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07/06/1995 | MONACO | N°26226

Monaco | Tribunal Suprême, 7 juin 1995, Union des Syndicats de Monaco c/ État de Monaco


Abstract

Procédure

Qualité pour agir - Fédération de syndicats - Décision d'ester en justice - Décision du Bureau Fédéral.

Travail

Retraite des salariés - Aides sociales exceptionnelles. Nature obligatoire : Allocations accordées dans certaines circonstances.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, et statuant en matière administrative,

Vu, enregistrée le 5 avril 1995 au Greffe Général de la Principauté de Monaco, la requête présentée par Madame B., Secrétaire Général de l'Unio

n des Syndicats de Monaco, au nom de l'Union des Syndicats de Monaco, tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° ...

Abstract

Procédure

Qualité pour agir - Fédération de syndicats - Décision d'ester en justice - Décision du Bureau Fédéral.

Travail

Retraite des salariés - Aides sociales exceptionnelles. Nature obligatoire : Allocations accordées dans certaines circonstances.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière, et statuant en matière administrative,

Vu, enregistrée le 5 avril 1995 au Greffe Général de la Principauté de Monaco, la requête présentée par Madame B., Secrétaire Général de l'Union des Syndicats de Monaco, au nom de l'Union des Syndicats de Monaco, tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994 complétant l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947 ;

Ce faire,

Attendu que la loi n° 455 du 25 juin 1947 sur les retraites des salariés, dans son article 1er, institue le droit « de toute personne ayant exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires » de se voir servir « dans les conditions définies par la présente loi, une pension de retraite dite professionnelle » pour les périodes de travail postérieures au 1er août 1947 et, en outre, le cas échéant, une pension de retraite dite « uniforme » pour celles accomplies antérieurement à cette date ;

Selon l'article 7, « le service des pensions est assuré par une caisse autonome des retraites jouissant de la capacité civile » ;

Selon l'article 8 ter, « l'employeur et le salarié sont tenus, chacun, de cotiser aux effets de la retraite dans les conditions définies à l'article suivant », étant précisé à l'alinéa 2 que « le montant de la cotisation est déterminé par application à l'assiette constituée par la rémunération du salarié, d'un taux de base et d'un taux additionnel variables fixés comme indiqués à l'article 9 » ;

Au chapitre V, « concernant les dispositions relatives à la gestion financière », l'article 30 énonce que « l'ensemble des cotisations versées par application des articles 8 ter et 9 sera réparti entre les ayants droit, conformément aux dispositions de l'article 17, sous déduction d'un pourcentage dont le produit est affecté au fonds de réserve » ;

L'article 30 bis alinéa 2 permet d'affecter les produits de ce fonds de réserve « à la constitution et au financement d'un fonds d'action sociale destiné à permettre l'attribution d'aides exceptionnelles aux bénéficiaires de pensions » ;

L'article 31 ter dispose qu' « à la fin de chaque exercice, un arrêté ministériel, pris sur avis du comité financier et du comité de contrôle, fixe le montant des sommes à affecter au fonds » et, dans son dernier alinéa, que « la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles sont déterminés par Ordonnance Souveraine prise après avis du Comité financier, du Comité de Contrôle et consultation du Conseil d'État » ;

L'Ordonnance attaquée est intervenue en application de ce dernier alinéa de l'article 31 ter ;

Elle fait suite elle-même à l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 instituant deux aides sociales exceptionnelles :

- une allocation unique versée à l'occasion du décès du retraité,

- une allocation annuelle pour conjoint, auxquelles ont été ajoutées, par l'Ordonnance n° 9.549 du 14 août 1982 :

- une allocation complémentaire pour retraite uniforme, et par l'Ordonnance n° 10.364 du 7 août 1992 :

- une allocation exceptionnelle aux personnes âgées,

- une allocation logement aux retraités ;

L'Ordonnance attaquée ajoute une nouvelle rubrique, constituée par « les tarifs préférentiels à l'occasion des manifestations culturelles, artistiques et sportives » ;

les tarifs préférentiels à l'occasion de manifestations culturelles, artistiques et sportives « ne font pas partie des » aides exceptionnelles « prévues par la loi ;

