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16/06/1994 | MONACO | N°26188

Monaco | Tribunal Suprême, 16 juin 1994, Sieur A. C. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Acte d'une autorité administrative - Recours tendant à son annulation - Recevabilité du recours.

Impôts et taxes

Conventions fiscales Franco-Monégasques du 23 décembre 1951 et du 18 mai 1963 - Exclusions de l'imposition des fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté de nationalité française - Condition - Résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en matière administrative et en

Assemblée plénière,

Vu la requête présentée le 13 septembre 1993, par le sieur A. C. tendant à l'annulation...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Acte d'une autorité administrative - Recours tendant à son annulation - Recevabilité du recours.

Impôts et taxes

Conventions fiscales Franco-Monégasques du 23 décembre 1951 et du 18 mai 1963 - Exclusions de l'imposition des fonctionnaires, agents et employés des services publics de la Principauté de nationalité française - Condition - Résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962.

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en matière administrative et en Assemblée plénière,

Vu la requête présentée le 13 septembre 1993, par le sieur A. C. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de Monsieur le Ministre d'État du 12 mars 1993, ensemble une décision du 14 juillet 1993 qui, rejetant son recours gracieux et hiérarchique à l'encontre de la première décision, lui ont refusé la délivrance d'un certificat de domicile ;

Attendu que le requérant expose qu'il réside dans la Principauté depuis le 20 juin 1961, et a été engagé par l'Administration monégasque en qualité de chef de section contractuel au service des travaux publics le 15 septembre 1978, après avoir exercé des fonctions d'ingénieur dans une entreprise privée ;

Que soutenant que son recours est recevable dans le délai de deux mois du rejet explicite de son recours gracieux ou hiérarchique, il entend voir annuler les décisions susvisées avec toutes les conséquences de droit, et dire qu'il est fondé en sa qualité de fonctionnaire ayant sa résidence habituelle à Monaco antérieurement au 13 novembre 1962, à solliciter la délivrance d'un certificat de domicile en application de l'article 7-1-b de la Convention fiscale Franco-Monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu la contre-requête de M. le Ministre d'État déposée le 16 novembre 1993, concluant à l'irrecevabilité de la requête au motif que l'article 90 B de la Constitution ne confère pas compétence au Tribunal Suprême pour apprécier si un administré est ou non fondé à se voir délivrer une autorisation et en tout état de cause sur le fond, que, ni l'article 7 de la Convention du 18 mai 1963, ni aucune autre de ses dispositions, ni l'article 22 de la même convention, ne permettent à l'Administration Monégasque de délivrer à M. C. un certificat de domicile, alors que celui-ci n'était pas titulaire d'un tel certificat délivré en application de la précédente Convention fiscale Franco-Monégasque du 23 décembre 1951 et renouvelé depuis le 13 octobre 1962 et qu'il avait maintenu sans discontinuité sa résidence effective à Monaco, en sorte que la décision de refus de M. le Ministre d'État est bien fondée ;

Vu le mémoire en réplique du 7 décembre 1993 de M. A. C., selon lequel l'intéressé, conclut à la recevabilité de sa requête au motif que la référence qu'elle comporte à l'article 7-1-b de la Convention du 18 mai 1963 en est le corollaire nécessaire et indispensable, et sur le fond, que le seul fait d'avoir acquis la qualité de fonctionnaire des services publics monégasques, même postérieurement à la date du 13 octobre 1963, le place dans une catégorie dérogeant à la règle générale de l'assujettissement à la législation fiscale française ; et que, par suite les dispositions de l'article 23-3 de la Convention de 1963, prévoyant une limitation de la validité des certificats de domicile délivrés en application de la convention du 23 décembre 1951 et la procédure de leur révision ou de leur renouvellement sont inapplicables en l'espèce ;

Enfin, qu'en conséquence, comme il est énoncé à l'article 7-1-a de la Convention du 18 mai 1963 pour les personnes relevant de la Maison Souveraine, il est en droit de par sa qualité de fonctionnaire, de se prévaloir de l'article 7-1-b de la même Convention, alors qu'il n'est pas contesté qu'il avait sa résidence habituelle dans la Principauté antérieurement au 13 octobre 1962 ;

Vu la duplique de M. le Ministre d'État du 10 janvier 1994 qui persiste dans les conclusions de la contre-requête ;

