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01/12/1987 | MONACO | N°25177

Monaco | Tribunal Suprême, 1 décembre 1987, Dame D. B. divorcée M.


Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile.

Procédure

Délais de recours - Instruction nouvelle - Recours dirigé contre une décision confirmative - Irrecevabilité du recours pour tardiveté.

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête présentée par la dame D. B. le 10 avril 1987 tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 février 1987 par laquelle le Ministre d'État rejette la demande de certi

ficat de domicile sollicitée par l'intéressée en vue de bénéficier de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai...

Abstract

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile.

Procédure

Délais de recours - Instruction nouvelle - Recours dirigé contre une décision confirmative - Irrecevabilité du recours pour tardiveté.

Motifs

Le Tribunal Suprême

Siégeant et délibérant en Assemblée plénière,

Vu la requête présentée par la dame D. B. le 10 avril 1987 tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 février 1987 par laquelle le Ministre d'État rejette la demande de certificat de domicile sollicitée par l'intéressée en vue de bénéficier de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963,

Ce faire,

Attendu que :

* la requête est recevable puisque la décision attaquée ne se borne pas à confirmer des décisions de refus antérieures en dates des 8 juillet 1977, 7 octobre 1977 et 8 juin 1984 ;

* la requérante a, en effet, fait valoir à l'appui de ses prétentions une argumentation qui n'avait pas jusqu'alors été développée, en faisant référence à une circulaire de la direction générale des impôts française en date du 17 juillet 1964,

* l'Administration a procédé à une nouvelle étude de sorte que le délai du recours contentieux a été nécessairement prolongé,

* sur le fond : la requérante apporte la preuve de sa résidence habituelle dans la Principauté de Monaco pendant plus de cinq ans au 13 octobre 1962 dans les conditions prévues par l'article 7 de la convention précitée,

* la convention n'exige pas une résidence constante, effective et exclusive et la requérante, en raison de son activité professionnelle, a pu s'absenter mais a maintenu à Monaco le siège de son principal établissement,

* elle établit une justification de cette résidence par les pièces qu'elle produit ;

Vu la contre-requête, en date du 10 juin 1987, par laquelle le Ministre d'État conclut au rejet de la requête avec toutes conséquences de droit pour les motifs que :

* la requête est irrecevable pour avoir été présentée hors délai, la décision de refus du 8 juillet 1977 ayant fait l'objet d'un recours gracieux rejeté le 7 octobre 1977, cette décision de rejet n'ayant pas été attaquée dans le délai de recours contentieux,

* les requêtes postérieures des 6 février 1984 et 22 janvier 1986 tendent aux mêmes fins que les précédentes et ne pouvaient rouvrir le délai,

* la décision attaquée est confirmative des précédentes et, bien qu'intervenue sur instruction nouvelle, elle n'a pu rouvrir le délai,

* sur le fond : la requérante n'a jamais été titulaire d'un certificat de domicile délivré sous l'empire de la convention fiscale du 23 décembre 1951,

* surabondamment, la requérante n'apporte pas la preuve du maintien de sa résidence habituelle à Monaco pendant la période de référence ; les documents fournis par l'intéressée, contrats et lettres, apportent la preuve de l'absence à Monaco mais non celle de la présence sur le territoire monégasque,

* les enquêtes menées en France et dans la Principauté démontrent irréfutablement que l'intéressée avait sa résidence habituelle en France ;

Vu le mémoire en réplique, en date du 9 juillet 1987, par lequel la dame B. persiste dans ses conclusions pour les motifs que :

* la requête ayant fait l'objet de la décision de rejet comporte une motivation spécifique tirée de la circulaire précitée du 17 juillet 1964 de sorte que la décision attaquée ne saurait être qualifiée de confirmative,

* le Ministre d'État n'a pas invoqué dans ses décisions précédentes l'absence de certificat de domicile,

* les preuves invoquées par le Ministre d'État sont insuffisantes dès lors qu'en raison de ses activités de patinage artistique, la requérante se produisait dans tous les pays d'Europe mais a sa résidence habituelle à Monaco ;

Vu le mémoire en duplique, en date du 13 août 1987, par lequel le Ministre d'État persiste dans ses conclusions pour les motifs que :

* le prétendu moyen nouveau tiré de la circulaire précitée du 17 juillet 1964 est fondé sur un document purement interne de l'Administration française qui ne s'impose pas à l'Administration monégasque ; les nouvelles pièces produites n'ont pu que conduire cette Administration à confirmer ses décisions précédentes,

* le Ministre d'État ne s'est jamais prévalu de l'absence de certificat de domicile et a toujours recherché si la requérante apportait la preuve de sa résidence habituelle à Monaco ; les documents nouveaux, dont certains remontent à 1956 et 1954, ne permettent pas d'établir que la requérante satisfait aux conditions prévues à l'article 7 de la convention de 1963 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et notamment son article 7 ;

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962 et, notamment, ses articles 25, 28, 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine modifiée du 16 avril 1963 et, notamment, ses articles 13, 14 et 15 ;

Vu l'Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal Suprême en date du 9 octobre 1987 par laquelle le Président a ordonné le renvoi de la cause en Assemblée plénière ;

Ouï Monsieur Roland Drago, Membre du Tribunal Suprême en son rapport ;

Ouï Maîtres Leandri et Jean-Charles Marquet en leurs plaidoiries ;

Ouï Monsieur le Procureur Général en ses conclusions ;

Considérant que la requérante a, le 22 janvier 1986, présenté au Ministre d'État une requête sollicitant la délivrance d'un certificat de domicile dans la Principauté de Monaco, en application de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Considérant que cette requête a été rejetée par lettre du Ministre d'État en date du 11 février 1987 ; que cette lettre qui n'a fait que confirmer deux décisions de refus antérieures, en date des 7 octobre 1977 et 8 juin 1984, n'a pu, bien qu'intervenue sur instruction nouvelle, prolonger le délai du recours contentieux institué par les articles 13, 14 et 15 de l'Ordonnance modifiée du 16 avril 1963 sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Considérant que le recours déposé le 10 avril 1987 contre la décision précitée du 11 février 1987 a été présenté hors délai et est donc irrecevable ;

Dispositif

Décide :

Article 1er

La requête présentée par la dame B. est rejetée.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de la requérante.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25177
Date de la décision : 01/12/1987

Analyses

Impôts et taxes divers


Références :

Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 17 décembre 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1987-12-01;25177 ?

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