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09/06/1993 | MONACO | N°TS/92-2

Monaco | Tribunal Suprême, 9 juin 1993, Société CODEGI, TS/92-2


Abstract

Compétence

Recours pour excès de pouvoir - Décision administrative susceptible de recours - Avis de la Commission Consultative instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 - Indétachable des actes d'imposition - Compétence du juge de l'impôt - Irrecevabilité du recours - Rejet

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 - Impôt sur les bénéfices - Mesure de redressement fiscal

Procédure

Désistement - Désistement pur et si

mple - Observations équivalentes à un désistement

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibéran...

Abstract

Compétence

Recours pour excès de pouvoir - Décision administrative susceptible de recours - Avis de la Commission Consultative instituée par l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 - Indétachable des actes d'imposition - Compétence du juge de l'impôt - Irrecevabilité du recours - Rejet

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 - Impôt sur les bénéfices - Mesure de redressement fiscal

Procédure

Désistement - Désistement pur et simple - Observations équivalentes à un désistement

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu les requêtes présentées le 16 septembre 1992 par la Société CODEGI, lesdites requêtes enregistrées à la même date au Greffe du Tribunal Suprême et tendant :

1° à l'annulation du redressement de l'impôt sur les bénéfices qui lui a été notifié le 23 octobre 1991 pour les exercices 1988, 1989 et 1990 sous le n° TS 92-2,

2° à l'annulation de l'avis rendu le 2 juillet 1992, sur son recours par la Commission Consultative prévue à l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, sous le n° TS 92-2 ;

Ce faire, attendu que :

La Société a réalisé au cours des exercices en cause des résultats incomparablement plus importants que les entreprises similaires ; qu'elle doit la progression de ses bénéfices qui en résulte à certains de ses administrateurs ; qu'il est, dès lors, normal et légitime qu'elle leur manifeste sa reconnaissance par des rémunérations en rapport avec les fruits de leurs démarches et de leurs concours ; qu'il n'appartient pas aux services fiscaux monégasques de vérifier et d'apprécier le montant des sommes qui peuvent leur être attribuées, dès lors qu'un travail effectif a été réalisé et que le montant des sommes retenues n'excède pas le barème légal ; que tout administrateur, fût-il une personne morale, est susceptible de bénéficier de ces dispositions ;

Qu'aucun changement de doctrine ne saurait avoir d'effet rétroactif ; qu'en fait les rémunérations accordées sont toutes raisonnables et ne sauraient être ramenées, comme le soutient l'administration, à la rémunération du temps effectivement passé ; qu'il est ainsi de la Société WEST GREEK, de M. M. et de M. M. ; qu'à l'opposé, la Société se rallie à la décision de rejet de toute rémunération concernant Madame M. ;

La Commission a rendu son avis sans respecter les droits de la défense et, d'une manière générale, les principes généraux du droit qui doivent s'appliquer, toute d'antériorité et de jurisprudence ;

Qu'en effet, l'avis de la Commission est, d'abord, entaché d'abus d'autorité à l'égard des deux problèmes de droit qui se posent : l'appréciation du caractère excessif ou non de certaines rémunérations d'administrateurs dirigeants - et de la possibilité pour une personne morale de figurer parmi ces derniers ; que s'étant déclaré incompétente pour émettre un avis sur le second, elle aurait dû faire de même pour le premier ;

Que la procédure n'a pas été contradictoire ; que la Commission n'a pas motivé l'avis qu'elle a rendu et n'a pas répondu aux moyens soulevés ; que la composition de la Commission donne une prépondérance, directe ou indirecte, aux membres des services fiscaux ; que la Commission a rendu son avis sans prendre un délai de réflexion suffisant ; que la Commission n'a pas notifié elle-même son avis à la COGEDI ;

Vu la décision et l'avis attaqués ;

Vu la contre-requête présentée pour le Ministre d'État et enregistrée comme ci-dessus le 20 novembre 1992 et tendant au rejet de la requête par les motifs que :

1) La requête doit être déclarée irrecevable en raison,

* de l'irrégulière représentation de la société demanderesse qui ne pouvait introduire une action en justice que par un de ses cadres dûment mandaté par une délibération du conseil d'administration ;

* de l'incompétence du Tribunal Suprême pour connaître du recours ;

* de la nature de l'acte attaqué lequel n'étant qu'un avis est insusceptible de faire grief ;

2) Qu'au fond, et sur la légalité, aucun des moyens avancés n'est susceptible d'être retenu ;

* que c'est à tort que la CODEGI fait grief à l'administration de s'être référé par analogie aux dispositions fiscales en vigueur en France, alors qu'elle n'a fait application que des textes propres au droit de la Principauté ;

* que c'est ainsi que l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, sans contester le droit pour une personne morale d'être administrateur d'une société, ne l'admet pas parmi les dirigeants susceptibles de recevoir des rémunérations ;

* qu'aucun changement ne s'est produit dans la doctrine de l'administration sur les points contestés par la société requérante ;

