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16/10/1990 | MONACO | N°25470

Monaco | Tribunal Suprême, 16 octobre 1990, Sieur G. B.


Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 - Succession - Certificat de domicile - Délivrance post mortem

Procédure

Délais de recours - Recours gracieux - Introduction dans le délai du recours contentieux - Irrecevabilité du recours pour tardiveté

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en section administrative,

Vu la requête présentée par le sieur G. B., le 25 août 1989, tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 juin 1989, par laquelle le Minis

tre d'État refuse de délivrer un certificat de domicile « post mortem » concernant L. A. B. décédé à Monaco le 28 j...

Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 - Succession - Certificat de domicile - Délivrance post mortem

Procédure

Délais de recours - Recours gracieux - Introduction dans le délai du recours contentieux - Irrecevabilité du recours pour tardiveté

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en section administrative,

Vu la requête présentée par le sieur G. B., le 25 août 1989, tendant à l'annulation de la décision, en date du 27 juin 1989, par laquelle le Ministre d'État refuse de délivrer un certificat de domicile « post mortem » concernant L. A. B. décédé à Monaco le 28 juillet 1988,

Ce faire :

Attendu que, à la suite du décès de L. B., Maître Crovetto, notaire à Monaco, a sollicité du Ministre d'État la délivrance d'un certificat de domicile du nom du défunt dans les conditions prévues par la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 (art. 1er).

Que cette demande a été rejetée par une décision du Ministre d'État en date du 15 novembre 1988 pour le motif que le défunt n'était plus domicilié dans la Principauté depuis le mois de mars 1967 ;

Que cette décision a été confirmée, sur requête du sieur G. B., seul héritier de feu L. B., en date du 16 février 1989, par une décision du Ministre d'État en date du 27 juin 1989 ;

Attendu que la preuve du domicile, dans les conditions prévues par la convention de 1950, constitue une question de fait alors que le Ministre d'État se fonde sur le droit en invoquant l'absence de titre consulaire de l'intéressé et invoque le fait que le domicile figurant dans l'acte de décès était situé au Maroc ;

Que le défunt avait bien son domicile à Monaco depuis au moins cinq années ; que sa présence à Monaco dans l'immeuble dont il était propriétaire depuis 1959, est attestée par deux témoins ; qu'elle résulte également des factures téléphoniques à son nom ainsi que des correspondances émanant de divers prestataires de services ;

Que le défunt était titulaire de divers comptes ouverts dans les établissements bancaires de la Principauté ;

Que l'administration fiscale française a toujours considéré que le défunt était redevable de l'impôt sur le revenu en raison de son domicile à Monaco, en application de la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu la contre-requête, en date du 25 octobre 1989, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit pour le motif que :

* La requête est irrecevable par application de l'article 15 de l'ordonnance du 16 avril 1963, le recours gracieux contre la décision du 15 novembre 1988 ayant été déposé plus de deux mois après la notification de cette décision ;

* Sur le fond, et à titre subsidiaire, que le défunt n'avait plus son domicile à Monaco depuis le mois de mars 1967 ; que ces faits sont établis par l'enquête administrative à laquelle il a été procédé ; que le défunt n'avait pas sollicité, au moins depuis le mois de mars 1967, le renouvellement de son titre de séjour ; qu'il n'était pas immatriculé au consulat général de France à Monaco ; que l'acte de décès indique qu'il était domicilié au Maroc et que l'exactitude de cette mention n'est pas contestée ;

Que les témoignages et attestations fournis n'établissent pas que le défunt avait son domicile à Monaco d'une manière habituelle et réelle ;

Vu la décision attaquée,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 et, notamment, son article 1er ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 et, notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 et, notamment ses articles 13, 14 et 15 ;

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Vice-Président du Tribunal Suprême, faisant fonction de Président, en date du 15 mai 1990 modifiée par l'Ordonnance du 24 septembre 1990 par laquelle est ordonné le renvoi de la cause en section administrative ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Membre du Tribunal Suprême, en son rapport ;

Ouï Maîtres Clerissi et Sanita, substituant Maître Jean-Charles Marquet, avocats-défenseurs ;

Ouï Monsieur le Procureur général en ses conclusions.

Siégeant et délibérant en matière administrative,

Considérant que Maître Louis-Constant Crovetto, notaire à Monaco, agissant au nom de la succession de L. B., décédé à Monaco le 28 juillet 1988, a, le 28 septembre 1988, demandé à Monsieur le Ministre d'État de délivrer le certificat de domicile après décès prévu par l'article 1er, C, de la convention franco-monégasque du 1er avril 1950 tendant à éviter des doubles impositions et à codifier les règles d'assistance en matière successorale, rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953 ;

Considérant que, par décision du 15 novembre 1988, le Ministre d'État a refusé la délivrance du certificat en estimant que L. B. n'était plus domicilié dans la Principauté depuis le mois de mars 1967 ;

Considérant que, le 16 février 1989, le sieur G. B., héritier unique de L. B., a adressé à Monsieur le Ministre d'État un recours gracieux lui demandant de bien vouloir reconsidérer sa décision précédente ; que ce recours a été rejeté par une décision du Ministre d'État en date du 27 juin 1989 présentement déférée au Tribunal Suprême ;

Considérant que ce recours gracieux a été adressé au Ministre d'État plus de deux mois après la notification de la première décision ; qu'en application de l'article 15 de l'ordonnance modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême, ce recours n'a pu conserver le délai du recours devant le Tribunal Suprême ;

Qu'en conséquence le recours présenté par le sieur G. B. est irrecevable ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La requête présentée par le sieur G. B. est rejetée ;

Article 2

Les dépens sont mis à la charge du requérant ;

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25470
Date de la décision : 16/10/1990

Analyses

Impôts et taxes divers ; Droit des successions - Successions et libéralités ; Traités bilatéraux avec la France ; Procédure administrative


Références :

Ordonnance Souveraine n° 758 du 1er juin 1953
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1990-10-16;25470 ?

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