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11/12/1991 | MONACO | N°26007

Monaco | Tribunal Suprême, 11 décembre 1991, sieur G. G.


Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Refus de délivrance

Procédure

Désistement - Désistement d'instance et d'action - Requête en désistement formée moins de trente jours avant la date des débats - Amende

Motifs

Le Tribunal Suprême

Réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par le sieur G. G. le 13 février 1991, tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1990 par laquelle le Mini

stre d'État rejette la demande de renouvellement du Certificat de domicile sollicité par l'intéressé en vue de bénéfic...

Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Refus de délivrance

Procédure

Désistement - Désistement d'instance et d'action - Requête en désistement formée moins de trente jours avant la date des débats - Amende

Motifs

Le Tribunal Suprême

Réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête présentée par le sieur G. G. le 13 février 1991, tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 1990 par laquelle le Ministre d'État rejette la demande de renouvellement du Certificat de domicile sollicité par l'intéressé en vue de bénéficier de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963,

Ce faire,

Attendu que :

- le requérant fait valoir qu'il a obtenu un certificat de domicile, le 4 octobre 1971, aux termes duquel il résultait qu'il était résident à Monaco depuis au moins le 1re mars 1957, renouvelé le 4 octobre 1974 ;

- l'examen d'une nouvelle demande de renouvellement, présentée le 19 janvier 1978, a mené le Directeur de la Sûreté Publique à l'informer par lettre du 4 février 1981, que ne remplissant plus les conditions légales de détention d'un titre de séjour, il lui était demandé de restituer la Carte de Séjour en sa possession ;

- en réponse à une lettre du père du requérant, en l'absence de ce dernier, du 20 février 1981, demandant à Monsieur le Ministre d'État d'ordonner une enquête approfondie en vue d'établir l'inexactitude des faits retenus par le Directeur de la Sûreté Publique, par lettre du 17 mars 1981, dont copie n'est pas jointe, Monsieur le Conseiller du Gouvernement pour l'Intérieur, et non le Ministre d'État comme il est dit dans la requête, l'informait « qu'en considération des obligations professionnelles de son fils, il lui était accordé le bénéfice d'une carte de résident temporaire, lui précisant qu'il pourra être envisagé de lui délivrer à nouveau un titre de résident privilégié lorsqu'il sera établi sans contestation possible sa résidence effective et habituelle en Principauté de Monaco » ;

- Le Ministre d'État n'ayant pris aucune décision concernant la demande de certificat de domicile, le requérant lui demandait par lettre du 13 avril 1990, le renouvellement de son certificat de domiciliation monégasque. Par lettre du 14 décembre 1990, Monsieur le Ministre d'État informait l'intéressé de son refus ;

- Rappelant que la Convention de 1963 n'exige pas une résidence constante, effective et exclusive en territoire monégasque, le requérant affirme qu'en dehors de brefs séjours en Afrique où ses fonctions d'administrateur délégué de deux sociétés anonymes monégasques l'appellent de façon ponctuelle, il a toujours eu son domicile à Monaco. A cet effet, il produit 10 pièces relatives à la preuve de sa résidence habituelle en Principauté ;

- Il conteste enfin le bien-fondé des conclusions de l'enquête de police du 15 mai 1990 aux termes de laquelle il résiderait en France alors que l'adresse indiquée est celle d'un homonyme, médecin de son état, sans que l'administration fiscale française ait été consultée ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État, en date du 12 avril 1991, demandant que la requête soit déclarée irrecevable comme tardive et dirigée contre un acte insusceptible de recours contentieux :

- l'accusé de réception de la demande de renouvellement ayant été donné le 18 avril 1990, l'administration étant restée silencieuse pendant plus de quatre mois, le recours en annulation aurait donc dû être introduit avant le 18 octobre 1990 contre la décision implicite de refus ;

- la décision du 14 décembre 1990 ne saurait faire grief puisqu'elle est purement confirmative de la décision du 5 octobre 1978 par laquelle le Ministre d'État notifiait au sieur G. qu'une suite favorable ne pouvait être réservée à sa demande de renouvellement compte tenu de ce qu'il n'apportait aucune justification précise et concordante de sa résidence habituelle et continue dans la Principauté ;

- Subsidiairement, les enquêtes de police qui ont été ordonnées, ont révélé qu'à la date de la décision de non-renouvellement de son certificat de domicile, le 5 octobre 1978, et pendant la décennie ultérieure, le sieur G. ne saurait être regardé comme ayant conservé sa résidence habituelle et continue au sens des dispositions de la Convention de 1963, dans la Principauté. Si la carte de résident privilégié était restituée au sieur G., le 29 mai 1989, la contre-requête tient à préciser que « le certificat de domicile, acte juridique à vocation fiscale, régi par les conventions franco-monégasques des 23 décembre 1951 et 18 mai 1963, se distingue de la carte de séjour en ce qu'elle n'est qu'un instrument de police administrative destiné au contrôle des étrangers et trouvant sa base légale, d'une part, dans la convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963 et, d'autre part, dans l'Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté. La délivrance ou le renouvellement de ces deux titres donnent cependant lieu, s'il échoit, au même type d'enquête de police ».

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu les conclusions en date du 10 décembre 1991 par lesquelles le sieur G. a déclaré se désister purement et simplement de son recours ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et notamment ses articles 7 et 22 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, et notamment ses articles 13, 14, 15, 27 et 36 ;

Vu l'Ordonnance en date du 31 octobre 1991 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maîtres Didier Escaut, et Philippe Sanita, avocats près la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, en leurs plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses réquisitions, tendant à la condamnation du sieur G. à une amende de 5.000 F conformément à l'article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée ;

Considérant que le désistement du sieur G. doit être interprété comme un désistement d'instance et d'action et qu'il n'a fait l'objet d'aucune opposition de la part de la partie adverse ;

Considérant que les délais prévus à cet effet par l'article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 modifiée, n'ont pas été respectés et qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 36 de ladite Ordonnance ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

- Il est donné acte du désistement du Sieur G. ;

Article 2

- Le Sieur G. est condamné à verser une amende de 5.000 F ;

Article 3

- Les dépens sont mis à la charge du Sieur G. ;

Article 4

- Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État ;

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26007
Date de la décision : 11/12/1991

Analyses

Fiscal - Général ; Impôts et taxes divers


Références :

article 36 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 27 de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
Ordonnance Souveraine n° 3153 du 19 mars 1964


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1991-12-11;26007 ?

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