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19/01/1989 | MONACO | N°25259

Monaco | Tribunal Suprême, 19 janvier 1989, Ordre des architectes


Abstract

Ordre professionnel

Ordre des architectes - Autorisation d'une société anonyme de management et d'ingénierie - Implication (non) d'autoriser l'exercice d'activités réservées aux architectes

Procédure

Moyen d'annulation explicite (non) - Indication claire des textes dont la violation est prétendue - Invocation précise de la contrariété des textes législatifs et constitutionnels - Recevabilité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la Requête présentée par l'Ordre des Arch

itectes de Monaco, le 4 décembre 1987 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême, annuler l'arrêté n° 87-536 du ...

Abstract

Ordre professionnel

Ordre des architectes - Autorisation d'une société anonyme de management et d'ingénierie - Implication (non) d'autoriser l'exercice d'activités réservées aux architectes

Procédure

Moyen d'annulation explicite (non) - Indication claire des textes dont la violation est prétendue - Invocation précise de la contrariété des textes législatifs et constitutionnels - Recevabilité

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière,

Vu la Requête présentée par l'Ordre des Architectes de Monaco, le 4 décembre 1987 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême, annuler l'arrêté n° 87-536 du 7 octobre 1987 par lequel le Ministre d'État a autorisé la constitution de la Société Anonyme de Management et d'Ingénierie (en abrégé S.A.M.M.I.) et approuvé ses statuts ;

Ce faire attendu :

* que la décision attaquée contrevient à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 qui impose le concours d'un architecte « pour l'établissement des plans et devis et le contrôle de l'exécution des travaux pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir » ;

* qu'en Principauté, il n'existe pas de travaux de bâtiment échappant à une demande préalable d'autorisation de bâtir ;

* que la décision attaquée viole les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels qui établit le champ de l'exercice professionnel de l'architecte ;

* qu'en outre, l'arrêté ministériel est contraire à l'article 8 de l'Ordonnance-Loi n° 341 qui exclut les professions commerciales de l'exercice de la profession d'architecte ;

* que prétendre aux mêmes actes qu'un architecte sans offrir les mêmes garanties méconnaît l'article 17 de la Constitution qui affirme l'égalité de tous les Monégasques devant la loi ;

* qu'enfin, l'objet social de la S.A.M.M.I. ne fait pas expressément référence aux lois qui réglementent l'élaboration des projets, la maîtrise d'œuvre, la coordination et le pilotage des travaux, permettant ainsi à toute personne de prétendre légalement se dispenser du concours d'un architecte en ces matières ;

Vu la Requête en intervention forcée déposée le 11 décembre 1987 au nom du Ministre d'État et sollicitant la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. ;

Vu l'Ordonnance du 17 décembre 1987 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a ordonné la communication de la procédure à la S.A.M.M.I. ;

Vu la Contre-requête du Ministre d'État en date du 8 février 1988, tendant au rejet de la requête par les motifs :

* que, liminairement, la requête est irrecevable faute de comporter l'énoncé de moyens d'annulation, le simple rappel de plusieurs textes sans l'énoncé des justifications à raison desquelles ils seraient violés ne constituant pas une motivation suffisante ;

* que, subsidiairement, le port du titre d'architecte est protégé alors que l'exercice de la profession ne l'est pas ;

* que l'étude combinée de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'Ordonnance n° 2726 montre qu'il existe des activités légalement réservées aux architectes, alors que d'autres activités peuvent être exercées concurremment avec d'autres professionnels ;

* que l'article 10 de l'Ordonnance n° 2726 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes prévoit les conditions d'une collaboration avec d'autres hommes de l'art qui peuvent, comme la S.A.M.M.I. être des bureaux d'études chargés de missions d'ingénierie ;

Vu les observations de la S.A.M.M.I. en date du 22 février 1988 tendant au rejet de la requête par les motifs suivants :

* que, liminairement, la requête est irrecevable par absence de motivation suffisante ;

* que, subsidiairement, l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. respecte le monopole des architectes pour les activités énumérées à l'article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 ;

* que les études de management et d'ingénierie visées à l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. n'empiètent nullement sur les missions confiées aux architectes par l'ordonnance n° 2726 ;

* qu'enfin, la maîtrise d'œuvre étant une fonction et non une profession, les techniciens de l'ingénierie peuvent être amenés, selon la nature des travaux, à l'exercer, le cas échéant en collaboration avec les architectes ;

Vu la réponse aux observations de la S.A.M.M.I. déposée par l'Ordre des Architectes de Monaco le 22 mars 1988 tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et, en outre, attendu :

* que l'objection tirée de l'absence de moyens est sans pertinence puisque la contrariété a été clairement établie ;

* que, sur le fond, l'article 3 des Statuts est illégal en ce sens qu'il reprend de manière à peine déguisée les termes mêmes des articles 1 et 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 et de l'article 4 de l'Ordonnance n° 2726 ;