La Caisse Autonome des Retraites a pour vocation unique et exclusive de verser des pensions de retraite, grâce aux cotisations versées par les salariés au cours de leur vie active, qui leur permet d'avoir un revenu de » remplacement « au cours de leur retraite ; si le législateur a prévu qu'une partie des fonds reçus par la Caisse pourrait servir à autre chose qu'à verser des pensions de retraite et à la faire fonctionner, ce ne peut être que pour des raisons particulières et dans des cas limités ; cela ressort des travaux préparatoires de la loi ayant ajouté l'article 31 ter à la loi de 1947, qui a crée le fonds d'action sociale pour servir aux retraités les plus défavorisés deux prestations n'entrant pas dans les attributions normales de la Caisse : l'allocation pour conjoint et l'allocation pour décès ; le renvoi à l'ordonnance souveraine n'est prévu que pour » la détermination des modalités d'attribution « de ces aides sociales et de leur » montant « ; le recours à l'ordonnance est seulement justifié par le fait que » que les situations particulières des attributaires qui doivent être prises en considération sont tellement variables et diverses qu'il paraît impossible de les fixer d'une manière précise dans la loi « et permet » essentiellement de compléter la loi en visant toutes les catégories de bénéficiaires que celle-ci ne saurait énumérer «, en définissant » des règles qui seraient égales pour tous « ;

Deux » garde-fous « doivent jouer :

- le caractère exceptionnel des aides pouvant être versées grâce au fonds d'action sociale ;

- la consultation obligatoire du Comité Financier, du Comité de Contrôle et du Conseil d'État ;

Or, le » tarif préférentiel consenti à l'occasion de manifestations culturelles, artistiques et sportives organisées en Principauté « n'entre pas dans le cadre des aides exceptionnelles prévues par le législateur, puisqu'il n'est pas destiné à améliorer les conditions matérielles de vie pour faire face à des besoins essentiels et de sécurité, et qu'il bénéficie aux retraités sans aucune condition de revenu minimum, alors que les aides accordées grâce aux fonds d'action sociale doivent être réservées, selon la loi, aux » retraités les plus défavorisés « ; en outre, il privilégie une certaine catégorie de retraités ;

La consultation à laquelle il a été procédé a été de pure forme ;

Vu la contre-requête, enregistrée le 7 juin 1994, du Ministre d'État et tendant au rejet de la requête, par les motifs que la requête n'est pas recevable, au motif qu'elle a été déposée par le Secrétaire Général de l'Union des syndicats, sans avoir été habilité par le Bureau fédéral, seul organe compétent pour diriger et administrer une union de syndicats et pour introduire une telle requête, et cite à ce sujet la jurisprudence du Tribunal Suprême (4 févr. 1970, RA.) ;

Au fond, L'article 31 ter al. 4 de la loi n° 455 du 27 juin 1947 modifiée n'impose nullement que les Ordonnances Souveraines soient prises sur avis conforme du Comité de Contrôle ; la consultation n'a pas été de pure forme ;

La Caisse Autonome des Retraites n'a pas pour vocation unique et exclusive de verser des pensions de retraite puisque la loi du 27 juin 1947 modifiée prévoit elle-même la création d'un fonds d'action sociale destiné à permettre l'attribution d'aides exceptionnelles aux bénéficiaires de pensions ; le législateur n'a envisagé comme seules aides exceptionnelles les allocations pour conjoint à charge et pour décès ; les travaux préparatoires ne sauraient l'emporter sur le texte de la loi ; les articles 31 bis et 31 ter de la loi attribuent à l'autorité réglementaire une compétence discrétionnaire pour déterminer, outre le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles, la nature de ces aides ; trois Ordonnances Souveraines ont déjà institué des aides exceptionnelles qui n'avaient pas été envisagées lors de la modification de la loi en 1961 ;

Si l'article 31 bis de la loi du 27 juin 1947 parle d' » aides exceptionnelles «, le qualificatif tend seulement à distinguer les actions sociales, qui constituent pour la Caisse une activité secondaire, et le versement de pensions de retraite, qui constitue son activité principale ; l'aide à l'accès aux manifestations artistiques, culturelles et sportives, qui ne se rattache pas aux pensions de retraite, constitue à cet égard une aide sociale exceptionnelle ; les retraités ont des besoins accrus en matière de divertissement, pour la satisfaction desquels une aide doit être aménagée ;

