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07/06/1995 | MONACO | N°26225

Monaco | Tribunal Suprême, 7 juin 1995, Union des Syndicats de Monaco c/ État de Monaco


Abstract

Procédure

Qualité pour agir - Fédération de syndicats - Décision d'ester en justice - Décision du Bureau Fédéral.

Travail

Repos hebdomadaire le dimanche - Dérogations - Conditions.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière ;

Vu la requête présentée le 14 mars 1994, après rejet d'un recours gracieux, par l'Union des Syndicats de Monaco agissant par son Secrétaire Général,

Madame A. B., et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994 por

tant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire.

Ce faire, attendu que :

L'Ordonnance attaquée a...

Abstract

Procédure

Qualité pour agir - Fédération de syndicats - Décision d'ester en justice - Décision du Bureau Fédéral.

Travail

Repos hebdomadaire le dimanche - Dérogations - Conditions.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière ;

Vu la requête présentée le 14 mars 1994, après rejet d'un recours gracieux, par l'Union des Syndicats de Monaco agissant par son Secrétaire Général,

Madame A. B., et tendant à l'annulation de l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994 portant application de la loi n° 822 du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire.

Ce faire, attendu que :

L'Ordonnance attaquée a été prise en violation des règles de forme et de procédure puisque la loi du 23 juin 1967 impose la consultation préalable du Conseil Économique et que celui-ci n'a été que saisi d'un texte comportant vingt-quatre catégories de dérogations alors que le texte définitif en comporte vingt-cinq ;

L'Ordonnance est en second lieu entachée de violation de la loi puisque le nombre et l'importance des entreprises qui font l'objet de dérogations à la règle du repos hebdomadaire aboutissent à en dénaturer l'esprit et en vident le contenu ;

L'Ordonnance est, en outre, entachée de détournement de pouvoir puisqu'elle vise à satisfaire l'intérêt privé de certains. Enfin, elle porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution tels le caractère de religion d'État de la religion catholique, le principe d'égalité et le droit au respect de la vie privée et familiale ;

Vu la contre-requête déposée le 16 mai 1994 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête pour les motifs que :

- ladite requête est irrecevable car Mme B. n'a pas été régulièrement habilitée par le Bureau Fédéral de l'Union ;

- à titre subsidiaire, à propos du non-respect des formes et de la procédure, il suffisait que le Gouvernement saisisse le Conseil Économique des questions faisant l'objet du nouveau texte sans que l'intégralité du texte définitif lui fût soumise ;

- le moyen tiré de la violation de la loi n'est pas fondé puisque l'extension des catégories d'entreprises pouvant avoir recours à la dérogation est justifiée par les transformations économiques de la Principauté depuis 1968 et les besoins du tourisme ; le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi car la critique s'apparente plutôt à une revendication sociale ; l'atteinte aux droits et libertés reconnus par la Constitution n'est pas établie car l'ordonnance ne porte pas atteinte à la liberté des cultes, elle ne porte pas atteinte au principe d'égalité, puisque les personnes appartenant aux catégories déterminées par l'Ordonnance se trouvent dans une situation justifiant un traitement dérogatoire et qu'il ne peut être prouvé qu'elle porte atteinte à la vie privée et familiale ;

Vu la réplique déposée par l'Union requérante le 20 juin 1994 persistant dans ses conclusions pour le motif que :

- le secrétaire général a été habilité à ester en justice par une délibération du Comité fédéral en date du 10 février 1994 ainsi qu'en témoigne une attestation établie par le Président de l'Union ;

- l'avis du Conseil Économique devait porter impérativement sur la liste de toutes les catégories d'entreprises qui peuvent déroger à la loi ;

- l'extension des dérogations ne correspond à aucun motif d'intérêt public et, au contraire de la réglementation existant en France, ne comporte aucune précision ; la loi a, en fait, été directement violée par l'Ordonnance qui se substitue à elle ; les droits reconnus par la Constitution ne pourront, en fait, plus être pleinement exercés ;

Vu la duplique, en date du 25 juillet 1994, par laquelle le Ministre d'État persiste dans ses conclusions pour les motifs que :

- le recours n'est pas recevable puisque la délibération dont se prévaut l'Union n'a pas été versée aux débats ;

- le Conseil Économique a été effectivement consulté sur les « questions traitées » par l'Ordonnance ;

- les dérogations sont justifiées par les besoins du public et la comparaison avec la législation française est inopérante ; par son argumentation, l'Union remet en question la loi elle-même et n'établit pas les atteintes prétendues aux libertés et droits fondamentaux ;

Vu l'Ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance-Loi du 6 octobre 1944 modifiée autorisant la création de syndicats ;

Vu l'Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944 portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats ;

Vu la loi du 23 juin 1967 sur le repos hebdomadaire ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance, en date du 9 octobre 1994, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné le renvoi de la cause ;

Vu la décision avant dire droit, en date du 10 novembre 1994, par laquelle le Tribunal Suprême a ordonné à l'Union requérante de produire le registre des délibérations de son Comité Fédéral, contenant la délibération du 10 février 1994 ainsi que tous les éléments de preuve établissant son adoption ;

Vu la production du registre des délibérations du Comité Fédéral ainsi que de seize attestations des membres dudit Comité présents à la séance du 10 février 1994 ;

