... « et en l'alinéa 5 : » Le Conseil de discipline transmet cet avis au Directeur de l'Établissement qui prononce le cas échéant la sanction dans le respect des dispositions de l'article 56 et la notifie à l'agent intéressé. « C'est donc bien cette sanction qui a été notifiée par courrier en date du 6 septembre 1994, l'avis étant un acte interne transmis au Directeur de l'Établissement.

Quant à l'erreur manifeste d'appréciation, la faute grave ne peut être contestée et la proposition de sanction du Conseil de discipline apparaît bel et bien proportionnée aux faits constatés.

Sur l'indemnisation de Monsieur D., le Centre Hospitalier Princesse Grace laisse ce point à l'appréciation du Tribunal Suprême.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, et notamment ses articles 55 à 67 ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'Organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, notamment son article 90 B 1° ;

Vu l'Ordonnance, en date du 14 avril 1995, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 8 juin 1995 ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, membre du Tribunal Suprême, en son rapport,

Ouï Maîtres Wagner, avocat au Barreau de Nice, et Blot, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la légalité de la décision ;

Considérant que, dans le cadre de la nouvelle procédure de révocation de Monsieur D. de ses fonctions de salarié du Centre Hospitalier Princesse Grace, intervenue en exécution de la décision du Tribunal Suprême du 15 juin 1994, annulant la décision de révocation du 10 septembre 1993, le Conseil de discipline institué par l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, doit rendre un avis » dans le délai d'un mois à compter de sa saisine «, conformément à l'article 61, alinéa 1 de ladite Ordonnance ; qu'à défaut de toute autre indication, ce délai a commencé pour le moins à courir à partir du 4 juillet 1994, date de convocation de Monsieur D. à la réunion du Conseil devant avoir lieu le 20 juillet 1994 ; que la décision de surseoir à statuer dans l'attente d'un » éclaircissement de nature juridique des suites qu'il convient de donner à la décision du Tribunal Suprême « ne saurait être fondée sur l'article 61, alinéa 2 de l'Ordonnance susvisée qui prévoit le report du délai à deux mois » lorsqu'il est procédé à une enquête « ; qu'en tout état de cause, l'avis du Conseil de discipline aurait dû être rendu au plus tard le 4 septembre 1994 ; la décision de révocation du 6 septembre 1994, qui doit être prise sur avis conforme du Conseil de discipline, doit donc être annulée pour défaut de base légale.

Considérant que le détournement de la procédure disciplinaire, pas plus que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'ont été établis ;

Sur la demande d'indemnités,

Considérant qu'il a été déjà jugé que le Tribunal Suprême dans sa décision précitée du 15 juin 1994 que » la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général... ne permettent pas à Monsieur D. d'invoquer un préjudice matériel et moral en raison notamment de ses activités au sein d'associations représentatives de professions libérales, devant être indemnisé " ;

Considérant cependant qu'à la suite de la décision d'annulation du Tribunal Suprême du 15 juin 1994, il appartenait à l'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace de réintégrer Monsieur D. ; qu'il n'en a rien été et que tout au contraire par deux fois l'Administration a pris des décisions entachées de vices de procédure.

Considérant que le préjudice subi par Monsieur D. sera suffisamment réparé par une indemnité forfaitaire de 50.000 francs.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La décision du 6 septembre 1994 du Directeur du Centre hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation de Monsieur D. est annulée ;

Article 2

Le Centre Hospitalier Princesse Grace est condamné à verser à Monsieur D. la somme de 50.000 francs ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26228
Date de la décision : 09/06/1995

Analyses

Professions médicales et paramédicales ; Rupture du contrat de travail ; Établissement de santé ; Responsabilité (Public)


Parties
Demandeurs : Sieur J.-G. D.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace

Références :

article 58 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982
Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1995-06-09;26228 ?

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