Au surplus, aucune disposition de la loi n'impose de réserver des aides exceptionnelles aux catégories les plus défavorisées en fixant un plafond de ressources ;

Enfin, si l'aide ainsi aménagée bénéficie aux retraités résidant à Monaco et dans les communes limitrophes, et non à ceux qui résident ailleurs, la différence de traitement se justifie par la différence de situation ;

Vu la réplique, enregistrée le 7 juillet 1994, de l'Union des Syndicats de Monaco, persistant dans les conclusions de la requête par les motifs qu'aucune disposition ne fait obligation au Secrétaire Général de l'Union des syndicats d'être habilité par le Bureau fédéral pour introduire une action en justice, que la jurisprudence Ra. ne concerne que l'ordre des architectes, et qu'en toute hypothèse, il a bel et bien été habilité pour introduire le recours, selon l'attestation fournie par le Président de l'Union des syndicats ;

Au fond, si l'obligation de consultation établie par la loi n'impose pas de suivre l'avis émis par l'organisme consulté, elle impose une véritable consultation : or la décision du Gouvernement était définitivement prise avant que le Comité de Contrôle soit consulté ; si l'Union des Retraités a demandé l'aide en cause, cela n'impliquait pas que cette aide fût supportée par la Caisse Autonome des Retraites ; aucune information n'a été donnée sur l'avis du Comité Financier et du Conseil d'État ;

L'Union ne soutient pas que la Caisse ne peut faire autre chose que de verser des pensions, mais ses aides complémentaires ne peuvent être que celles autorisées par le législateur ;

Si le pouvoir réglementaire a la faculté de prendre l'initiative de déterminer, outre le montant et les conditions d'attribution, la nature desdites aides, il ne s'agit nullement d'une compétence discrétionnaire absolue ; les prestations supplémentaires aux retraités doivent être des aides exceptionnelles ; une aide est un secours ; quelque chose d'exceptionnel est inhabituel ; il ne s'agit pas de quelque chose de secondaire par rapport au principal ; l'esprit de la loi est d'améliorer le sort des retraités les plus défavorisés ; les aides accordées pour charge d'un conjoint et pour décès correspondent à cet objectif, les tarifs préférentiels accordés par l'Ordonnance attaquée, non ;

Subsidiairement, l'Ordonnance attaquée sélectionne arbitrairement les retraités bénéficiaires (ceux qui habitent à Monaco et les communes limitrophes), le mode de divertissement (les manifestations culturelles, artistiques et sportives), le lieu du divertissement (Monaco) ;

Vu la duplique, enregistrée le 12 août 1994, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête par les motifs que la jurisprudence Ravarino du 4 février 1970 s'applique aux Syndicats et Unions de Syndicats, que le Secrétaire Général devait être habilité par le Bureau Fédéral, que, si l'Union requérante affirme que le Secrétaire Général a été habilité par décision du Conseil Fédéral du 10 février 1994, il ne s'agit pas du Bureau Fédéral et la délibération n'a pas été produite ;

Le Comité de Contrôle a été valablement consulté et le Gouvernement n'a jamais dit qu'il ne tiendrait pas compte de son avis ; les avis du Comité Financier et du Conseil d'État ne liaient pas l'Administration ;

Le Gouvernement monégasque a déjà pris des mesures de ce type ; l'Ordonnance attaquée a pour objet de les étendre à de nouvelles catégories de personnes âgées dont le lien avec la Principauté est constitué par le travail qu'elles y ont accompli ; la Caisse Autonome des Retraites est l'organisme approprié pour dispenser cette aide ;

Si la vocation initiale de la Caisse Autonome des Retraites était de verser des pensions, sa situation a permis d'étendre son activité en instituant en 1961 un fonds d'action sociale ; le législateur a voulu permettre d'arrêter dans un esprit libéral les conditions d'ouverture des droits à prestations ; c'est pour permettre cette souplesse que le législateur a délégué au pouvoir réglementaire la définition des aides à accorder ;