Vu les observations présentées, à la date du 16 mars 1995, par le Ministre d'État relativement à cette production ;

Vu les observations en réponse présentées, à la date du 18 avril 1995, par l'Union requérante ;

Vu l'Ordonnance du 24 avril 1995 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du Tribunal Suprême du 6 juin 1995 ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Danielle Rieu, avocat au Barreau de Nice, et Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation ;

Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions ;

Décide :

Sur la recevabilité :

Considérant que, par sa décision du 10 novembre 1994, le Tribunal Suprême a jugé « que la décision d'ester en justice au nom d'une fédération de syndicats doit être prise par le Bureau Fédéral de celle-ci » et que « le Comité Fédéral de l'Union des Syndicats de Monaco constitue le Bureau Fédéral prévu par l'article 12 de l'Ordonnance-Loi du 9 octobre 1944 susvisée ; qu'il lui appartient de délibérer sur les actions en justice intentées au nom de l'Union des Syndicats de Monaco » ;

Considérant qu'il résulte des pièces produites par l'Union des Syndicats de Monaco que le Comité Fédéral, lors de sa séance du 10 février 1994, a décidé de déférer au Tribunal Suprême l'Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994 et habilité Mme B., Secrétaire Général, à agir en justice à cette fin au nom de l'Union des Syndicats de Monaco ; qu'ainsi la requête présentée par Mme B. au nom de l'Union des Syndicats de Monaco est recevable ;

Au fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 23 juin 1967 :

les salariés doivent bénéficier, sauf les dérogations ci-après, d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale d'une journée complète. Ce repos est donné le dimanche « ;

Que, selon l'article 2 de la loi, » S'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de l'ensemble des salariés d'un établissement est de nature à préjudicier au public ou à compromettre le fonctionnement normal de cet établissement, le repos hebdomadaire peut être donné soit constamment, soit à certaines époques de l'année seulement :

a) à l'ensemble des salariés, un autre jour que le dimanche ;

b) à l'ensemble ou à une partie des salariés par roulement.

L'employeur ne peut appliquer l'une de ces dérogations qu'après avoir consulté les délégués du personnel ou, à défaut, le syndicat ouvrier intéressé et obtenu, sur sa demande motivée, l'autorisation de l'Inspecteur du Travail. Cette autorisation, dont la durée sera limitée, doit être affichée dans l'établissement « ;

Que, selon l'article 3,

Les dérogations visées à l'article précédent peuvent être appliquées de plein droit dans les établissements qui relèvent de l'une des catégories mentionnées sur une liste qui sera fixée par Ordonnance Souveraine prise après avis du Conseil Économique provisoire.

Le repos hebdomadaire des gens de maison et des concierges d'immeuble de toute nature peut être donné un autre jour que le dimanche » ;

Considérant qu'il ressort de ces textes que le législateur a entendu donner au repos hebdomadaire des salariés le dimanche une portée générale sauf les exceptions qu'il prévoit lui-même ; que les dérogations individuelles qu'il institue dans l'article 2 et qui sont autorisées par l'Inspecteur du travail ne peuvent être décidées que s'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de l'ensemble des salariés d'un établissement est de nature à préjudicier au public ou à compromettre le fonctionnement normal de l'établissement ;

Considérant que les dérogations de plein droit que permet d'établir l'article 3 doivent être justifiées par les conditions qui sont fixées à l'article 2 ; que l'autorité réglementaire, lorsqu'elle établit la liste des établissements qui peuvent en bénéficier, doit respecter ces conditions ;

Considérant, au surplus, qu'il est toujours possible pour les entreprises de suspendre le repos hebdomadaire, en informant l'inspection du travail, pour des motifs tenant à l'urgence, la sécurité ou à des circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les dérogations prévues aux articles 2 et 3 de la loi, si elles doivent correspondre aux objectifs prévus par ces textes, ne peuvent porter atteinte au principe même du repos hebdomadaire le dimanche ;

Considérant qu'en mentionnant dans son article 1er-3°, les « commerces de détail de moins de 10 salariés » sans distinguer selon la nature de l'établissement au regard des conditions susvisées, l'Ordonnance du 5 janvier 1994 a pour effet de remettre en cause pour ces établissements le principe même du repos hebdomadaire le dimanche ; que cette disposition est, par suite entachée d'excès de pouvoir ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de l'Union des Syndicats de Monaco est recevable.

Article 2

L'article 1er-3° de l'Ordonnance n° 11.145 du 5 janvier 1994 est annulé.

Article 3

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 5

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26225
Date de la décision : 07/06/1995

Analyses

Conditions de travail ; Relations collectives du travail


Parties
Demandeurs : Union des Syndicats de Monaco
Défendeurs : État de Monaco

Références :

article 1er de la loi du 23 juin 1967
loi du 23 juin 1967
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962
Ordonnance du 24 avril 1995
article 1er-3° de l'Ordonnance n° 11.145 du 5 janvier 1994
Ordonnance Souveraine n° 11-145 du 5 janvier 1994
Ordonnance du 5 janvier 1994
article 12 de l'Ordonnance-Loi du 9 octobre 1944
loi n° 822 du 23 juin 1967
Ordonnance-Loi du 6 octobre 1944
Ordonnance n° 2.942 du 4 décembre 1944


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1995-06-07;26225 ?

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