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02/02/1994 | MONACO | N°26220

Monaco | Tribunal Suprême, 2 février 1994, Monsieur A. V. c/ M. G. C.


Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Avant dire droit - légalité interne et externe de la décision attaquée - Conditions : examen du dossier soumis à l'Administration pour l'obtention de l'autorisation sollicitée et des documents complets annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975, demandés à l'Administration - Intervention - Recevabilité - Intérêt au maintien de la décision attaquée. Qualité pour agir - Condition - Gêne causée par la réalisation de la décision attaquée

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant

et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu, enregistrée le 8 févri...

Abstract

Procédure devant le Tribunal Suprême

Avant dire droit - légalité interne et externe de la décision attaquée - Conditions : examen du dossier soumis à l'Administration pour l'obtention de l'autorisation sollicitée et des documents complets annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975, demandés à l'Administration - Intervention - Recevabilité - Intérêt au maintien de la décision attaquée. Qualité pour agir - Condition - Gêne causée par la réalisation de la décision attaquée

Motifs

Le Tribunal Suprême,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu, enregistrée le 8 février 1993 au Greffe Général de la Principauté de Monaco, la requête présentée par Monsieur A. V. tendant à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée par lettre ministérielle du 20 mai 1992à M. G. C.,

Ce faire attendu :

Que le 7 octobre 1992, M. C., bénéficiaire de cette autorisation, a informé le requérant de son intention d'obturer deux fenêtres de l'appartement dont le requérant est propriétaire ;

Qu'à la suite d'une réclamation adressée le 26 octobre 1992 par le requérant au Ministre d'État, l'Administration, par courrier du 10 novembre 1992, lui a confirmé que le dossier déposé par M. C. ne faisait pas état de jours existants dans le mur mitoyen et l'a informé que l'intéressé avait été invité à modifier son projet ;

Que l'appartement dont le requérant est propriétaire comporte deux fenêtres qui constituent l'accès à la lumière, à l'air et à la vue d'un living et d'une chambre et qui donnent sur le terrain voisin sans toutefois que celui-ci soit mitoyen ; que le projet autorisé supprime cette lumière et cette vue ;

Que l'autorisation accordée à M. C. par lettre ministérielle du 20 mai 1992 est illégale pour avoir été accordée d'une part en violation des prescriptions relatives à la forme selon laquelle elle devait être accordée, l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 exigeant un accord préalable et l'article 1er de la même ordonnance exigeant un arrêté ministériel, d'autre part en violation des règles d'urbanisme résultant de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959, de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 et de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975, imposant aux constructions existantes l'application des articles 101 et 103 de l'ordonnance précitée du 9 septembre 1966 sur les constructions en saillie sur l'alignement, lesquels interdisent notamment les reprises en sous-œuvre et les exhaussements ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État déposée le 15 mars 1993, tendant au rejet de la requête par les motifs :

Que, les autorisations de construire étant délivrées sous réserve des droits des tiers, les critiques tenant à la méconnaissance de servitudes de droit privé, telles celles de vues ou de cour, ne sauraient être examinées ;

Que l'accord préalable n'était pas nécessaire, d'une part en ce que la demande du pétitionnaire présentait l'ensemble des éléments permettant d'octroyer directement l'autorisation demandée, d'autre part, en ce que le projet ne portait que sur des aménagements intérieurs ;

Que, l'autorisation ayant été accordée par le Ministre d'État, il importe peu qu'elle ait pris la forme d'une lettre ministérielle et non d'un arrêté ministériel ;

Que, au fond, aucun des articles invoqués par la requête ne s'applique en l'espèce, les travaux projetés étant de simples réaménagements intérieurs, la création d'un sous-sol ne constituant pas une reprise en sous-œuvre et le faîtage restant au niveau de l'existant sans aucune modification de la hauteur de la toiture ;

Vu la réplique de M. V. déposée le 8 avril 1993 et tendant aux mêmes fins que la requête initiale, par les motifs :

Que la réserve des droits des tiers ne dispense pas l'Administration de l'obligation de s'assurer que la construction projetée ne portera pas atteinte à des tiers, que les droits des tiers sont non seulement garantis par le droit civil mais également préservés par le droit de l'urbanisme ;

Que l'accord préalable était nécessaire ;

Qu'un arrêté ministériel était également nécessaire ;

Que les photographies prises pendant la réalisation des travaux font apparaître qu'ils ne constituent pas des réaménagements intérieurs mais une véritable opération de construction, précédée d'une démolition ;

Que la construction autorisée ne respecte en rien les uniques possibilités de construction prévues par l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 ;

Qu'elle est contraire aux dispositions des articles 3 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 et 101, 103 et 104 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 ;

