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06/02/1992 | MONACO | N°26186

Monaco | Tribunal Suprême, 6 février 1992, Société anonyme monégasque « LE MARLY » et époux C.


Abstract

Commerce et industrie

Sociétés anonymes - Autorisation de constitution - Révocation - Absence d'activité notable et de personnel permettant la poursuite normale de l'objet statutaire - Décision entachée d'illégalité (non).

Commerce et industrie

Procédure consultative préalable - Commission instituée par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 - Composition irrégulière (non) - Avis insuffisamment motivé (non).

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la requête présentée le 20 a

oût 1991 par la Société « Le Marly » et par les époux C. tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 de Monsieur l...

Abstract

Commerce et industrie

Sociétés anonymes - Autorisation de constitution - Révocation - Absence d'activité notable et de personnel permettant la poursuite normale de l'objet statutaire - Décision entachée d'illégalité (non).

Commerce et industrie

Procédure consultative préalable - Commission instituée par la loi n° 767 du 8 juillet 1964 - Composition irrégulière (non) - Avis insuffisamment motivé (non).

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la requête présentée le 20 août 1991 par la Société « Le Marly » et par les époux C. tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 1991 de Monsieur le Ministre d'État et publié au Journal de Monaco le 21 juin 1991, arrêté prononçant la révocation de l'autorisation de constitution de cette société résultant des arrêtés des 12 avril 1974 et 16 mars 1976 ;

Ce faire, attendu que :

La décision attaquée a été prise en violation des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 en ce que la Commission spéciale chargée de donner son avis sur les retraits d'autorisation était irrégulièrement composée puisque le Conseiller d'État qui en est membre était absent alors que sa présence y est indispensable. Au surplus, l'avis est insuffisamment motivé alors que la loi impose sa motivation ;

La décision est, en outre, entachée de violation de la loi ;

En effet, le délai de deux ans, exigé par l'article 1-1° de la loi, pour apprécier l'existence d'un arrêt d' « activité notable », n'avait pas expiré à la date de la décision attaquée. Au surplus, il existait un motif légitime à la cessation d'activité de la société. Enfin, selon l'article 1-2° de la loi, la révocation n'est pas possible si la société dispose d'une installation et d'un personnel. Or la révocation ne pouvait intervenir sur le seul constat de défaut d'emploi de personnel alors que la société disposait d'une installation ;

Vu la contre-requête déposée le 22 octobre 1991 par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête pour les motifs que :

* la Commission spéciale était régulièrement composée puisque le quorum était atteint ;

* que la motivation était suffisante et fondée sur l'article 1-1° et 2° de la loi du 8 juillet 1964 ;

* que le délai au cours duquel la société n'a pas eu d'activité notable était supérieur à deux ans car, si la société a cessé son activité le 31 décembre 1989, celle-ci était dérisoire au cours de l'année 1989 ; que rien n'établit qu'il y ait eu des motifs légitimes au sens de la loi pour expliquer cette situation ;

* que les deux conditions exigées par l'article 1-2° sont celles qui justifient une reprise d'activité tandis que l'absence de personnel prouve à elle seule que l'activité ne peut être reprise ;

Vu la réplique déposée par la Société requérante le 22 novembre 1991 persistant dans ses conclusions pour le motif que :

* la présence du Conseiller d'État dans la Commission était obligatoire puisqu'il est le seul, avec le Président, à ne pas avoir de suppléant ;

* le délai de deux ans doit être interprété strictement et que la période ayant précédé la cessation d'activité ne pouvait être tenue pour une période de non-activité ;

* les conditions prévues à l'article 1-2° doivent être exigées l'une et l'autre ;

Vu la duplique en date du 20 décembre 1991 par laquelle le Ministre d'État persiste dans ses conclusions pour les motifs que :

* l'absence d'un membre ne suffit pas à invalider l'avis, la loi précisant que l'avis est rendu à la majorité des membres présents ;

* la société confond la cessation d'activité avec l'absence d'activité notable exigée par la loi sans qu'existe un motif légitime ;

* les deux conditions prévues à l'article 1-2 ° doivent exister de sorte que, si l'une d'elles fait défaut, cette condition suffit à établir que la société ne peut poursuivre la réalisation de son objet social ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution de sociétés par actions et en commandite par actions ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance souveraine modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance, en date du 31 décembre 1991, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné le renvoi de la cause ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Vice-Président du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maître Lyon-Caen, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, assisté de Maître René Clerissi, avocat défenseur et Maître Piwnica, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, assisté de Maître Philippe Sanita, avocat défenseur ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant la Commission prévue par la loi du 8 juillet 1964 :

Considérant, d'une part, que cette Commission, présidée par le Conseiller du Gouvernement pour les finances et l'Économie, comprend six autres membres ; qu'à la séance du 26 avril 1991, Monsieur Solamito, Conseiller d'État, était absent et excusé ; que le fait que, comme le Président de la Commission, il n'ait pas de suppléant n'a pas, en lui même de signification particulière et que son absence ne vicie pas les délibérations de la Commission dès lors que le quorum est atteint ; qu'en l'absence de texte, le quorum est de la moitié des membres composant la Commission et qu'il est constant qu'à la séance du 26 avril 1991 six membres dont le Président étaient présents ;

Considérant, d'autre part, que le Président-Délégué de la Société « Le Marly » a été régulièrement convoqué pour être entendu par la Commission par lettre recommandée avec avis de réception postal ; que la lettre n'a pas été retirée au bureau de poste ; qu'ainsi la séance du 26 avril 1991 s'est déroulée dans des conditions régulières ;

Considérant enfin que l'avis de la Commission faisant état de la situation de fait dans laquelle se trouvait la société « Le Marly » au regard des dispositions de la loi du 8 juillet 1964 est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure à la suite de laquelle est intervenu l'arrêté ministériel du 14 juin 1991 a été régulière ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que pour révoquer l'autorisation de constitution donnée à la société « Le Marly », le Ministre d'État s'est fondé, d'une part, sur le fait que la société n'a plus aucune activité ni de personnel et que, d'autre part, le restaurant constituant l'unique exploitation de la société est fermé depuis la fin de l'année 1989 ;

Considérant que la société a cessé ses activités depuis le 31 décembre 1989 ; qu'au cours de l'année 1989 son activité a fortement diminué ; qu'ainsi elle n'avait plus d' « activité notable » depuis plus de deux ans au sens de l'article 1-1° de la loi sans qu'un « motif légitime » puisse être invoqué dès lors que le rachat de la société par les époux C. le 1er décembre 1990 n'a pas donné lieu à des décisions ou à des projets dont ils apporteraient la preuve ;

Considérant que cette situation suffit à elle seule à justifier la légalité de l'arrêté attaqué ; considérant, en tout état de cause que, au sens de l'article 1-2 ° de la loi, la société a gardé une installation mais ne dispose pas de personnel alors que la rédaction du texte implique que l'absence de personnel justifie une mesure de révocation de l'autorisation ; qu'en outre, l'Administration dispose, sous le contrôle du juge, d'un pouvoir général d'appréciation de la situation de la société en cause, ce pouvoir résultant de l'emploi de l'adverbe « notamment » dans l'indication des conditions devant permettre la révocation de l'autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'illégalité ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la société « Le Marly » et des époux C. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26186
Date de la décision : 06/02/1992

Analyses

Sociétés - Général ; Constitution, dissolution et actes relatifs à la vie de la société


Références :

article 1-1° et 2° de la loi du 8 juillet 1964
arrêté ministériel du 14 juin 1991
loi n° 767 du 8 juillet 1964
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962
loi du 8 juillet 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1992-02-06;26186 ?

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