* que la publication d'un barème légal maximum ne fait pas obstacle au droit d'application de l'administration ;

Qu'en effet, aucun abus d'autorité ne saurait être relevé à l'encontre de la Commission ; que si la requête, sous le grief de caractère non contradictoire de la procédure, vise la circonstance que ses représentants ont dû se déplacer pour recevoir communication du dossier, sans pouvoir en prendre copie, ce grief manque en fait, dès lors qu'ils ont enregistré le rapport au dictaphone ; que l'avis est suffisamment motivé, année par année, et procède à un examen de tous les éléments de fait ayant abouti à une estimation admissible des rémunérations contestées ; que les membres de la Commission ont été régulièrement désignés, conformément à l'article 27 de l'ordonnance du 19 mars 1964 ; que le fait d'avoir rendu son avis dès le lendemain du jour où elle a tenu séance n'entache d'aucune irrégularité cet avis ; que la notification faite de cet avis par l'inspecteur est intervenue selon la procédure prévue par le texte de l'ordonnance ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour la Société CODEGI, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 1992 et tendant d'une part à son désistement pur et simple pour l'instance introduite sous le N° 92-2, d'autre part, pour l'instance 92-2 bis aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les motifs que :

* sur l'irrégularité prétendue de la représentation de la Société par M. M., ce dernier était habilité à agir en justice par une délibération du Conseil d'Administration du 27 novembre 1992 dont copie est versée au dossier de la procédure ;

* sur la compétence du Tribunal Suprême, celle-ci résulte de l'article 90 de la constitution ;

Vu les observations en duplique présentées pour le Ministre d'État, lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 12 janvier 1993 et tendant, d'une part à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple pour la requête 92-2 ; d'autre part pour la requête 92-2 bis aux mêmes fins que sa contre-requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le motif que la prétendue délibération du Conseil d'Administration, habilitant M. M., n'ayant pas été versée aux débats et l'exposant n'ayant pas pu en obtenir communication dans les conditions prévues par l'article 19-2 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963, l'argumentation que la COGEDI tire de cette délibération ne saurait être retenue ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 16 avril 1963 modifiée sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême :

Vu la convention fiscale Franco-Monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3152 du 19 mars 1964, instituant un impôt sur les bénéfices, notamment ses articles 13 et 27 ;

Vu l'ordonnance de renvoi ;

Ouï Monsieur Jean Mottin, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Georges Blot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco ;

Ouï Maître Philippe Sanita, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

Ouï Monsieur le Procureur Général dans ses conclusions ;

Considérant que les requêtes sus-visées émanent du même requérant et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête enregistrée au Greffe du Tribunal Suprême sous le n° 92-2 :

Considérant que par ses observations en date du 22 décembre 1992, la Société Anonyme Monégasque CODEGI a fait connaître qu'elle renonçait à la présente instance devant le Tribunal Suprême et avait introduit le même recours avec les mêmes conclusions devant le Tribunal de première instance de Monaco ; que les observations ainsi déposées équivalent à un désistement pur et simple dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte ;

Sur la requête enregistrée au Greffe du Tribunal Suprême sous le n° 92-2 bis :

Considérant que la société Anonyme CODEGI a introduit le 18 décembre 1992 un recours devant le Tribunal de première instance de Monaco contre la décision en date du 17 juillet 1992 de l'inspecteur des Services Fiscaux de la Principauté de Monaco confirmant divers redressements sur les impositions résultant des déclarations qu'elle a souscrites pour les années 1988, 1989 et 1990 ; que la décision attaquée a été prise après avis de la Commission Consultative instituée par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964 ; que la CODEGI demande au Tribunal Suprême d'annuler ledit avis comme entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant que l'avis de ladite Commission Consultative n'est pas détachable des actes d'imposition et ne peut, dès lors, être critiqué qu'à l'occasion du recours formé devant le juge de l'impôt ; qu'il suit de là que le recours que la Société requérante continue à présenter devant le Tribunal Suprême doit être rejeté comme non recevable ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

- Il est donné acte du désistement de la Société Anonyme Monégasque CODEGI sur son recours enregistré au Greffe du Tribunal Suprême sous le numéro 92-2.

Article 2e

- Le recours de la Société CODEGI enregistré au Greffe du Tribunal Suprême sous le numéro 92-2 bis est rejeté comme non recevable ;

Article 3e

- Les dépens sont mis à la charge de la Société CODEGI ;

Article 4e

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État et à la Société Anonyme Monégasque CODEGI.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : TS/92-2
Date de la décision : 09/06/1993

Analyses

Banque, finance - Général ; Impôts et taxes divers


Références :

article 90 de la constitution
Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964
article 19-2 de l'Ordonnance n° 2984 du 16 avril 1963
ordonnance souveraine n° 3152 du 19 mars 1964
ordonnance souveraine du 16 avril 1963
article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964
Vu l'ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962
article 27 de l'ordonnance du 19 mars 1964
article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 3152 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1993-06-09;ts.92.2 ?

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