Vu la duplique du Ministre d'État déposée le 7 mai 1993, persistant dans les conclusions de la contre-requête par les motifs :

Que l'objet des autorisations de construire est étranger au contrôle de l'application des obligations et servitudes de droit privé ;

Que l'accord préalable n'était pas nécessaire ;

Que, si l'avis du Comité consultatif pour la construction a été sollicité, cette consultation n'était pas obligatoire ;

Que les travaux portaient simplement réhabilitation de l'existant ;

Que, si l'autorisation avait pu être donnée par le chef du service de l'urbanisme, rien n'interdit à son supérieur hiérarchique de la délivrer ;

Que, la légalité d'une autorisation devant s'apprécier au regard des pièces de la demande, les photographies prises pendant l'exécution des travaux ne peuvent être prises en considération ;

Que les articles 101 et 103 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 n'ont pas à s'appliquer, s'agissant d'un réaménagement intérieur ;

Vu le mémoire en intervention de M. G. C. déposé le 23 novembre 1993 tendant au rejet de la requête par les motifs :

Qu'elle est irrecevable, M. V., dont l'appartement ne comporte que des jours de souffrance et non pas des fenêtres, n'ayant pas un intérêt légitime à agir et l'autorisation ayant trait au réaménagement de l'existant ne lui causant un quelconque préjudice matériel ou financier ;

Subsidiairement, qu'elle est infondée ;

Qu'en la forme, l'accord préalable est facultatif lorsqu'il s'agit de travaux d'aménagement de l'existant et non pas d'une opération de construction, que l'arrêté ministériel n'est nullement nécessaire, que la décision administrative a bien émané d'une autorité compétente ;

Que, s'agissant de travaux d'aménagement dans les limites de l'existant, les règles administratives ont été respectées ;

Vu la réponse de M. V. au mémoire en intervention, déposée le 10 décembre 1993, tendant aux mêmes fins que la requête et à la condamnation de M. C. aux dépens, par les motifs :

Que M. V. justifie d'un intérêt personnel et direct à agir ;

Qu'un arrêté ministériel était nécessaire ;

Que les travaux autorisés ne constituaient pas un simple réaménagement intérieur ;

Qu'aucune construction nouvelle isolée n'était possible ;

Que les travaux sur les constructions existantes ne pouvaient comporter ni reprises en sous-œuvre ni exhaussement ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959, modifiée, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la zone Nord du quartier de la Condamine ;

Vu l'Ordonnance du 27 décembre 1993 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême siégeant en formation plénière ;

Ouï Monsieur Pierre Delvolvé, membre suppléant du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Blot, avocat-défenseur, au nom de M. V., en ses observations ;

Ouï Maître Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au nom du Ministre d'État, en ses observations ;

Ouï Maître Léandri, avocat-défenseur, au nom de M. C., en ses observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré ;

Sur l'intervention de Monsieur C.,

Considérant que M. C. a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que son intervention est donc recevable ;

Sur la recevabilité de la requête,

Considérant que les travaux dont la réalisation a été autorisée par la décision attaquée portent sur un immeuble contigu à celui dans lequel M. V. est propriétaire d'un appartement ; que leur exécution est de nature à gêner les ouvertures de cet appartement, quelle que soit leur qualification ; que, par suite, M. V. a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est donc recevable ;

Au fond :

Considérant que l'appréciation de la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée est subordonnée à l'examen d'une part, du dossier présenté par M. C. à l'Administration pour obtenir l'autorisation qu'il sollicitait, et d'autre part, des documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 susvisée dans un état permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ;

Considérant que le dossier présenté par M. C. à l'Administration pour obtenir l'autorisation qu'il sollicitait ne figure pas dans les pièces de la procédure ; qu'il y a lieu d'en ordonner la production ;

Considérant que les documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 figurent dans les pièces de la procédure sous forme de copies ne permettent pas d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ; qu'il y a lieu d'en ordonner la production sous une forme permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

- L'intervention de M. C. est recevable.

Article 2

- La requête de M. V. est recevable.

Article 3

- Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision d'une part, le dossier présenté par M. C. en vue d'obtenir l'autorisation d'exécuter des travaux dans son immeuble, et d'autre part, les documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 dans un état permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse.

Article 4

- Les dépens sont réservés.

Article 5

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26220
Date de la décision : 02/02/1994

Analyses

Public - Général ; Immobilier - Général ; Travaux publics ; Procédures - Général


Parties
Demandeurs : Monsieur A. V.
Défendeurs : M. G. C.

Références :

Ordonnance du 27 décembre 1993
Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966
Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
articles 3 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975
Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1994-02-02;26220 ?

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