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19/12/1986 | MONACO | N°25054

Monaco | Tribunal Suprême, 19 décembre 1986, Sieur L. T. c/ Ministre d'État


Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Contrôle de la matérialité des faits.

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation.

Procédure

Recours gracieux - Décision confirmative - Mesure d'instruction

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, en date du 26 décembre 1985, présentée par le sieur L. T. et tendant à ce

qu'il plaise au Tribunal Suprême : déclarer le requérant fondé à obtenir le renouvellement du certificat de domicile, dans les c...

Abstract

Compétence

Contentieux administratif - Recours en annulation - Contrôle de la matérialité des faits.

Impôts et taxes

Conventions fiscales - Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 - Certificat de domicile - Prolongation.

Procédure

Recours gracieux - Décision confirmative - Mesure d'instruction

Motifs

LE TRIBUNAL SUPRÊME,

Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative,

Vu la requête, en date du 26 décembre 1985, présentée par le sieur L. T. et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal Suprême : déclarer le requérant fondé à obtenir le renouvellement du certificat de domicile, dans les conditions prévues par l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 et par voie de conséquence, annuler la décision de refus de Monsieur le Ministre d'État, en date du 7 novembre 1985 ; subsidiairement ordonner toutes enquêtes complémentaires et contradictoires,

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal Suprême, en date du 27 juin 1986, invitant le Ministre d'État à produire tous documents susceptibles d'établir la conviction du Tribunal sur le défaut de résidence habituelle en Principauté du sieur T. à la date du 29 septembre 1984 et, notamment, à produire l'enquête de l'Administration fiscale française, invoquée dans sa lettre au requérant, en date du 22 juillet 1985,

Ce faire,

Vu le mémoire intitulé « réponse à mesure d'instruction », en date du 8 septembre 1986, par lequel le Ministre d'État produit la lettre datée du 21 novembre 1984 du Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes accompagnée du relevé des consommations d'électricité des deux abonnements souscrits par le sieur T. pour les deux niveaux de la villa sise à Eze-sur-Mer et observe de plus que l'appartement sis en Principauté dans un quartier de commerce modeste serait habité en permanence par plus de cinq personnes, alors que la famille possède un immeuble de deux étages sis dans un quartier particulièrement résidentiel d'Eze-sur-mer ;

Vu le mémoire en réponse présenté par le requérant, en date du 29 septembre 1986, dans lequel il commente la lettre du Directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes, réitère les arguments déjà présentés et produit diverses attestations et témoignages en tant qu'éléments de preuve complémentaire,

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ;

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962 et notamment ses articles 89 à 92 ;

Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l'organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême ;

Vu l'Ordonnance en date du 10 mai 1966 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant le Tribunal Suprême réuni en Assemblée plénière et statuant en matière administrative ;

Vu l'arrêt rendu par le Tribunal Suprême, en date du 27 juin 1986 ;

Vu l'Ordonnance en date du 20 octobre 1986 par laquelle le Président du Tribunal Suprême a délégué ses fonctions au Vice-Président ;

Vu l'ordonnance en date du 22 octobre 1986 du Vice-Président du Tribunal Suprême ;

Ouï Monsieur Maurice Torrelli, membre suppléant du Tribunal, en son rapport ;

Ouï Maître A. Boudy et Maître Jean-Charles Marquet suppléé par Maître Philippe Sanita en leurs observations orales ;

Ouï Madame le Procureur Général en ses conclusions,

Considérant qu'aux termes de l'article 22-3 de la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963, il appartient à chaque détenteur d'un certificat de domicile « d'en faire prolonger la durée par l'administration monégasque en apportant la preuve de sa résidence à Monaco » ;

Considérant que le sieur T. a sollicité pour la sixième fois en 1984, le renouvellement du certificat de domicile qui lui avait été délivré le 28 septembre 1966 ; que cette prolongation lui a été refusée par décision du Ministre d'État en date du 22 juillet 1985 au motif que les explications fournies ne constituaient pas une preuve de sa résidence habituelle et continue en Principauté et que l'enquête à laquelle il a été procédé par l'Administration fiscale française faisait ressortir qu'il résidait de façon habituelle à Eze-sur-Mer ; qu'à la suite d'une enquête gracieuse, la décision du Ministre d'État en date du 7 novembre 1985 a confirmé le refus de renouvellement, « aucun élément de preuve tendant à infirmer les conclusions des enquêtes » précédentes n'ayant été apporté ;

Considérant que les enquêtes auxquelles il a été procédé ne permettent pas d'établir que le sieur T. ne réside pas en Principauté ; que, notamment, contrairement aux motifs retenus par le Ministre d'État dans sa décision du 22 juillet 1985, l'enquête à laquelle il a été procédé par l'Administration fiscale française à la date du 21 novembre 1984 et produite en exécution de l'arrêt du 27 juin 1986 indique que « les renseignements recueillis lors d'une enquête de voisinage sont trop imprécis pour établir si l'intéressé réside, d'une façon permanente ou non, dans sa villa d'Eze. Mais, par contre, les consommations d'électricité telles qu'elles ressortent des relevés ci-joints, sont elles-mêmes significatives d'une occupation, par M. T., pour le moins non occasionnelle » ;

Considérant qu'au regard des éléments de preuve fournis par le requérant, la décision du Ministre d'État, en date du 7 novembre 1985 a été prise sur la base d'éléments de faits dont l'exactitude matérielle n'est pas établie ;

Dispositif

DÉCIDE :

Article 1er

La décision du Ministre d'État, en date du 7 novembre 1985 est annulée, ensemble Sa décision du 22 juillet 1985.

Article 2

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Article 3

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25054
Date de la décision : 19/12/1986

Analyses

Impôts et taxes divers ; Procédure administrative ; Compétence ; Traités bilatéraux avec la France


Parties
Demandeurs : Sieur L. T.
Défendeurs : Ministre d'État

Références :

Vu l'Ordonnance constitutionnelle du 17 décembre 1962
Ordonnance Souveraine n° 2984 du 16 avril 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;tribunal.supreme;arret;1986-12-19;25054 ?

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