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21/03/1991 | MONACO | N°25549

Monaco | Tribunal Suprême, 21 mars 1991, Dame R. épouse B. c/ Ministre d'État


Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Refus de délivrance

Procédure

Délais de recours - Recours gracieux - Rejet implicite - Irrecevabilité du recours contentieux pour tardiveté

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en formation administrative,

Vu la requête présentée par la dame R. épouse B. le 27 juillet 1990 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler la décision du 22 juin 1990 par laquelle le Ministre d'État

a confirmé sa décision du 7 avril 1989 rejetant la demande de la requérante de délivrance d'un certificat de domicil...

Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Refus de délivrance

Procédure

Délais de recours - Recours gracieux - Rejet implicite - Irrecevabilité du recours contentieux pour tardiveté

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en formation administrative,

Vu la requête présentée par la dame R. épouse B. le 27 juillet 1990 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême annuler la décision du 22 juin 1990 par laquelle le Ministre d'État a confirmé sa décision du 7 avril 1989 rejetant la demande de la requérante de délivrance d'un certificat de domicile ;

Ce faire attendu :

* que le 7 octobre 1988, elle s'est adressée au Ministre d'État pour obtenir un certificat de domicile au titre des impôts directs ; que le 7 avril 1989, le Ministre d'État a rejeté cette demande en invoquant les articles 7 et 22 alinéa 3 de la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et en considérant au surplus que la dame B. ne pouvait se prévaloir d'une résidence habituelle et continue à Monaco ;

* que, par requête du 9 juillet 1989, la dame B. s'est adressée au Ministre d'État pour que sa demande soit réexaminée ; que le 22 juin 1990 le Ministre d'État a confirmé sa précédente décision au motif que la dame B. n'avait pas sa résidence habituelle en Principauté ;

* qu'elle n'a jamais quitté la Principauté depuis sa naissance ; qu'elle y a toujours exercé une activité salariée, son appartement au Cap d'Ail constituant un simple pied-à-terre, qui ne constitue absolument pas sa résidence principale ;

* qu'elle n'entre dans aucun des cas où, selon le Code Général des Impôts, une personne est considérée comme ayant en France son domicile fiscal ;

* qu'elle ne peut se prévaloir de la convention fiscale franco-monégasque signée le 18 mai 1963, et spécialement de ses articles 7 et 22 alinéa 3 ; qu'il y a lieu de se reporter à ce sujet à la jurisprudence du Tribunal Suprême, spécialement dans une affaire intéressant le sieur Le Roux ;

Vu la contre-requête du Ministre d'État en date du 27 septembre 1990, tendant au rejet de la requête par les motifs :

* que la requête est irrecevable comme tardive que si le recours gracieux intenté le 9 juillet et reçu le 13 juillet 1989 a été formé dans le délai du recours contentieux, il doit être considéré, eu égard au silence de l'administration pendant plus de quatre mois, comme rejeté à la date du 14 novembre 1989 ; que le délai de recours contentieux était expiré à la date du 16 janvier 1990 ; que la décision attaquée, datée du 22 juin 1990, ne peut être regardée que comme une décision simplement confirmative, insusceptible de faire grief et ne pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

* à titre subsidiaire, au fond, que selon les articles 7 et 22 alinéa 3 de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 et la jurisprudence du Tribunal Suprême, la délivrance d'un certificat de domicile est subordonnée à la réunion de trois conditions : être en possession, au moment de la demande, d'un certificat de domicile délivré en application de la convention fiscale franco-monégasque du 23 décembre 1951 ; avoir obtenu le renouvellement de ce certificat depuis le 13 octobre 1962 ; apporter la preuve de sa résidence habituelle à Monaco ;

* que la dame B. n'a jamais été titulaire d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la convention fiscale du 23 décembre 1951 ; que sa demande initiale tendait à la délivrance d'un premier certificat de domicile dans un cas non prévu par la convention du 18 mai 1963 ; que la dame B. ne pouvait solliciter le renouvellement d'un certificat de résidence dont elle n'était pas détentrice ;

* que la résidence ne peut s'apprécier qu'au regard du droit en vigueur dans la Principauté et non du droit fiscal français ;

* que les pièces produites par la requérante pour établir qu'elle réside habituellement en Principauté ne sont pas probantes alors que les faits ayant motivé le refus de certificat de domicile ne peuvent être sujets à contestation ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu les conventions fiscales franco-monégasques du 23 décembre 1951 et du 16 mai 1963, rendues exécutoires par les ordonnances souveraines n° 1.063 du 18 mai 1963 et 3.037 du 19 mai 1963 ;

Vu l'Ordonnance du 12 février 1991, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en formation administrative ;

Ouï M. Pierre Delvolvé en son rapport ;

Ouï Me Garelli, assisté de Me Sbarrato, et Me Sanita, au nom des parties en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que selon l'article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, « le délai du recours devant le Tribunal Suprême est, à peine d'irrecevabilité, de deux mois à compter, selon le cas, de la notification, de la signification ou de la publication de l'acte ou de la décision attaquée » ; que selon l'article 14 de la même Ordonnance, « le silence gardé par l'autorité compétente pendant plus de quatre mois sur une réclamation vaut décision de rejet. Le recours contre cette décision implicite est ouvert à compter de l'expiration du délai de quatre mois susvisé et pendant les deux mois qui suivent cette expiration. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient, après le délai de quatre mois, elle fait à nouveau courir le délai de deux mois si le recours n'a pas déjà été introduit. La date du dépôt de la réclamation doit être établie à l'appui de la requête. » ; que selon l'article 15 alinéa 1° de la même Ordonnance, « le recours gracieux ou hiérarchique conserve le délai du recours contentieux, à condition qu'il soit formé dans le délai de ce dernier et que le recours contentieux soit lui-même formé dans les deux mois du rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique. » ;

Considérant que la dame R. épouse B. a, par requête en date du 9 octobre 1988, demandé au Ministre d'État la délivrance du certificat de domicile prévu pour l'application de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 ; que le Ministre d'État a rejeté cette demande par une décision du 7 avril 1989, notifiée le 16 mai 1989 ;

Considérant que, par lettre en date du 9 juillet 1989, reçue le 13 juillet 1989, la dame B. a demandé au Ministre d'État de revenir sur sa décision du 7 avril 1989 que, du silence de l'Administration prolongé pendant plus de quatre mois, il est résulté, conformément aux dispositions précitées de l'article 14 de l'ordonnance souveraine susvisée du 16 avril 1963, une décision implicite de rejet, à l'encontre de laquelle a couru le délai de recours contentieux fixé par l'article 15 de la même Ordonnance ;

Considérant que la décision explicite de rejet du 22 juin 1990, prise après l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision implicite de rejet du recours gracieux n'a pu rouvrir le délai du recours contentieux ; que la requête de la dame B. dirigée contre la décision du 22 juin 1990 est donc tardive et, à ce titre, irrecevable ; qu'elle doit être rejetée ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de la dame B. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la dame B. ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25549
Date de la décision : 21/03/1991

Analyses

Impôts et taxes divers ; Droit des personnes - Etat civil (identité, domicile, ...) ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : Dame R. épouse B.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

article 13 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 19 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963
Ordonnance du 12 février 1991
ordonnances souveraines n° 1.063 du 18 mai 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1991-03-21;25549 ?

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