La concession d'un tarif préférentiel au profit des retraités constitue en faveur des retraites, dont les ressources ont diminué, une aide participant de l'effort d'humanité et de compréhension sociale voulu par le législateur ;

Cette aide est exceptionnelle au sens de l'article 31 bis de la loi du 27 juin 1947 ;

Elle ne crée aucune distinction qui ne soit justifiée par une différence de situation. Elle permet aux retraités vivant à Monaco ou dans les localités limitrophes de mieux s'intégrer à la vie sociale de la Principauté ; les types de divertissement en cause sont extrêmement généraux ;

Vu la décision du Tribunal Suprême en date du 10 novembre 1994, ayant » avant dire droit... ordonné à l'Union des Syndicats de Monaco de produire dans un délai de quinze jours à compter de la lecture de la présente décision le registre des délibérations de son comité fédéral, contenant la délibération du 10 février 1994 ainsi que tous les éléments de preuve établissant son adoption « ;

Vu la production du registre des délibérations du Comité Fédéral ainsi que de seize attestations des membres dudit Comité présents à la séance du 10 février 1994 ;

Vu les observations déposées le 16 mars 1995 par le Ministre d'État maintenant la fin de non-recevoir opposée à la requête de l'Union, au motif d'une part que le bureau de l'Union n'a pas délibéré, une délibération du Comité Fédéral ne pouvant suppléer sa carence, d'autre part, que les documents versés aux débats ne peuvent suppléer la production d'une véritable délibération ;

Vu les observations en réponse déposées le 18 avril 1995 par l'Union des Syndicats de Monaco, selon lesquelles, d'une part, l'organe compétent pour délibérer sur une action en justice est le Comité Fédéral, d'autre part, les documents produits révèlent la volonté du Comité Fédéral d'habiliter Mme B., Secrétaire Général, de déférer au Tribunal Suprême l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994 ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels, modifiée par la loi n° 541 du 15 mai 1951 ;

Vu l'Ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944 portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats, modifiée par l'Ordonnance n° 477 du 9 novembre 1951 ;

Vu la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés, modifiée notamment par la loi n° 720 du 27 décembre 1961, et notamment les articles 31 bis et 31 ter ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 déterminant la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles prévues par l'article 31 ter de la loi n° 455 ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 29 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 26 avril 1995 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 6 juin 1995 ;

Ouï Monsieur Delvolvé, en son rapport ;

Ouï Maître Danielle Rieu, avocat au Barreau de Nice, et Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la recevabilité :

Considérant que, par sa décision du 10 novembre 1994, le Tribunal Suprême a jugé » que la décision d'ester en justice au nom d'une fédération de syndicats doit être prise par le Bureau Fédéral de celle-ci « et que » le Comité Fédéral de l'Union des Syndicats de Monaco constitue le bureau fédéral prévu par l'article 12 de l'Ordonnance-Loi du 9 octobre 1944 susvisée ; qu'il lui appartient de délibérer sur les actions en justice intentées au nom de l'Union des Syndicats de Monaco « ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'Union des Syndicats de Monaco que le Comité Fédéral, lors de sa séance du 10 février 1994, a décidé de déférer au Tribunal Suprême l'Ordonnance Souveraine n° 11-159 du 24 janvier 1994 et habilité Mme B., Secrétaire Général, à agir en justice à cette fin au nom de l'Union des Syndicats de Monaco ; qu'ainsi la requête présentée par Mme B. au nom de l'Union des Syndicats de Monaco est recevable ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;

