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15/06/1994 | MONACO | N°26221

Monaco | Tribunal Suprême, 15 juin 1994, Sieur J.-G. D. c/ Centre Hospitalier Princesse Grace.


Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Personnel hospitalier - Révocation - Comparution devant le Conseil de discipline - Délai minimum prescrit à peine de nullité non respecté - Annulation de la révocation.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en formation administrative,

Vu la requête en date du 12 novembre 1993, présentée par le sieur D. en annulation d'une décision du 10 septembre 1993 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation du sieur D. de ses fonctions de salarié et visant à

l'obtention d'une indemnisation ;

Ce faire,

Attendu que le sieur D. a été engagé comme kinésithérapeu...

Abstract

Fonctionnaires et agents publics

Personnel hospitalier - Révocation - Comparution devant le Conseil de discipline - Délai minimum prescrit à peine de nullité non respecté - Annulation de la révocation.

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en formation administrative,

Vu la requête en date du 12 novembre 1993, présentée par le sieur D. en annulation d'une décision du 10 septembre 1993 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation du sieur D. de ses fonctions de salarié et visant à l'obtention d'une indemnisation ;

Ce faire,

Attendu que le sieur D. a été engagé comme kinésithérapeute titulaire au Centre Hospitalier Princesse Grace, et ce, à mi-temps à compter du 1e février 1983.

Dans le cadre de ses fonctions, le 6 août 1993, il a été appelé auprès d'une patiente, Madame L., à laquelle il a administré les soins nécessaires.

S'agissant d'une patiente « secteur clinique », le sieur D., après s'être rendu au Secrétariat du Docteur C., médecin en charge de la patiente, et pris connaissance des références des assurances de la patiente, a établi rapidement une demande d'entente préalable qu'il est allé remettre à la patiente en lui expliquant qu'elle devait l'envoyer avec l'ordonnance à sa Caisse. Il a inscrit dans le dossier infirmier son intervention en date du 6 août 1993, puis est retourné dans les services « secteur hôpital » pour poursuivre son travail.

Le sieur D. s'est rendu à nouveau au chevet de la patiente le 9, le 10 et enfin le 11 août avant son départ lui confirmant que les traitements et prescriptions de kinésithérapie étaient annulés en raison de l'amélioration de son état et lui rappelant le fait qu'elle ne lui devait aucun honoraire à aucun titre, le sieur D. n'ayant pratiqué qu'une seule séance de kinésithérapie isolée et gratuite.

Le 12 août 1993, la direction de l'établissement a convoqué le sieur D. pour un rendez-vous fixé au 13 août 1993 à 12 h 15 ; la rapidité de ce rendez-vous portant manifestement atteinte aux droits de la défense, a empêché le sieur D. de s'y rendre. Par lettre du 13 août, le Directeur du Centre l'informait que conformément à l'article 58 du Statut du personnel, il prononçait la suspension de ses fonctions et de son traitement, à compter du 14 août 1993, dans l'attente de sa comparution devant le Conseil de discipline.

Par un courrier du 1e septembre 1993, le Centre Hospitalier a cité le sieur D. à comparaître devant le Conseil de discipline le vendredi 10 septembre 1993 à 15 h. Le Conseil de discipline a alors proposé à la majorité simple la révocation de l'intéressé, révocation qui a été prononcée le même jour par le Directeur du Centre Hospitalier. Cette révocation constitue l'acte attaqué.

Sur le plan de la légalité externe, l'article 59 de l'Ordonnance Souveraine en date du 28 juillet 1982 dispose que « l'agent déféré au Conseil de discipline doit être informé au moins 8 jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de la date de réunion ». La convocation postée le 1e septembre 1993 a été retirée par l'intéressé le 2 septembre 1993. Or il est de jurisprudence constante que lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de la notification qui le fait courir ne compte pas. Le Conseil de discipline ne pouvait donc se réunir qu'à l'expiration d'un délai de 8 jours commençant le 3 septembre 1993 et prenant fin le 10 septembre 1993 au soir, soit à 24 h ; la procédure disciplinaire, en violant les dispositions de l'article 59 précité, a ainsi porté atteinte aux droits de la défense et l'acte attaqué doit être annulé car fondé sur un avis lui-même illicite.

En outre, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 59 de l'Ordonnance Souveraine, il est précisé que l'Administration doit permettre à l'intéressé de prendre connaissance de son dossier individuel trois jours au moins avant la comparution devant le Conseil de discipline. Il ressortira de l'enquête que le Tribunal ordonnera, le cas échéant, que le sieur D. n'a pu prendre connaissance de son dossier individuel avant le 7 septembre 1993. Une fois encore il a été porté ainsi atteinte aux droits de la défense.