Vu le procès-verbal de clôture de la procédure du 11 janvier 1994, dressé par M. le Greffier en chef ;

Vu le mémoire qualifié de mémoire en réponse de M. C., déposé le 25 janvier 1994, à la duplique de M. le Ministre d'État du 10 janvier 1994, par lequel il entend maintenir sa demande en annulation pour excès de pouvoir des décisions attaquées, pour violation des dispositions de la Convention Franco-Monégasque du 18 mai 1963 ainsi que sa demande de délivrance d'un certificat de domicile ;

Vu la requête du 2 février 1994 de M. le Ministre d'État concluant au rejet comme tardif du mémoire de M. C. du 25 janvier 1994 par application des articles 17-2° et 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée ;

Vu la contre-requête de Maître Leandri du 14 février 1994 tendant au rejet comme tardive de la duplique de M. le Ministre d'État du 10 janvier 1994, soit de plus d'un mois après la réplique de M. C. du 7 décembre 1993, et à ce qu'il soit statué ce que de droit sur son mémoire du 25 janvier 1994 ;

Vu l'Ordonnance du Président du Tribunal Suprême du 9 avril 1994 déclarant irrecevables les mémoires de M. C. des 25 janvier 1994 et 14 février 1994 comme déposés postérieurement au procès-verbal de clôture de la procédure et par voie de conséquence sans objet la requête de M. le Ministre d'État du 2 février 1994 ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces produites au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention Franco-Monégasque du 18 mai 1963 en ses articles 7, 22 et 25 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1994 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné le renvoi de la cause, complétée par l'ordonnance en date du 8 juin 1994 portant modification de la composition du Tribunal Suprême ;

Ouï M. Sadi Elie Fergani, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Etienne Léandri et Philippe Sanita, avocats-défenseurs près la Cour d'appel, en leurs plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la compétence du Tribunal Suprême ;

Considérant que le Ministre d'État prétend, dans la contre-requête, que le recours intenté par M. C. est irrecevable, l'article 90-B de la Constitution ne conférant pas compétence au Tribunal Suprême pour décider si un administré est ou non fondé à se voir délivrer une autorisation ;

Mais considérant que le recours est dirigé contre les décisions du Ministre d'État en dates des 12 mars et 14 juillet 1993 et qu'il tend à l'annulation de ces décisions ; qu'il se présente donc comme un recours en annulation pour excès de pouvoir d'un acte d'une autorité administrative ; qu'il relève donc de la compétence du Tribunal Suprême au sens de l'article 90-B-1° de la Constitution ;

Au fond,

Considérant qu'aux termes de la Convention fiscale Franco-Monégasque du 23 décembre 1951, les nationaux français résidant à Monaco devaient pour ne pas relever de la législation fiscale française, produire un certificat de domicile délivré par M. le Ministre d'État de la Principauté, après avis du Consul Général de France à Monaco ;

Considérant que la Convention du 18 mai 1963 est seule applicable en l'espèce ;

Que ladite Convention, tout en aménageant certains droits acquis, en fixant ses effets rétroactivement au 13 octobre 1962, pose le principe de l'assujettissement au régime fiscal français, en son article 7, des personnes de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence habituelle, qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962, et ce dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ;

Que toutefois, le paragraphe « b » de son article 7-1, exclut de l'application de ces dispositions « les fonctionnaires agents et employés des services publics de la Principauté qui ont établi leur résident habituelle à Monaco antérieurement au 13 octobre 1962... » ;

Considérant que M. C. n'est entré dans l'administration monégasque que le 15 septembre 1978 ;

Considérant que les dispositions précitées imposent pour bénéficier de la dérogation, de justifier de la qualité de fonctionnaire, agent ou employé de l'Administration Monégasque à la date de référence du 13 octobre 1962 ;

Que dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'illégalité ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête du 13 septembre 1993 de M. C. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de M. C..

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26188
Date de la décision : 16/06/1994

Analyses

Impôts et taxes divers ; Loi et actes administratifs unilatéraux ; Traités bilatéraux avec la France ; Fiscalité des particuliers


Parties
Demandeurs : Sieur A. C.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 90 B de la Constitution
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962
Convention fiscale Franco-Monégasque du 23 décembre 1951
articles 17-2° et 22 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 90-B-1° de la Constitution
article 90-B de la Constitution
Convention du 18 mai 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1994-06-16;26188 ?

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