Considérant que la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés susvisée institue pour les salariés des pensions de retraite, ainsi qu'une pension de réversion au profit du conjoint survivant des salariés et une pension au profit des orphelins des salariés ; que, selon l'article 7, » le service des pensions est assuré par une caisse autonome des retraites jouissant de la capacité civile « ; que ce service est alimenté par des cotisations versées par les salariés et les employeurs dans les conditions fixées aux articles 8 ter et 9 ; que le régime des pensions est déterminé par les articles 11 à 29 ter ; que l'article 17 détermine le mode de fixation du montant de la retraite annuelle uniforme ; que selon l'article 30, » l'ensemble des cotisations versées par application des articles 8 ter et 9 sera réparti entre les ayants droit, conformément aux dispositions de l'article 17, sous déduction d'un pourcentage dont le produit est affecté au fonds de réserve « ; que, selon l'article 31 bis, certains produits du fonds de réserve peuvent être affectés » à la constitution et au financement d'un fonds d'action sociale destiné à permettre l'attribution d'aides exceptionnelles aux bénéficiaires de pension « ; que, selon le dernier alinéa de l'article 31 ter, » la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles seront déterminés par ordonnances souveraines prises après avis du comité financier, du comité de contrôle et consultation du Conseil d'État « ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les aides sociales exceptionnelles prévues par les articles 31 bis et 31 ter de la loi du 27 juin 1947 ne peuvent être constituées que par des allocations accordées dans certaines circonstances aux bénéficiaires de pension ;

Considérant que l'Ordonnance Souveraine attaquée n° 11.159 du 24 janvier 1994, prise sur le fondement de l'article 31 ter de la loi du 27 juin 1947, institue dans son article 1er complétant l'article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 » une aide accordée sous forme d'un tarif préférentiel consenti à l'occasion des manifestations culturelles, artistiques et sportives organisées en Principauté « ; que, selon l'article 2, abrogeant et remplaçant les articles 18 et 19 de l'Ordonnance précitée du 30 novembre 1962, cette aide est constituée par » une prise en charge partielle du montant des places de certaines manifestations organisées en Principauté... accordées aux retraités remplissant « des conditions parmi lesquelles figure celle d' » être titulaire et bénéficiaire effectivement d'une pension directe ou de réversion servie par la Caisse Autonome des Retraites, acquise par le seul effet de périodes d'activité salariée effectuées en Principauté « ; que la » participation de la Caisse Autonome des Retraites est égale à 50 % du prix de la place la moins chère " ; qu'il résulte de ces dispositions que le tarif préférentiel consenti aux salariés titulaires d'une pension directe ou de réversion versée par la Caisse Autonome des Retraites est mis à la charge de ladite Caisse au titre des aides sociales exceptionnelles versées par le fonds d'action sociale constitué à partir du fonds de réserve alimenté par les cotisations des salariés et des employeurs ;

Considérant que le tarif préférentiel institué par l'Ordonnance Souveraine attaquée au bénéfice des salariés retraités et à la charge de la Caisse Autonome des Retraites n'a pas la nature d'une aide sociale exceptionnelle au sens des articles 31 bis et 31 ter de la loi du 27 juin 1947 ;

Considérant que les articles 1er et 2 de l'Ordonnance Souveraine attaquée ont violé les dispositions des articles 31 bis et 31 ter de la loi du 27 juin 1947 ; qu'ils sont illégaux et doivent être annulés ;

Dispositif

Décide

Article 1er

La requête de l'Union des Syndicats de Monaco est recevable.

Article 2

Les articles 1er et 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 29 janvier 1994 sont annulés.

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26226
Date de la décision : 07/06/1995

Analyses

Protection sociale ; Procédure administrative


Parties
Demandeurs : Union des Syndicats de Monaco
Défendeurs : État de Monaco

Références :

loi du 27 juin 1947
Ordonnance n° 477 du 9 novembre 1951
Ordonnance n° 9.549 du 14 août 1982
Ordonnance Souveraine n° 11-159 du 24 janvier 1994
Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 29 décembre 1962
article 12 de l'Ordonnance-Loi du 9 octobre 1944
loi n° 455 du 27 juin 1947
Ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944
articles 31 bis et 31 ter de la loi du 27 juin 1947
Ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944
article 31 bis de la loi du 27 juin 1947
Tribunal Suprême (4 févr. 1970, RA.)
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 26 avril 1995
Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962
loi n° 720 du 27 décembre 1961
article 31 ter de la loi du 27 juin 1947
Ordonnance n° 10.364 du 7 août 1992
article 31 ter de la loi n° 455 du 27 juin 1947
loi n° 541 du 15 mai 1951
articles 1er et 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 11.159 du 29 janvier 1994
loi n° 455 du 25 juin 1947
article 1er de l'Ordonnance Souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1995-06-07;26226 ?

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