Sur le plan de la légalité interne, il est reproché au sieur D. d'avoir eu pendant l'exercice de son activité salariale dans l'Établissement un comportement libéral, et accompli des actes à caractère privé. Or le sieur D. a pratiqué une seule fois des actes de kinésithérapie qu'il n'a pas répétés, l'état de la patiente s'étant amélioré ; la patiente désirant sortir du Centre Hospitalier, le sieur D., sur la base d'une ordonnance du Docteur C. en date du 5 août 1993, a établi à la hâte sur sa carte de visite une demande d'entente préalable qu'il a transmise à la patiente ; puis, compte tenu de l'amélioration rapide de l'état de santé de la patiente, le sieur D. a considéré que cette demande d'entente préalable était devenue caduque ; il a précisé à la patiente que celle-ci ne devait aucune somme au titre d'une activité privée quelle qu'elle soit.

Il est alors demandé au Tribunal d'apprécier l'absence de proportionnalité entre la sanction et les fautes alléguées ; la révocation est, en effet, la sanction la plus grave qui ne peut être prononcée qu'en cas de faute grave. Or les faits rapportés montrent qu'il existe une disproportion manifeste entre les faits reprochés au sieur D. qui agissait en situation d'urgence, et la sanction.

Par ces motifs, et se fondant sur des vices de forme et de fond, il est demandé au Tribunal Suprême de prononcer l'annulation de la décision en date du 10 septembre 1993.

L'illégalité de la procédure portant atteinte aux droits de la défense ainsi que l'illégalité de l'acte conduisent à constater que le requérant souffre d'un préjudice à la fois matériel et moral en raison notamment de ses activités au sein d'associations représentatives de professions libérales. Il est donc demandé au Tribunal Suprême de décider d'une indemnisation d'un montant de 500 000 francs.

Vu la contre-requête déposée le 13 janvier 1994 par Maître Pastor au nom du Centre Hospitalier Princesse Grace, concluant au rejet de la requête aux motifs que la légalité de la décision du 10 septembre 1993 ne saurait être contestée et qu'eu égard à l'atteinte que le sieur D. a pu porter à l'image du Centre Hospitalier Princesse Grace, il est demandé que le requérant soit condamné à verser un franc de dommages-intérêts.

Sur le plan de la légalité externe, d'une part, quant au respect du délai de convocation du sieur D. devant le Conseil de discipline, l'article 59 alinéa 2 ne pose pas de délai pour ce qui est de la tenue du Conseil de discipline. Il ne définit pas expressément que le Conseil de discipline ne peut siéger valablement qu'à l'expiration d'une période de huit jours suivant la notification. En déduisant du délai d'information de huit jours, que le Conseil de discipline ne peut siéger qu'à l'expiration de ce même délai, le demandeur procède à une interprétation pour le moins extensive de l'article 59, alinéa 2. S'il est vrai qu'il est de jurisprudence constante que le jour de notification qui fait courir un délai ne peut être comptabilisé et que de ce fait le délai d'information expirait le 10 septembre à 24 heures, il est toutefois à noter que la réunion du Conseil de discipline n'a pas été pour le sieur D. un événement inattendu puisque celui-ci était annoncé par le courrier de la Direction, le 13 août 1993. Par ailleurs, l'article 57 de l'Ordonnance Souveraine précise in fine que « le Conseil de discipline doit se réunir dans un délai d'un mois ». Le requérant s'étant vu notifier sa suspension de salaire le 13 août et ayant été informé par le même courrier de la tenue d'un Conseil de discipline, ne pouvait ignorer que ledit Conseil siégerait au plus tard le 10 septembre, sauf à méconnaître le Statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, dont le requérant semble avoir une parfaite connaissance.

Quant à l'accès au dossier, dès la notification de la citation à comparaître devant le Conseil de discipline, à savoir le mercredi 1e septembre 1993, le dossier complet a été tenu à disposition au bureau du personnel ; ayant réceptionné sa citation le jeudi 2, le sieur D. disposait donc pour le moins du vendredi 3 et du lundi 6 pour prendre connaissance de son dossier dans les délais.

Sur le plan de la légalité interne, quant à la proportionnalité de la sanction à la faute, le directeur a été amené à prendre la sanction la plus grave sur avis conforme du Conseil de discipline à la majorité absolue de ses membres (3 sur 4) et non à la majorité simple comme le prétend le requérant.

La gravité de la faute ne saurait être contestée. Il ressort, en effet, des témoignages de la patiente, du Docteur C., Chef de service d'urologie, de la faisant fonction de surveillante du service d'hospitalisation, et de M. B., responsable du service de kinésithérapie :

* que le sieur D. n'a pas été « appelé » le 6 août 1993 auprès de la patiente mais s'y est rendu sur invitation du Secrétariat du service de kinésithérapie en qualité de kinésithérapeute, salarié de l'hôpital ;

* qu'il a remis à la patiente une demande d'entente préalable à l'en-tête de son Cabinet de ville, de sa propre initiative, en dérogation complète par rapport à la procédure suivie habituellement dans ce cas, dans le seul but d'encaisser des honoraires, alors même qu'il avait agi en qualité de salarié de l'établissement ; le fait qu'il n'ait pas enregistré son intervention sur le cahier de présence où chaque kinésithérapeute note le nom des patients qu'il traite, vient d'ailleurs conforter l'idée qu'il était bien dans son intention de transformer cette patiente en cliente personnelle, dans le cadre de son activité privée ;

* que contrairement à ses allégations, le sieur D. n'a pas assuré le suivi puisqu'il ne s'est pas présenté le 9 août ;

* que loin de déclarer à la patiente qu'elle ne lui devait aucun honoraire, n'ayant pratiqué qu'une seule séance de kinésithérapie isolée et gratuite, le sieur D. a bien essayé de se faire verser des honoraires et c'est d'ailleurs son insistance à les obtenir qui est à l'origine de la plainte de la patiente du 10 août, plainte qui a motivé la procédure ayant conduit à la révocation du requérant.