* que la S.A.M.M.I. a, dans une correspondance du 31 août 1987 adressée au Directeur du Commerce et de la Propriété Industrielle, déclaré qu' « elle ne fera pas œuvre d'architecte », démontrant par là que ses Statuts sont intervenus en méconnaissance des textes régissant la profession d'architecte ;

* qu'en outre, la topographie de la Principauté de Monaco exclut toute analogie avec le droit français en matière d'ingénierie et de maîtrise d'œuvre ;

* qu'à Monaco, l'article 1er de l'Ordonnance-loi n° 674 et l'article 1er de l'Ordonnance n° 3647 imposent, pour toute construction une autorisation préalable du Gouvernement, l'élaboration des plans et le contrôle des travaux ne pouvant donc échapper au concours de l'Architecte ;

Vu la Duplique présentée le 21 avril 1988 par le Ministre d'État, tendant au rejet de la requête par les mêmes motifs et exposant en outre :

* que, liminairement, la réponse du requérant au mémoire de l'intervenant a pour objet de répondre à la contre-requête ;

* que cette réplique déposée le 22 mars 1988 est entachée de forclusion en application de l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963 ;

* que la contrariété de textes se trouve énoncée pour la première fois dans la réplique ;

* qu'en précisant, par courrier, qu'elle ne fera pas œuvre d'architecte, la S.A.M.M.I. a simplement voulu dire qu'elle ne porterait pas atteinte à la profession d'architecte ;

* que quand bien même la circonstance qu'un constructeur serait tenu, en toute hypothèse, de s'assurer le concours d'un architecte, l'existence de la S.A.M.M.I. n'est pas de nature à porter atteinte à l'activité de celui-ci ;

* que l'identité de rédaction des textes invoqués par la réplique, à supposer qu'elle existe, ne porte pas atteinte au monopole dont jouissent les architectes ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée par l'Ordonnance Souveraine n° 6820 du 14 avril 1980 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance du 16 décembre 1987 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a désigné M. le Vice-Président René-Jean Dupuy en qualité de Rapporteur de l'affaire ;

Vu l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942 modifiée par l'Ordonnance-Loi n° 387 du 12 juin 1944 et par la loi n° 430 du 25 novembre 1945 ;

Vu l'Ordonnance n° 2276 portant approbation du Code des devoirs professionnels des architectes ;

Vu l'Ordonnance-Loi n° 674 et l'Ordonnance n° 3647 ;

Vu l'Ordonnance du 30 novembre 1988, par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême délibérant en Assemblée Plénière ;

Ouï Monsieur le Vice-Président René-Jean Dupuy en son rapport ;

Ouï Maître Georges Blot et Maîtres Piwnica et Sanita au nom des parties en leurs observations ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que l'Ordre des Architectes a, le 4 décembre 1987 demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 87-536 du 7 octobre 1987 par laquelle le Ministre d'État a autorisé la constitution et approuvé les Statuts de la Société Anonyme Monégasque dénommée « S.A.M. de management et d'ingénierie », en abrégé S.A.M.M.I. ;

Sur la recevabilité,

Considérant que, si la requête ne présente pas de manière explicite le moyen d'annulation sur lequel elle est fondée, elle indique clairement les textes dont la violation est prétendue et invoque de manière suffisamment précise la contrariété alléguée de l'article 3 des Statuts de la S.A.M.M.I. avec les articles 1, 8 et 9 de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte, les articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 du 11 février 1943 portant approbation du Code des devoirs professionnels et l'article 17 de la Constitution ; que dès lors, elle est recevable ;

Au fond,

Considérant que si l'arrêté attaqué autorise la constitution de la S.A.M.M.I. et approuve les statuts de cette société il ne s'ensuit pas que cette dernière puisse exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942 modifiée, relative à la profession d'architecte ; que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser la S.A.M.M.I. à exercer les activités réservées aux architectes en vertu de l'Ordonnance précitée ; que les moyens invoqués manquent en fait ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête de l'Ordre des Architectes est recevable ;

Article 2

La requête de l'Ordre des Architectes est rejetée ;

Article 3

Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Architectes ;

Article 4

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25259
Date de la décision : 19/01/1989

Analyses

Architectes


Références :

articles 3 et 4 de l'Ordonnance n° 2726 du 11 février 1943
Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 19 décembre 1962
loi n° 430 du 25 novembre 1945
Ordonnance Souveraine n° 6820 du 14 avril 1980
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963
article 9 de l'Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942
Ordonnance-Loi n° 387 du 12 juin 1944
Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942
article 17 de la Constitution
Ordonnance-Loi n° 341 du 24 mars 1942
articles 1, 8 et 9 de l'Ordonnance n° 341 du 24 mars 1942


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1989-01-19;25259 ?

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