Le sieur D. prétend que ces événements s'inscrivent dans un contexte de mésentente l'opposant à M. B. ; mêlant deux séries d'événements distincts, d'une part ses carences répétées dans la manière de servir qui avaient motivé un rapport de M. B. et lui avaient valu un blâme ; d'autre part, eu égard à son comportement vis-à-vis de la patiente, le sieur D. tend à accréditer la thèse selon laquelle sa révocation, à l'issue de la procédure disciplinaire, est liée à un faisceau d'événements et non pas à la faute grave qu'il a commise. Entretenir une telle confusion lui permet en outre d'insinuer qu'il n'a pas été à même de prendre la mesure de l'importance de la convocation du 12 août 1993 : l'impossibilité de se rendre à cette convocation serait à l'origine d'une atteinte aux droits de la défense.

À la suite des deux rapports de M. B. du 21 et du 27 juillet, faisant ressortir les nombreux retards du sieur D. et la non exécution des ordres reçus, préjudiciables au bon fonctionnement du service, un blâme lui a été adressé par lettre du 5 août du Directeur de l'Établissement ; cette procédure disciplinaire a donc épuisé ses effets ;

Quant à la convocation du 12 août par laquelle le Directeur de l'établissement a fixé rendez-vous au sieur D. le 13 août à 12 h 15, la brièveté du délai a empêché le sieur D. de s'y rendre en portant ainsi manifestement atteinte aux droits de la défense, d'autant plus que le sieur D. pouvait penser qu'il s'agissait d'une suite de la procédure ayant donné lieu à blâme. Cette interprétation ne saurait être retenue car le sieur D. ne pouvait ignorer que la notification du blâme le 5 août mettait fin à la première procédure, que le 10 août à 11 h, M. B. lui avait fait part de son étonnement devant la démarche qu'il avait entreprise auprès de la patiente ; enfin le sieur D. est passé le 13 août à 12 h 05 pour annoncer qu'il ne pourrait assister à la réunion de 12 h 15 puis n'a pas donné suite au message laissé sur le répondeur de son cabinet de ville. Cette attitude relève d'un refus de s'expliquer clairement avec ses supérieurs hiérarchiques qui conduira au déclenchement de la nouvelle procédure disciplinaire.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, et notamment ses articles 55 à 62 ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance, en date du 12 mai 1994, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné le renvoi de la cause, complétée par l'Ordonnance en date du 8 juin 1994 portant modification de la composition du Tribunal Suprême ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, Membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître François Wagner, avocat et Maître Georges Blot, avocat-défenseur ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 59 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982 : « l'agent déféré au Conseil de discipline doit être informé au moins 8 jours à l'avance, par lettre recommandée, avec demande d'accusé de réception, de la date de la réunion » ; considérant qu'aux termes mêmes de cet article, il s'agit d'un délai minimum ; que, en matière disciplinaire en particulier, ce délai constitue une garantie des droits légitimes de la défense, qu'il est donc prescrit à peine de nullité ; que, dès lors, le Conseil de discipline ne pouvait se réunir valablement le 10 septembre 1993 pas plus qu'une décision ne pouvait être prise ce même jour, conformément à l'avis rendu ; que la décision du 10 septembre 1993 est entachée de vice de procédure ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par le requérant ;

Considérant que la décision du 10 septembre 1993 n'est entachée que d'un vice de procédure qui, pour aussi grave qu'il soit, n'a toutefois pas empêché le requérant de présenter ses observations devant le Conseil de discipline ; que tout au contraire la gravité des fautes invoquées contre le requérant et son comportement professionnel général, déjà sanctionné pour d'autres faits par un blâme notifié par lettre du 5 avril 1993, ne permettent pas au sieur D. d'invoquer un préjudice matériel et moral en raison notamment de ses activités au sein d'associations représentatives de professions libérales, devant être indemnisé.

Dispositif

Décide :

Article 1er

La décision du 10 septembre 1993 du Directeur du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la révocation du sieur D. est annulée ;

Article 2

Le surplus de la requête est rejeté ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace ;

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et au Centre Hospitalier Princesse Grace ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26221
Date de la décision : 15/06/1994

Analyses

Professions médicales et paramédicales ; Rupture du contrat de travail ; Pouvoir disciplinaire ; Fonction publique ; Fonction publique civile et militaire


Parties
Demandeurs : Sieur J.-G. D.
Défendeurs : Centre Hospitalier Princesse Grace.

Références :

article 59 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine du 28 juillet 1982
Ordonnance Souveraine n° 7464 du 28 juillet 1982
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1994-06-15;26221 ?

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